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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp requetes, 12 déc. 2025, n° 25/07017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/07017 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQE6
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
S.A. RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP requêtes – N° RG 25/07017 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQE6
FAITS / PROCEDURE
Par requête enregistrée au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris le 24 juillet 2025, Madame [J] [V], anciennement locataire au [Adresse 3], le bail ayant été résilié à son initiative à effet au 31 août 2022, sollicite la condamnation de son ex- bailleresse, la RIVP, à lui payer la somme de 480,08 euros correspondant à une régularisation créditrice de charges au titre de l’année 2021 selon décompte du 10 octobre 2022 à hauteur de 288,05 euros, et 192,63 euros au titre de son estimation au prorata temporis de la régularisation des charges 2022.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience de plaidoirie « PCP JCP requêtes » du 17 octobre 2025.
A la dite audience,
Madame [J] [V], demanderesse, a comparu en personne
La RIVP, défenderesse, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS
L’article 750-1 du CPC dispose que : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation (…), lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…), ce dont Madame [V] a justifié par sa saisine préalable du Médiateur de la RIVP.
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Attendu que Madame [V] sollicite du juge la condamnation de la RIVP au paiement d’une somme de 480,08 euros correspondant au remboursement d’un solde créditeur de charges, et 192,63 euros au titre de son estimation au prorata temporis de la régularisation des charges 2022, compte tenu de sa date de sortie du logement ;
Mais, attendu que les éléments produits par la demanderesse ne permettent pas au juge de déterminer les sommes dues par la RIVP à la demanderesse ni au demeurant celles dont Madame [V] resterait redevable auprès de la RIVP du fait de l’occupation du logement jusqu’à son départ au 31 août 2022, étant observé de surcroît qu’une partie du total réclamé est issu des estimations faites par la demanderesse, insusceptible de constituer une créance certaine.
En conséquence, faute d’éléments suffisants à même d’établir le bien-fondé de la demande, il convient d’en débouter Madame [V].
Chaque partie conservera ses dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Déboute Madame [J] [V] de ses demandes à l’encontre de la RIVP ; Chaque partie conservera ses éventuels dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 12 décembre 2025
le greffier le Président
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