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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, service des criees, 20 mai 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 20 Mai 2025
N° RG 25/00032 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGS7
78A
Jugement rendu le 20 mai 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] Parc, sis [Adresse 7] [Localité 19] [Adresse 15] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SYNDIL IMMOBILIER, SARL immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 511321234 dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son gérant domicilié es qualité audit siège.
représenté par Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Julien SEMERIA, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [K] [X]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (CAMEROUN), de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2024 publié le 22 janvier 2025 volume S 2025 N°24 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] PARC sise [Adresse 6] à [Localité 21] (95), représenté par son syndic en exercice, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 22][Adresse 9]), [Adresse 5] et [Adresse 18], lieudit « [Adresse 13] », cadastré section [Cadastre 11], consistant en un appartement avec une cave, formant les lots n°23 et 36 de la copropriété, appartenant à Mme [K] [X].
Par exploit du 10 février 2025 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] PARC sise [Adresse 6] à [Localité 21] (95), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner Mme [K] [X] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] [Adresse 16] à [Localité 21] (95) résulte des pièces versées aux débats, notamment :
— Le jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 21 février 2022 et devenu définitif qui a condamné Mme [K] [X], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 5050,10 euros au titre des charges du 3ème trimestre 2021 incluses outre les intérêts au taux légal ; 96,00 euros au titre des frais ; 350,00 euros au titre des dommages-intérêts ; 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— Le jugement rendu le 22 juin 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 30 juin 2023 et devenu définitif qui a condamné Mme [K] [X], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 4.359,47 euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 14 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal ; 400,00 euros au titre des dommages-intérêts ; 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant décompte visé au commandement de saisie, la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] PARC sise [Adresse 6] à [Localité 21] (95) s’élève à la somme totale de 13.666,64 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.
Au cas présent, la vente amiable n’est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l’audience.
Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix.
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Mentionne que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 14] PARC sise [Adresse 6] à [Localité 21] (95), représenté par son syndic en exercice, à l’égard de Mme [K] [X] est de 13.666,64 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté tel que visé au commandement de saisie ;
Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2024 publié le 22 janvier 2025 volume S 2025 N°24 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2 ;
Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 9 septembre 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;
Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ;
Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 10] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ;
Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ;
Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ;
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 10 décembre 2024 publié le 22 janvier 2025 volume S 2025 N°24 au service de publicité foncière de [Localité 20] 2,
Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l’audience d’adjudication et seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
Projet de jugement rédigé par [Y] [I], assistante de justice, sous le contrôle du juge de l’exécution
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