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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 5 mars 2024, n° 22/36502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/36502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/36502 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXB2T
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
Art. 237 et suivants du Code Civil
Rendu le 05 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] épouse [O]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Firdaws BEJAOUI, Avocat, #D1948
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Bourhane BOUREGHDA, Avocat, #B0737
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Camille ODELIN
LE GREFFIER
[P] [L]
DÉBATS : A l’audience tenue le 05 Décembre 2023, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés] Par ces motifs de celles-ci, il convient de dire n’y avoir lieu de statuer uniquement sur les demandes de l’épouse portant sur les règlements du montant de l’indemnité d’occupation ou encore des charges récupérables, ces éléments ne pouvant être traités individuellement, alors que demeurent parallèlement en suspens notamment de nombreux désaccords portant notamment sur la valorisation des différents biens immobiliers. Il revient dans ces conditions aux parties de se rapprocher du notaire de leur choix pour procéder s’il y a lieu à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 270 alinéa 3 du code civil, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, Monsieur [N] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 55.000 euros, ce à quoi s’oppose son épouse.
Il convient d’analyser la situation financière actuelle des parties, outre les charges incompressibles de la vie courante (eau, électricité, chauffage, téléphonie, mutuelles, assurances…) :
— Madame [D], adjoint administratif principal de 2ème classe, dispose d’un salaire mensuel net imposable de (avis de situation déclarative à l’impôt 2020 et cumul annuel de 27.087€), sans toutefois avoir actualisé sa situation financière depuis lors.
Elle verse d’après le notaire un loyer mensuel de 499 euros (Piece 22)
— Monsieur [N], exerçant une activité de coiffeur, a perçu en 2020 des revenus industriels et commerciaux de 1.276€ en moyenne par mois (avis d’impôt 2021 et cumul annuel de 15.320 euros déclarés soit 7.660 euros nets) et en 2021 en moyenne par mois de 1.231€ déclarés (cumul de 4.060€, 3.780€, 2.820€ et de 4.120€ soit au total 14.780€). Il n’a pas actualisé sa situation financière à ce jour, les dernières pièces produites datant de l’année 2021. Il ne fournit pas non plus les derniers comptes annuels de son salon de coiffure, ce qui ne saurait lui profiter. Son relevé de carrière fait état d’une pension de retraite de 715€ brut s’il part à la retraite en 2015 (estimation réalisée en novembre 2019). Il règle un loyer mensuel de 1.019 euros selon le notaire.
En outre, il convient de relever :
— que le mariage a duré 29 ans dont 21 années de vie commune,
— que les époux sont tous deux âgés de 59 ans,
— que dans son rapport sur le fondement des articles 255 9° et 10°, le notaire Maitre [K] conclut que "L’examen de la situation patrimoniale de Monsieur et Madame selon les éléments transmis laisse transparaitre une disparité en capital entre eux et une disparité actuelle ou future en revenus entre eux au détriment de Monsieur [N]. Cependant, aucune demande n’ayant été formulée par les parties aux termes de leurs dires concernant une éventuelle prestation compensatoire ; aucun montant ne sera proposé aux termes du présent pré-rapport",
— que Madame [D] a travaillé à temps partiel durant plusieurs années,
— que l’épouse n’a pas fourni de déclaration sur l’honneur, ce qui ne saurait lui profiter,
— que l’époux n’a pas fourni de prestation sur l’honneur, ce qui ne saurait lui profiter,
— que Monsieur [N] fait état de problèmes de santé, et notamment de douleurs physiques de type tendinite ou encore au rachi cervical, sans toutefois que les documents médicaux produits ne mentionnent de liens de cause à effet avec l’exercice de son activité professionnelle et remontant parfois à 2018.
Par conséquent, il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée et Monsieur [N] sera débouté de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la demande indemnitaire de l’épouse
En l’espèce, Madame [D] formule une demande indemnitaire à hauteur de 100.00 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, prétendant avoir été victime de manoeuvres frauduleuses de son époux, tenant notamment à la dissimulation de ses revenus et d’un manque de transparence sur la consistance de son patrimoine.
Or, elle ne prouve pas ni la faute, en se contentant de faire des allégations, et que la dissimulation des ressources alléguées n’est pas en soi constitutive d’une faute au sens de cette disposition. Elle n’apporte pas non plus d’éléments sur son préjudice, en ne fournissant aucun document sur ce point.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [D] sera déboutée de la demande de condamnation de son époux sur ce fondement.
SUR LES CONSÉQUENCES RELATIVES À L’ENFANT MAJEUR
Sur la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur :
En application des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, la pension alimentaire est fixée en fonction des facultés contributives respectives des parents et des besoins de l’enfant.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever ses enfants résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Il convient de rappeler que les dettes alimentaires étant prioritaires sur toutes les autres dettes, les charges du débiteur de l’obligation alimentaire ne doivent être prises en compte que pour comparer la capacité contributive des deux parents et répartir le coût de l’entretien de l’enfant à proportion de leurs facultés respectives. Il s’agit de charges objectives, non excessives, permettant de comparer les budgets des parents. Il doit également être tenu compte d’un éventuel partage de charges si l’un des parents s’est remis en ménage.
En l’espèce, la mère sollicite la suppression de la contribution alimentaire de l’enfant majeur [M] à titre rétroactif sans toutefois mentionner de date au terme du dispositif de ses conclusions, tandis que le père ne se prononce pas sur ce point.
Il résulte des débats que [M] est désormais médecin et que son bulletin de salaire du mois de mars 2021 mentionne sa qualité d’interne en médecine et la perception d’un salaire net imposable de 2.381 euros et un cumul net imposable depuis janvier 2021 de 9.410 euros, soit un salaire net moyen imposable de 3.136 euros.
En conséquence, la contribution alimentaire de l’enfant majeur [M] sera supprimée à compter du mois de janvier 2021, à défaut d’autres éléments de date communiqués.
SUR LES DEMANDES DE CONSTAT ET DE DONNER ACTE
Il sera rappelé qu’il ne peut être statué que sur les prétentions des parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, les demandes de constat et de donner acte qui ne constituent pas des prétentions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer ni sur les demandes de donner acte des parties.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est à noter que seules les dispositions portant sur la contribution alimentaire de l’enfant seront exécutoires provisoirement et non l’ensemble du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de non conciliation autorisant les époux à résider séparément en date du 9 janvier 2020,
DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur sur le divorce des époux,
DIT que la loi française est applicable au divorce des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 12],
et de
Monsieur [C] [N]
né le [Date naissance 2] à [Localité 10] (Tunisie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 9] (91),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce au 11 juin 2015,
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DECLARE irrecevable Monsieur [C] [N] en sa demande de règlement de la taxe foncière,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [C] [N] portant sur le règlement de l’arriéré de pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à statuer uniquement sur les questions de règlements d’indemnités d’occupation et de charges récupérables en l’absence d’examen global des questions de liquidation de la communauté,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge compétent et en éventuellement le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [N] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [M] mise à la charge de Madame [R] [D] à compter du mois de janvier 2021,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte des parties,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE Madame [R] [D] et Monsieur [C] [N] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire excepté les dispositions portant sur la contribution alimentaire de l’enfant seront exécutoires de plein droit,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 11] le 05 Mars 2024
Farida MEHRI Camille ODELIN
Greffier Juge
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