Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 4 sept. 2025, n° 23/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : CREDIT LOGEMENT
C/
Madame [F] [V] [D]
Monsieur [X] [H] [Y] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 23/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X3KN
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086 (x3)
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELEURL CAPLEX – 2141
SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692
SELAS IMPLID AVOCATS – 917
Me Mathieu DORIMINI – 2200
ENTRE :
CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [F] [V] [D], demeurant [Adresse 7] – Chez Monsieur [A] [I] – [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [H] [Y] [E], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Chloé PICARD de la SELEURL CAPLEX, avocat plaidant au barreau de LYON
PARTIES SAISIES
ET EN PRESENCE DE :
Mme [T] [B] usage [C]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 14] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
ADJUDICATAIRE
CREDIT MUTUEL SAINT PRIEST, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL CHERBOURG-SCHUMAN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
TRESOR PUBLIC – PRS DU [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 5]
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 9]
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
CREANCIERS INSCRITS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 24 août 2021 signifié le 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné solidairement [F] [D] et [X] [E] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme totale de 394.686,90 € en principal arrêtée au 16 avril 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2019, avec capitalisation des intérêts, et les a condamnés in solidum à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1.500 € au titre des frais non répétibles de l’instance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2022, la Société CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Madame [F] [V] [D] et Monsieur [X] [H] [Y] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière leur faisant sommation de payer la somme de 437.684,48 euros arrêtée au 21 décembre 2022 outre intérêts postérieurs, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon en date du 24 aout 2021.
Madame [F] [V] [D] et Monsieur [X] [H] [Y] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 13 Février 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15], sous les références [Localité 15] – 1er Bureau / 2023 S / N° 11, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants:
Sur la commune de [Adresse 13], une parcelle de terrain cadastrée Section [Cadastre 11] pour 6a 10ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sur un niveau d’une superficie de 147,01 m2.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Avril 2023, la Société CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [F] [V] [D] et Monsieur [X] [H] [Y] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Mai 2023, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 06 Avril 2023 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 10 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment autorisé la vente amiable de l’immeuble appartenant Madame [F] [V] [D], Monsieur [X] [H] [Y] [E] et fixé le rappel de l’affaire à l’audience du 08 Avril 2025.
Par jugement d’orientation en date du 06 Mai 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [F] [V] [D], Monsieur [X] [H] [Y] [E] et fixé la date d’adjudication au 04 Septembre 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 25 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de [Localité 15] en date du 24 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Tout [Localité 15] en date du 19 juillet 2025
— Le Progrès en date du 11 juillet 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 15] en date du 29 juillet 2025.
Le 04 Septembre 2025, le CREDIT LOGEMENT, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [F] [V] [D] et Monsieur [X] [H] [Y] [E] sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS TREIZE CENTS (9.815,13 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 9.815,13 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 06 Avril 2023,
Vu le jugement d’orientation en date du 06 Mai 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 415.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [G] [Z] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit Madame [T] [B] usage [C], demeurant [Adresse 3] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Mathieu DORIMINI pour le compte de Madame [T] [B] usage [C], demeurant [Adresse 3] ;
ADJUGE à Madame [T] [B] usage [C], demeurant [Adresse 3], le bien immobilier appartenant à Madame [F] [V] [D] et Monsieur [X] [H] [Y] [E], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Adresse 13], une parcelle de terrain cadastrée Section [Cadastre 11] pour 6a 10ca sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sur un niveau d’une superficie de 147,01 m2.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de QUATRE CENT QUINZE MILLE EUROS (415.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de NEUF MILLE HUIT CENT QUINZE EUROS TREIZE CENTS (9.815,13 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA [Localité 16]-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Personne morale ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Siège
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chaudière ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Acquéreur ·
- Garantie ·
- Acheteur ·
- Obligation d'information ·
- Tribunal judiciaire
- Caisse d'épargne ·
- Mandat ·
- Souscription ·
- Prévoyance ·
- Achat ·
- Vente ·
- Courriel ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Réparation ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Émetteur ·
- Intérêt ·
- Force majeure
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Publication ·
- Provision ·
- Réparation ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Délai raisonnable ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Paiement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Budget
- Construction ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Ouvrage ·
- Devis ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Date
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.