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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 3 nov. 2025, n° 23/32650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/32650 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4L3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 novembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Aurore BAILLY, Avocat, #C2368
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Christine LICHTENBERGER, Avocat, #B1124
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[M] [K]
LE GREFFIER
[T] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
DIT que la juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 octobre 2020 et l’assignation délivrée le 4 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [B] [H]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (Japon)
de nationalité japonaise
ET DE
Monsieur [O], [I], [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 10] (Charente-Maritime)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 5] 1983 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 31 décembre 2018 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [F] tendant à trancher les désaccords subsistants :
— juger que la communauté lui doit une récompense à hauteur de 604.660 euros au titre du financement du bien immobilier de la [Adresse 14] au moyen de ses fonds propres,
— juger que les parts de la SCI [Adresse 13] sont des biens propres de Monsieur [O] [F] à charge de récompense à la communauté de 12.560 euros,
— subidiairement, si les parts de la SCI [Adresse 13] sont des biens communs, juger que la communauté doit une récompense à Monsieur [O] [F] de 77.150 euros ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] à payer à Madame [B] [H] une prestation compensatoire de 120.000 euros (CENT VINGT MILLE EUROS), en capital ;
DIT que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DITque chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE, en conséquence, les demandes des parties formulées à ce titre ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 11], le 03 Novembre 2025
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice présidente
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