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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac réf., 15 juil. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— / -
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – Référés
N° RG 25/00284 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NAOC
Minute n°
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats plaidants
Copie conforme délivrée le
à Madame [N] [T]
1 copie au dossier
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 juin 2025 du président du tribunal judiciaire de Rouen, tenue par Matthieu DUCLOS, Président, assisté de Nadine GALTIER, Greffière et en présence d'[B] [G], auditeur de justice et [W] [Y], étudiante en 1ère année de droit.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
[Adresse 10] [Adresse 5] DAMES, représenté par son syndic la société AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE – AGENCE DES PLATEAUX (AIC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Bérengère RENE de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 153
DÉFENDERESSE
Madame [N] [T]
née le 5 septembre 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
présente
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
Elle a été signée par Matthieu DUCLOS, Président et par Nadine GALTIER, greffière du prononcé de la décision.
— / -
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [N] [T] est propriétaire d’un appartement (lot n°203) et d’une cave (lot n°146) dans la copropriété de l’immeuble [Adresse 6], situé [Adresse 3] à [Localité 7], dont le syndic est la société AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE – AGENCE DES PLATEAUX (AIC), régulièrement désignée en cette qualité par l’Assemblée Générale des copropriétaires réunie le 7 février 2023.
Par acte du 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE – AGENCE DES PLATEAUX (AIC), a fait assigner Mme [N] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen, en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, afin d’obtenir sa condamnation en paiement :
— de la somme de 3 003,48 euros correspondant aux charges de copropriété impayées, dues au 25 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date du commandement de payer,
— de la somme de 1 508,49 euros au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux à échoir, en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
— de la somme de 632,47 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance,
— de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— des dépens.
A l’audience, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance au titre des charges de copropriété échues et impayées et des frais de recouvrement à la somme de 1 911,02 euros, arrêtée au 11 juin 2025, se désiste de ses demandes au titre des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux à échoir et de dommages et intérêts et maintient ses autres demandes. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 336,28 euros par mois.
Mme [N] [T], comparant en personne, sollicite des délais de paiement à hauteur de 500 euros par mois.
MOTIVATION
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur de ses demandes en paiement des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux à échoir et de dommages et intérêts.
1. Sur la demande principale en paiement de charges de copropriété et de frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget, sauf modalités différentes fixées par l’assemblée générale. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Selon l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 1342-10 du code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] produit aux débats :
— le règlement de copropriété et l’état descriptif de division concernant l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (pièce n°1),
— un relevé des propriétés de Mme [N] [T] ainsi que l’avis de mutation des lots n°146 et 203 à son profit le 15 janvier 2021 (pièce n°2),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 7 février 2023, 14 novembre 2023 et 15 octobre 2024, approuvant les comptes de gestion des exercices courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, ainsi que les budgets prévisionnels des exercices courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025 (pièces n°4 à 6),
— les relevés des appels de fonds (pièces n°12.1 à 12.13),
— le contrat de syndic (pièce n°3),
— les factures de remise du dossier à l’huissier et à l’avocat, le commandement de payer du 16 juillet 2024 et la mise en demeure du 14 janvier 2025 (pièces n°7 à 11)
— un état récapitulatif de la créance daté du 11 juin 2025.
Il ressort du décompte des charges de copropriété et des appels de fonds que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] au titre des charges de copropriété échues et impayées est fondée et doit être arrêtée à la somme de 1 188,31 euros au 11 juin 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, déduction faite des frais de recouvrement et des dépens inclus dans le décompte.
S’agissant des frais de recouvrement, il ressort du décompte que le Syndicat des copropriétaires réclame le paiement des frais suivants :
— 30 euros au titre des frais de relance du 8 mars 2024,
— 240 euros au titre des frais envoi dossier huissier le 12 juillet 2024,
— 152,47 euros au titre du commandement de payer,
— 240 euros au titre de la transmission pièces dossier le 11 octobre 2024,
— 60,24 euros au titre de l’assignation.
Toutefois, ni la relance du 8 mars 2024 ni la preuve de son envoi ne sont versées aux débats et le coût de l’assignation relève des dépens. En outre, l’envoi du dossier aux auxiliaires de jsutice fait partie des diligences ordinaires du syndic à la charge de l’ensemble des copropriétaires, de sorte que les frais y afférents ne peuvent être mis à la charge de Mme [N] [T] sauf à être intégrés dans la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, seuls sont justifiés et apparaissent utiles les frais du commandement de payer du 16 juillet 2024, soit la somme de 152,47 euros.
Il conviendra, en conséquence, de condamner Mme [N] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les sommes de :
— 1 188,31 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dues au 11 juin 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus,
— 152,47 euros au titre des frais de recouvrement.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10, les paiements effectués par Mme [N] [T] postérieurement à la délivrance du commandement de payer doivent s’imputer sur la dette la plus ancienne, de sorte que les charges de copropriété réclamées aux termes de ce commandement ont été intégralement réglées. Dès lors, la somme de 1 188,31 euros correspond à des charges de copropriété non encore échues au jour du commandement de payer, elle portera donc intérêt à compter du prononcé de la décision et non à compter du commandement de payer.
2. Sur l’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu de sa situation financière, de ses efforts de paiements et de l’accord des parties, Mme [N] [T] aura la faculté d’apurer sa dette en versant 3 mensualités de 336,28 euros, à verser au plus tard le 10 de chaque mois, ainsi qu’une 4ème mensualité correspondant au solde de la somme due, étant précisé que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
Il est rappelé que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
3. Sur les frais du procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens. Compte tenu de l’issue du litige, elle sera également condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal,
CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], représenté par son syndic la société AGENCE IMMOBILIERE COMMERCE – AGENCE DES PLATEAUX (AIC), de ses demandes en paiement des provisions sur charges et cotisations du fonds travaux à échoir et de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] les sommes de :
— 1 188,31 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, dues au 11 juin 2025, appels de fonds du 2ème trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— 152,47 euros au titre des frais de recouvrement ;
AUTORISE Mme [N] [T] à se libérer de sa dette en 3 mensualités de 336,28 euros, à verser au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant le mois de la signification de la présente décision, ainsi qu’une 4ème mensualité correspondant au solde de la somme due, en principal, intérêts et frais ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Mme [N] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [N] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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