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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 25/01876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/01876 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCNJ
AFFAIRE : ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE / [L] [Z], [M] [F]
Nature affaire : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°352.216.873
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et par Me Andréa LAKDAR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoît LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 7 octobre 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 8 décembre 2025.
Le:
— copie exécutoire à Me LAKDAR
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE ) a accordé à Monsieur [L] [Z] un prêt microcrédit « Propulse » [Numéro identifiant 9] selon contrat du 24 avril 2023 d’un montant de 12.000 euros et une durée de 36 mois, en vue de financer un projet professionnel.
Dans le cadre du même contrat, Monsieur [M] [T] s’est porté caution de cet engagement à hauteur de 6.000 euros.
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE (ADIE) a accordé à Monsieur [L] [Z] un prêt microcrédit « Pro » [Numéro identifiant 10] selon contrat du 24 avril 2023 d’un montant de 4.210,53 euros et une durée de 10 mois, en vue de financer un projet professionnel.
Dans le cadre du même contrat, Monsieur [M] [T] s’est porté caution de cet engagement à hauteur de 2.105 euros.
Par courriers recommandés du 8 janvier 2025, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [L] [Z] de lui payer les sommes de 7.719,59€ et 188,15€ en intérêts d’une part, et 4.006,91€ et 66,76€ d’autre part, outre intérêts au titre des deux prêts précités.
Par courriers recommandés du 8 janvier 2025, l’ADIE a dénoncé à Monsieur [M] [T] la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de lui payer au titre de son engagement de caution les sommes de 6.000€ et 2.105€, compte tenu du non-respect des engagements de Monsieur [L] [Z].
* * *
Par actes de commissaire de justice en date du 14 et 28 mai 2025, l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE a assigné Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [T] devant le Tribunal judiciaire de Reims à qui elle demande, de :
— Condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer les sommes de 7.719,59€, outre intérêts au taux de 9,75% à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit propulse, ainsi que celle de 4.006,91€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit pro ;
— Condamner solidairement Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 6.000€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit propulse, et celle de 2.105€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit pro ;
— Condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En application de l’article 455 du code procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur à son acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
-2-
Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [T] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du Code procédure civile, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
1. Sur la demande en paiement à l’égard du débiteur principal
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE sollicite la condamnation de Monsieur [L] [Z] à lui payer les sommes de 7.719,59€, outre intérêts au taux de 9,75% à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit propulse, ainsi que celle de 4.006,91€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit pro.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A titre liminaire, il est relevé que les contrats de prêt dont s’agit stipulent que le financement est accordé pour les besoins de l’exercice de l’activité professionnelle de l’emprunteur, de sorte que les dispositions relatives aux crédits à la consommation ne sont donc pas applicables par application de l’article L311-1 du Code la consommation.
Ceci étant rappelé, il est constaté que l’ADIE produit aux débats les contrats de prêt signés par Monsieur [L] [Z] en date du 24 avril 2023, et notamment ses conditions générales en son article 2.2 intitulé « Résiliation », lequel stipule que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal majorées des intérêts échus mais non payés et accessoires par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt ; qu’en outre, l’exigibilité immédiate des créances de l’ADIE peut être en ce cas de plein droit, sans qu’il ne soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Il est également produit aux débats le courrier en date du 8 janvier 2025 ayant prononcé la déchéance du prêt avec mise en demeure de payer les sommes dues au titre des deux prêts litigieux en capital et intérêts.
Il est par ailleurs produit aux débats l’historique de compte en date du 10 avril 2025 attestant du bien fondé des prétentions de la demanderesse.
Au vu de ces pièces, il apparaît que Monsieur [L] [Z] n’a pas respecté les échéanciers fixés et n’a pas régularisé les impayés, de sorte que c’est de manière régulière que l’ADIE a prononcé la déchéance du terme, et qu’elle est fondée à solliciter la condamnation du débiteur au titre des deux prêts dont s’agit.
Par ailleurs, Monsieur [L] [Z], non constitué, ne prouve pas s’être libéré de ses obligations contractuelles par un paiement.
Monsieur [L] [Z] sera donc condamné à payer à l’ADIE les sommes de 7.719,59€, outre intérêts au taux de 9,75% à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit propulse [Numéro identifiant 9], ainsi que celle de 4.006,91€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit pro [Numéro identifiant 10].
2. Sur la demande à l’égard de la caution
L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [M] [T] à lui payer la somme de 6.000€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit propulse, et celle de 2.105€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit pro.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
A l’appui de sa demande, l’ADIE produit les engagements de caution indivisible et solidaire de Monsieur [M] [T] en date du 24 avril 2023 à hauteur des sommes de 6.000€ au titre microcrédit « Propulse » [Numéro identifiant 9], et 2.105€ au titre du prêt microcrédit « Pro » [Numéro identifiant 10] couvrant le paiement du principal, des intérêts, des frais et le cas échéant des pénalités de retard au titre des prêts.
Elle produit également la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2025 l’informant de la déchéance du terme, et mettant en demeure Monsieur [M] [T] de lui régler les sommes de 6.000€ et 2.105€.
L’acte de cautionnement étant régulier et comprenant une clause de renonciation au bénéfice de discussion, la condamnation solidaire au paiement des sommes dues au prêteur sera prononcée, dans la limite des sommes précitées.
Tenant compte de la défaillance du débiteur principal, Monsieur [M] [T] sera donc condamné solidairement avec lui au paiement des sommes de 6.000€ et 2.105€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu du litige, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [T] à verser à l’ADIE la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation solidaire aux dépens par application de l’article 696 du Code procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par application de l article 514 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement , par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à l’ADIE la somme de 7.719,59€, outre intérêts au taux de 9,75% à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit propulse [Numéro identifiant 9] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à l’ADIE les sommes de 4.006,91€ avec intérêts au taux contractuel de 9,87 % à compter du 8 janvier 2025 au titre du prêt microcrédit pro [Numéro identifiant 10] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T], en sa qualité de caution, à payer solidairement avec Monsieur [L] [Z] à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE les sommes de 6.000 € au titre du prêt microcrédit propulse [Numéro identifiant 9] et 2.105€ au titre du prêt microcrédit pro [Numéro identifiant 10]; le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [T] à payer à l’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [Z] et Monsieur [M] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 8 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoît LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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