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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 6 janv. 2026, n° 23/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°26/00024 du 06 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01227 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KC2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J]
né le 03 Mai 1985 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [I] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René
MITIC Sonia
Auditrices de justice : MIOSSEC [R]
HEDIDI [G]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Le 03 avril 2022, la société EURL [12] a adressé à la [9] une déclaration d’accident du travail, assortie de réserves, selon laquelle Monsieur [P] [J] aurait été victime d’un accident du travail le 30 mars 2022 à 10h00. La déclaration d’accident du travail fait mention, concernant les circonstances de l’accident du travail, des éléments d’information suivant :
« Activité de la victime lors de l’accident : M. [J] était sur le chantier entrain de peindre.
Nature de l’accident : Mal au poignet
Objet dont le contact a blessé la victime : Glissade
Eventuelles réserves motivées : pas de témoin et explications confuses ».
Le certificat médical initial établi le 30 mars 2022 par le Docteur [U] [S], praticien au centre hospitalier de la Timone à [Localité 11], fait état d’une « entorse poignet droit avec impotence fonctionnelle ».
Après instruction du dossier, la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) a notifié le 28 juin 2022 à Monsieur [P] [J] un refus de prise en charge de l’accident du travail déclaré au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Par ailleurs, par courrier du 06 octobre 2022, la [9] a notifié à Monsieur [P] [J] une décision de refus de versement des indemnités journalière au titre de la maladie ordinaire au motif qu’il ne remplissait pas les conditions ouvrant droit à cette prestation.
Par courrier du 05 décembre 2022, Monsieur [P] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle n’a pas répondu dans le délai deux mois, donnant naissance à une décision implicite de rejet.
Par lettre recommandée expédiée le 05 avril 2023, Monsieur [P] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enrôlée sous la référence RG 23/01227.
Par courrier du 22 juin 2023, Monsieur [P] [J] a également contesté le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 octobre 2023, Monsieur [P] [J] a introduit un second recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable relative au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 30 mars 2022.
Ce second recours a été enrôlée sous le numéro RG 23/04526.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [P] [J] demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des deux instances ;
— Déclarer ses requêtes recevables et bien fondées ;
— Dire et juger que c’est à tort que la [9] a refusé de lui verser des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 31 mars 2022 lié à l’accident du travail subi le 30 mars 2022, par décision du 06 octobre 2022 ;
— Condamner la [9] à lui verser des indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 31 mars 2022 lié à l’accident du travail subi le 30 mars 2022;
— Condamner la [9] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
La [9], représentée par une inspectrice juridique soutenant ses conclusions, demande pour sa part au tribunal de :
— Ordonner la jonction des procédures ;
— Débouter Monsieur [P] [J] de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [P] [J] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— Renvoyer l’assuré devant les services de la caisse afin de régularisation de sa situation, si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de prise en charge.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
Il convient de donner acte à la caisse de ce qu’elle ne se range pas à l’analyse de la commission de recours amiable ayant déclaré irrecevable par décision du 5 décembre 2023 la contestation de Monsieur [J] à l’encontre du refus de prise en charge de l’accident dont il soutient avoir été victime.
Il y a donc lieu de déclarer recevable le recours enrôlé sous le numéro RG 23/04526, la recevabilité du premier recours n’ayant pas ailleurs fait l’objet d’aucune contestation.
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par Monsieur [P] [J], qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Il convient d’ordonner la jonction des deux instances sous le seul numéro RG 23/01227.
Sur le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident 30 mars 2022
En application de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que l’existence d’une lésion subséquente.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident.
Cette preuve peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 03 avril 2022 par l’employeur fait état des éléments suivants :
— date et heure de l’accident : 30 mars 2022 à 10 heures
— lieu de l’accident : lieu de travail habituel
— activité de la victime lors de l’accident : « M. [J] était sur le chantier en train de peindre »
— nature de l’accident : « Mal au poignet »
— objet dont le contact a blessé la victime : « glissade »
— éventuelles réserves motivées : « pas de témoin et explications confuses »
— nature des lésions : « présomption entorse »
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 08h00 à 12h00 et de 14 h00 à 16h00
— accident connu le 30 mars 2022 à 11h00 par l’employeur et décrit par la victime.
Eu égard aux réserves de l’employeur, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 17 mai 2022, Monsieur [P] [J] explique avoir été victime d’un accident le 30 mars 2022, dans les circonstances suivantes : « Cette douleur a commencé en février 2022. Mon employeur n’a jamais voulu que je consulte un médecin. Il m’a dit ça va partir jusqu’au jour où mon poignet s’est déboité avec une douleur insupportable, il m’a enfermé dans le chantier (…) avec l’aide d’une amie, j’ai réussi à appeler les pompiers ».
Afin d’étayer ses dires, l’assuré a communiqué à la caisse l’attestation de Madame [V] [T] laquelle confirme avoir appelé les pompiers à la demande de Monsieur [J].
Interrogé par la caisse, l’employeur indique avoir assisté à l’intervention des pompiers sans que son salarié l’ait préalablement informé de la survenance d’un accident.
Il y a lieu tout d’abord d’observer que les explications fournies par l’assuré ne sont pas cohérentes avec les informations qui ont été portées sur la déclaration d’accident du travail.
Force est de constater que Monsieur [J] n’indique pas avoir glissé dans son questionnaire alors que la déclaration d’accident du travail évoque une glissade.
Les explications de l’assuré apparaissent par ailleurs peu crédibles en l’absence de descriptions précises des circonstances de l’accident. On note en effet que Monsieur [J] ne fait pas de description détaillée des circonstances dans lesquelles l’accident se serait produit. Il se garde bien notamment d’indiquer précisément quelle était son activité lors de la survenance de l’accident et de renseigner la caisse quant au geste qui serait à l’origine de l’apparition d’une douleur soudaine.
Enfin, il est à relever que les éléments versés aux débats (dont les déclarations de l’assuré) mettent sérieusement en doute l’existence d’une lésion apparue soudainement, caractéristique de la notion d’accident du travail, et accréditent au contraire l’idée, défendue à juste titre par la caisse, que la lésion est en fait la traduction d’un processus pathologique et donc d’une maladie.
Ceci se déduit logiquement des propres déclarations de l’assuré, indiquant que la douleur a commencé en février 2022, mais encore de la lettre de liaison de l’hôpital évoquant l’existence de consultations antérieures pour une impotence fonctionnelle et de la prescription en date du 28 février 2022 d’une échographie du poignet droit pour suspicion d’une tendinite de quervain.
En définitive, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [P] [J], la caisse a fait une exacte application de la loi en considérant que la preuve de la matérialité d’un accident du travail survenu le 30 mars 2022 n’est pas rapportée en l’espèce.
Il convient donc de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident dont il affirme avoir été victime le 30 mars 2022.
Sur la demande de paiement des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire
Le bénéfice des indemnités journalières en cas de maladie de l’assuré est prévu par les articles L.313-1 et suivants du Code de la sécurité sociale. Les conditions d’ouverture de ce droit sont appréciées au jour de l’interruption de travail.
Aux termes de l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, « 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R.313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R.313-1(…) ».
Monsieur [P] [J] soutient qu’il remplit les conditions résultant des dispositions précitées d’ouverture du droit aux prestations en espèce au titre de l’assurance maladie et que c’est donc à tort que la caisse l’a privé du bénéfice des indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire.
Il expose avoir travaillé à temps complet depuis 2017 pour le compte de son employeur, bien que son contrat soit formellement un contrat à temps partiel, de sorte qu’il estime satisfaire aux conditions afférentes au montant des cotisations acquittées et au nombre d’heures de travail effectuées avant la date d’interruption du travail. Il indique avoir engagé une procédure prud’hommale afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, ainsi que le paiement des salaires afférents.
Il verse aux débats le jugement prud’hommal qui a été rendu suite à sa saisine.
Or, il ressort de ce jugement que l’assuré a finalement été débouté de ses demandes de requalification et de rappels de salaire, ce qui retire à sa contestation toute pertinence, étant observé au surplus qu’une décision favorable du conseil de prud’hommes n’aurait en tout état de cause pas modifié ses droits dans la mesure où le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.
Il en résulte que les éléments communiqués ne permettent pas de remettre en cause le nombre d’heures de travail ou le montant des cotisations versées pris en compte pour l’ouverture du droit à prestation sur la période de référence.
La caisse a fait une exacte application des dispositions de l’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, et il convient de débouter Monsieur [P] [J] de sa demande visant au paiement d’indemnités journalières au titre de la maladie ordinaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de Monsieur [P] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée et il convient de le condamner à payer à la [9] la somme de 500 euros en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale doit exposer pour la juste et exacte application de la loi.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/01227 et RG 23/04526 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 23/01227 ;
DÉCLARE recevables, mais mal fondés, les recours formés par Monsieur [P] [J] à l’encontre des décisions de la [9] consécutives à l’accident déclaré du 30 mars 2022 ;
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [P] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer la somme de 500 euros à la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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