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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 13 mars 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752QW
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
[G] [X]
C/
[C] [A] épouse [U]
[P] [U]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
Jugement rendu le 13 Mars 2025 par [G] DRAGON, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [X]
né le 18 Janvier 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [A] épouse [U],
demeurant [Adresse 5]
comparante
M. [P] [U],
demeurant [Adresse 5]
comparant
DÉBATS : 16 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00666 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-752QW et plaidée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 13 Mars 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête datée et enregistrée le 16 avril 2024, M. [G] [X] a fait convoquer Mme [C] [A] épouse [U] et M. [P] [U] par devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme principale de 1599,46 euros en remboursement de quatre mois de loyer et du prix d’une installation EDF, outre celle de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose qu’il a été expulsé d’un garage qu’il louait, situé [Adresse 4] à [Localité 8] comme un mauvais payeur après 38 années de location et qu’il payait son loyer d’avance.
Qu’ayant quitté les lieux au mois d’août 2023, les défendeurs doivent lui rembourser les 4 mois restant sur l’année.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 4 juillet 2024 et renvoyée à la demande des défendeurs jusqu’à celle du 16 janvier 2025 où elle a été retenue.
M. [G] [X], comparant en personne a maintenu ses demandes. Il précise qu’il payait son loyer à Mme [D] [A] ; Qu’ayant rencontré ensuite Mme [C] [A] celle-ci lui a dit qu’il aurait dû payer celui-ci à Me [B], commissaire de justice ; Qu’il dispose des quittances de loyer pour les années 2013 et 2014 et des justificatifs de paiement pour les années suivantes ainsi que de la copie de son chèque de règlement de l’année 2023.
M. [G] [X] réclame par ailleurs la somme de 999,46 euros pour un branchement électrique dans les lieux, justifiant du consuel réalisé le 5 mars 2008.
Répondant aux observations des défendeurs, il précise qu’il a reçu l’autorisation pour effectuer un branchement électrique dans le garage puisqu’il a dû fournir les documents du cadastre et rappelle que pour lui demander de quitter les lieux il a reçu une simple lettre recommandée.
Il sollicite enfin la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts ayant été expulsé sans délai en plein été.
Mme [C] [A] épouse [U] et M. [P] [U], comparants en personne, exposent que Mme [C] [A] épouse [U] a hérité de sa mère décédée en 2020 dont la succession a été réglée en janvier 2021 ; Que ce ne sont pas eux qui gèrent leurs biens mais Me [J], commissaire de justice ; Que lors de la conciliation ils étaient d’accord pour rembourser mais ce dernier n’ayant pas retrouvé deux versements des années 2017 et 2020 il y a eu échec de cette conciliation ; Qu’aujourd’hui ils ne contestent pas devoir rembourser le trop-perçu de loyer.
Ils s’opposent par contre au remboursement du branchement électrique effectué de son propre gré par le locataire sans autorisation particulière, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en précisant avoir tout fait dans les règles de telle sorte qu’ils ne voient pas pourquoi ils devraient en payer.
Le tribunal a soulevé d’office la prescription de la demande de remboursement des frais d’installation électrique puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce M. [G] [X] justifie avoir saisi le conciliateur de justice qui en dressa constat le 4 janvier 2024.
En conséquence l’action en justice diligentée par M. [G] [X] par requête enregistrée le 16 avril 2024 est recevable et sera déclarée comme telle.
Par contre il résulte du congé notifié à ce dernier le 7 juillet 2023, relatif au bail litigieux, que le garage situé [Adresse 4] à [Localité 8] a été donné en location à M. [G] [X] par M. et Mme [M] [A] aux droits desquels intervient aujourd’hui uniquement Mme [C] [A] épouse [U].
Il convient en conséquence de mettre hors de cause M. [P] [U].
Sur le fond
1. Sur la demande en remboursement du trop-perçu de loyer
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce M. [G] [X] justifie avoir reçu un avis d’échéance de la SAS [J] Rasoazanany d’avoir à payer avant le 5 janvier 2023 la somme de 1800,00 euros au titre du loyer de l’année 2023 du lot n°36 du [Adresse 4] à [Localité 8] et d’en avoir assuré le paiement par chèque bancaire adressé le 29 novembre 2022, débité le 6 décembre suivant.
M. [G] [X] produit également le congé qui lui a été délivré le 7 juillet 2023, par acte de commissaire de justice, concernant le garage litigieux, pour la date du 31 août 2023, à minuit.
Mme [C] [A] épouse [U] ne conteste pas devoir rembourser la période pré-payée s’étalant du mois de septembre 2023 au 31 décembre 2023, ce qui correspond à la somme de (1800 /12) x 4 = 600,00 euros.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme qu’elle a trop perçu.
2. Sur la demande en paiement de la somme de 999,46 euros au titre du branchement électrique
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites de trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce pour demander le remboursement de l’installation électrique qu’il a fait réaliser dans le garage litigieux, M. [G] [X] produit un devis daté du 19 février 2008 et le consuel correspondant.
Il en résulte que cette installation a été réalisée depuis plus de 16 ans aujourd’hui de telle sorte que la demande de remboursement de celle-ci, à la supposer justifiée, est manifestement irrecevable comme étant prescrite.
En conséquence la demande en paiement de la somme de 999,46 euros de M. [G] [X] est rejetée.
3. Sur la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros à titre de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce pour réclamer la somme de 1200,00 euros en réparation de son préjudice moral, M. [G] [X] fait grief aux défendeurs de l’avoir expulsé en plein été, sans délai, comme un mauvais payeur, de lieux qu’il occupait depuis 38 années.
Il s’avère cependant qu’un bail ne confère pas à un locataire un usage indéfini du bien d’autrui et en l’espèce Mme [C] [A] épouse [U] n’a fait qu’user de son droit pour mettre un terme au bail dans les délais légaux selon des conditions de forme qui ne sont pas critiquables.
Par ailleurs M. [G] [X] ne justifie pas que des procédés particulièrement coercitifs aient été utilisés à son encontre et notamment pas qu’une demande de délai de sa part lui ait été refusée.
En conséquence aucune faute personnelle ne peut être reprochée à Mme [C] [A] épouse [U] de telle sorte que la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros formulée à son encontre à titre de dommages et intérêts est rejetée.
4. Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [C] [A] épouse [U] , succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en répétition de l’indu présentée par M. [G] [X] à l’encontre de Mme [C] [A] épouse [U] ;
MET hors de cause M. [P] [U] ;
CONDAMNE Mme [C] [A] épouse [U] à payer à M. [G] [X] la somme de 600,00 euros au titre du trop-perçu des loyers de l’année 2023 du garage situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [G] [X] en paiement de la somme de 999,46 euros en remboursement des frais de branchement électrique et l’en déboute ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1200,00 euros de M. [G] [X], à titre de dommages et intérêts et l’en déboute ;
CONDAMNE Mme [C] [A] épouse [U] aux dépens.
La greffière Le juge
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