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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 13 mars 2025, n° 22/13810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/13810
N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEY
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations du :
28 Octobre 2022
03 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 5].
Représenté par Maître Loïc POULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255.
DÉFENDEURS
La société AREAS DOMMAGES, société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro 775 670 466, dont le siège est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Xavier FRERING de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133.
Monsieur [F] [W], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Dorothée LABASSE de la S.E.L.A.S. BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #L0276.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistés de Madame [T] [B], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 13 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________
Monsieur [C] [Z] a conclu plusieurs contrats d’assurance, par l’intermédiaire du cabinet [F] [W] ASSURANCES, dont l’un, au titre de l’assurance d’une voiture de marque CATERHAM, modèle SUPER SEVEN 1600K CUP homologuée route, immatriculée [Immatriculation 6]. Il s’agit d’un véhicule de course très particulier, acquis d’un pilote qui roule très peu, et a vocation à rouler sur des circuits.
Ce contrat d’assurance relatif à ce véhicule a été conclu par l’intermédiaire de Monsieur [F] [W], exerçant sur le nom [F] [W] ASSURANCES, comme agent général d’AREAS, auprès de la société d’assurances AREAS DOMMAGES.
Le 27 décembre 2020, un incendie s’est déclaré dans le local dans lequel le véhicule était garé, occasionnant de nombreux dommages – dont la destruction du local lui-même et de l’ensemble des biens meubles qui s’y trouvaient – au nombre desquels le véhicule susmentionné et une moto de marque INDIAN, assurée auprès d’un autre assureur par l’intermédiaire de [F] [W] ASSURANCES, ainsi que d’autres véhicules, une PORSCHE CAYENNE et une MERCEDES notamment.
Le règlement des conséquences du sinistre a été effectué par les assureurs concernés, notamment la compagnie AREAS, s’agissant du local et du mobilier détruits, et la compagnie GENERALI IARD, concernant la moto, et non pour le véhicule litigieux. Le cabinet [F] [W] ASSURANCES a en effet opposé un refus de couverture par l’assurance, au motif que la garantie incendie n’aurait pas été souscrite pour ledit véhicule.
Surpris de la position exprimée, Monsieur [C] [Z], qui prétend que l’intégralité de la documentation relative aux différentes polices souscrites a été détrui,te dans l’accident, a sollicité des explications complémentaires puisqu’il a toujours cru son véhicule assuré contre ce risque.
La cabinet [F] [W] ASSURANCES a transmis à Monsieur [C] [Z], le 4 janvier 2021, un document intitulé « conditions particulières » relatives au contrat numéro 05366443Q 01, non signé de l’assuré (pièce numéro 10.1), accompagné d’un avenant du 30 octobre 2008 (pièce numéro 10.2). Les conditions particulières applicables n’étant pas davantage signées, Monsieur [C] [Z] a relancé [F] [W] ASSURANCES en mai 2021, lequel a alors renvoyé le même document que celui envoyé précédemment, non signé.
Monsieur [C] [Z] a attrait Monsieur [F] [W] et la compagnie AREAS DOMMAGES devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 3 novembre 2022, après vaine mise en demeure du 23 février 2022, aux fins d’être garantie des conséquences de la destruction de son véhicule, de marque CATERHAM modèle SUPER SEVEN 1600K CUP homologuée route, immatriculée [Immatriculation 6], et en conséquence, condamner AREAS DOMMAGES et le cabinet [F] [W] ASSURANCES à lui payer 40.000 euros de dommages-intérêts.
Monsieur [C] [Z], dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 29 décembre 2023, sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa de l’article 1193 du code civil,
A titre principal, de condamner AREAS DOMMAGES à lui payer,
— 31.300 euros au titre des garanties d’assurances souscrites ;
— 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
A titre subsidiaire, de condamner la compagnie AREAS DOMMAGES et [F] [W] ASSURANCES à lui payer
— 28.170 euros (soit 90 % de la valeur à dire d’expert du véhicule) au titre du manquement à l’obligation d’information et de conseil ;
— 3.000 euros, au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance ;
En tout état de cause, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, Monsieur [F] [W], dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 26 février 2024, sollicite du tribunal au visa des pièces produites,
A titre principal, de statuer ce que de droit sur le recours principal de Monsieur [C] [Z] contre AREAS DOMMAGES, et en cas de succès de cette prétention, dire sans objet son recours contre lui ;
et sur le recours subsidiaire de Monsieur [C] [Z], le débouter de l’intégralité de ses demandes, à son encontre ;
A titre très subsidiaire, juger que le préjudice ne pourrait être constitué que par une perte de chance, dont l’existence et le quantum, au cas présent, ne sont pas établis, de sorte que ce dernier sera débouté de ses demandes ;
Encore plus subsidiairement, écarter l’exécution provisoire ;
Et condamner le requérant à lui verser 5.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La compagnie AREAS DOMMAGES, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2023, demande quant à elle de rejeter les demandes de Monsieur [C] [Z], et de le condamner à lui verser 4.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. CAUSIDICOR.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande principale en indemnisation contre l’assureur
Le demandeur fait valoir que le document communiqué par le cabinet [F] [W] ASSURANCES n’est pas signé de lui et ne comporte pas la mention manuscrite « lu et approuvé », de sorte qu’il lui est inopposable, sans qu’il y ait à établir qu’il s’agirait d’un faux, les prétendus avenants du 30 octobre 2008 et du 17 juin 2014 n’étant pas davantage signés ; ils ne sauraient pallier l’absence de conditions particulières signées. Il fait valoir qu’il est difficilement justifiable que le local et tous les meubles qu’il comprend soit assuré et ait donné lieu à indemnisation effective à l’exclusion du véhicule litigieux, alors que les autres véhicules étaient bien assurés contre le risque incendie.
Il s’oppose ainsi à l’argumentation adverse, faisant valoir que, dans la mesure où le document communiqué intitulé « conditions particulières », relatif au contrat numéro 05366443Q01 (pièce numéro 10.115), ne mentionne pas explicitement le risque incendie, c’est l’absence de mention explicite de ce risque, qui justifierait, selon les défendeurs de refuser la garantie.
A supposer que seul ce véhicule ne soit pas couvert, il est soutenu qu’en tant qu’intermédiaire d’assurance, [F] [W] ASSURANCES engage sa responsabilité à raison des fautes qu’il commet et des manquements à son obligation d’information vis-à-vis de ses clients, et qu’il aurait dû, dès lors, attirer spécialement l’attention de l’assuré sur l’absence de garantie d’assurance, précisément pour ce véhicule, à la différence des autres. Il se prévaut de ce que l’assureur et l’agent général ne démontrent pas davantage avoir informé l’assuré sur le contenu de sa police, et sur un éventuel décalage avec les besoins de l’assuré, et ne justifie pas dès lors avoir exécuté son obligation de conseil.
Il précise qu’il n’est pas contesté que le véhicule a été intégralement détruit, lors du sinistre, et que dès lors, c’est la valeur d’occasion du véhicule qui permet d’évaluer la valeur dudit bien à 400.000 euros, sur la base d’une évaluation d’expert, qu’il fournit.
L’assureur rétorque que la preuve de l’existence et du contenu du contrat incombe à celui qui l’invoque, et que la preuve du contrat peut résulter d’une demande de modification de celui-ci, l’avenant prouvant la connaissance des conditions particulières du contrat d’assurance et de ses conditions particulières. Il souligne que la garantie incendie est facultative, et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été souscrite, en l’occurrence, les conditions générales de garantie précisant bien que l’assurance incendie est facultative, et que le fait de ne pas l’avoir souscrite est un choix de la part de l’assuré, dont il ne peut aujourd’hui prétendre ne pas avoir été informé.
Il ajoute que la preuve de la valeur dudit véhicule, n’est au demeurant pas rapportée, en l’absence de preuve de l’entretien et du kilométrage dudit véhicule.
L’intermédiaire d’assurance oppose qu’en tant que tel, il n’est pas tenu des garanties et des conditions de la garantie souscrites à effet du 4 mai 2008, alors que les pièces contractuelles ont été remises à l’assuré, à l’occasion de la souscription du contrat, et modifiées ensuite le 30 octobre 2008 et le 15 mai 2008, sans être modifiées depuis, l’assuré ayant renégocié les conditions de sa garantie.
Il souligne donc que la demande principale au titre des garanties d’assurance ne saurait être formée contre lui et que la demande subsidiaire, au titre de son obligation de conseil, n’est pas fondée, puisqu’il s’agissait d’un véhicule très spécifique, qui n’était utilisé qu’occasionnellement, comme l’établit le kilométrage du contrôle technique, et que la garantie du conducteur souscrite ne couvre pas les dommages au véhicule, et n’est pas révélatrice quant à ses souhaits relatifs à l’indemnisation de ses biens.
Selon lui, il n’est pas démontré que la police ainsi souscrite serait inadaptée aux besoins de l’assuré, de sorte qu’aucune responsabilité n’est encourue puisqu’il n’est pas responsable de la destruction dudit véhicule. Selon lui, l’assuré peut tout au plus éventuellement se prévaloir de la réparation d’une perte de chance de ne pas conclure une police plus adaptée à ses besoins. Perte de chance qui n’est, selon lui, ni invoquée ni établie. Il rappelle à cet égard, que la réparation adaptée à la chance ne doit pas reposer sur un pourcentage fantaisiste. Il relève que le rapport qui sert à l’évaluation du préjudice n’est pas un document contradictoire.
Sur ce
En matière d’assurance en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil il est de principe que face à une condition de la garantie, il revient à l’assuré de démontrer que les conditions du contrat sont réunies en vue d’obtenir le bénéfice la garantie, et d’établir à cette fin l’existence et le contenu du contrat d’assurance, alors dans le cas d’une clause d’exclusion de garantie, c’est à l’assureur de prouver que les éléments de faits d’exclusion prévus au contrat sont remplis, et qu’il ne doit dès lors pas sa garantie.
La répartition de cette charge de la preuve ne peut être modifiée par voie contractuelle.
En l’espèce, la souscription d’une police d’assurance sur le véhicule litigieux n’est pas contestée, seul le contenu de cette garantie l’est. Or, il incombe au demandeur qui entend bénéficier de la garantie d’assurance, et en particulier de la garantie incendie, en vertu des principes précités, d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et que cette garantie spécifique a été souscrite.
Décision du 13 Mars 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/13810 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGEY
En effet, il est constant que la seule assurance obligatoire en matière d’assurance automobile, en vertu de l’article L. 211-1 du code des assurances est une assurance responsabilité civile pour les dommages causés et au tiers, dont il est n’est pas contesté qu’elle a été souscrite, sans que les assurances dommages aux biens, et en particulier quant au véhicule assuré soient obligatoires, qu’il s’agisse de l’assurance contre le vol, l’incendie du véhicule ou les dommages causés par la tempête et la grêle. Et l’assurance conducteur n’est pas davantage obligatoire.
La production des conditions générales dudit contrat, confirme que la souscription de ces autres garanties dommages aux biens est facultative comme le relève l’assureur.
Or, l’assuré ne parvient pas à établir alors que la preuve lui en incombe qu’il ait souscrit pour ledit véhicule une assurance contre l’incendie.
La preuve de la souscription d’une assurance incendie pour le véhicule litigieux qui était très spécifique, comme les photos produites à la procédure le démontrent, s’agissant d’un véhicule de course, ne saurait résulter du seul fait que le local et tous les autre meubles qu’il comprenait étaient assurés contre l’incendie et ont donné lieu à indemnisation effective à l’exclusion du véhicule litigieux, en particulier les autres véhicules qui ont été assurés contre le risque incendie, comme la production des autres polices par l’agent général d’assurance le démontre.
En effet, l’existence de plusieurs polices et de tarifs différenciés d’assurance, dont le montant n’est pas contesté par le demandeur traduit que et l’assuré a décidé d’assurer au cas par cas chaque véhicule, en procédant à des arbitrages et en adaptant les polices souscrites.
Il pouvait dès lors procéder à des arbitrages différents pour ceux destinés à la circulation classique et celui-ci qui était particulier, étant précisé que la souscription d’une police incendie majore la prime à verser par l’assuré, ce qui s’est traduit par des coûts différents des polices souscrites.
Or, le montant plus réduit de la police souscrite pour ledit véhicule 241 euros, dont le montant n’est pas contesté par le demandeur, comparativement à celle souscrite pour la PORSCHE CAYENNE (541 euros) ou la MERCEDES (531 euros), tels qu’ils résultent des polices produites par l’agent général, donne à penser que les assurances facultatives souscrites pour le véhicule litigieux, sont moindres que celles souscrites pour les autres véhicules, même si s’agissant d’un véhicule de course, il a vraisemblablement fait le choix de souscrire une assurance conducteur pour le véhicule litigieux.
Et pour ces deux autres véhicules la production de la police par l’intermédiaire d’assurance, fait apparaître que les assurances incendie tempête grêle et vol, ainsi que les garanties catastrophe technologique et bris de glace ont été souscrites.
De telles garanties contre l’incendie la tempête et la grêle et le vol, ainsi que les garanties catastrophe technologique et bris de glace n’apparaissent pas en revanche sur les conditions particulières certes non signées que le cabinet d’agent d’assurance produit. Cependant, celles-ci qui ne sont contredites pas aucun élément de preuve produit par le demandeur.
Et faute de produire la police initiale signé, l’agent général produit un avenant signé du contrat qui certes ne reprend pas le contenu des garanties de la police, mais reprend les éléments d’identification du véhicule et atteste dès, lors, de la souscription d’un contrat d’assurance.
Le montant de la cotisation annuelle pour ledit véhicule à hauteur de 204 euros est confirmé par un second avenant de 2014 produit et qui reprend comme le précédent le même numéro de contrat et les références précises du véhicule, ce montant étant moindre que celui perçu pour les polices qui intègrent une assurance dommages.
Il résulte de ce qui précède que même si l’existence du contrat d’assurance est acquise, l’assuré n’est pas en mesure d’établir que les conditions de la garantie sont réunies, et qu’il ait effectivement conclu une garantie incendie pour ledit véhicule alors que plusieurs éléments rapportés par l’assureur et l’agent général et l’assureur tendent à étayer la thèse inverse et alors qu’en définitive la charge de la preuve lui en incombe. Il sera dès lors débouté de ses demandes en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Le demandeur sera donc débouté de sa demande principale contre l’assureur ce qui implique d’examiner la demande subsidiaire qu’il a formulée sur le terrain de l’obligation d’information et de conseil.
II. Sur la demande subsidiaire en indemnisation sur le fondement du manquement à l’obligation d’information invoquée contre l’assureur et l’intermédiaire d’assurance
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il revient au professionnel d’établir qu’il s’est acquitté de son obligation d’information vis-à-vis de son client.
La responsabilité sur ce fondement suppose que le demandeur établisse une faute et un préjudice en lien causal avec ce manquement.
Il est de principe que la seule réparation à laquelle l’assuré peut prétendre à l’encontre de l’intermédiaire d’assurance et de l’assureur lui-même, en cas de manquement à son obligation d’information ou de conseil consiste en la perte de chance de souscrire à une police d’assurance qui aurait été plus adaptée à sa situation personnelle puisque, l’assuré ne peut prétendre à l’exécution d’un contrat d’assurance envers l’intermédiaire d’assurance qui n’y est pas partie.
En l’espèce, si le professionnel qu’il s’agisse de l’agent d’assurance ou de l’assureur n’est pas en mesure d’établir s’être acquitté de son obligation d’information à l’égard de son client, Monsieur [C] [Z], il résulte de ce qui précède que le fait de ne pas avoir souscrit d’assurance dommage, qu’il s’agisse d’une assurance vol, d’une assurance incendie ou d’une assurance tempête et grêle, pour ce véhicule très particulier, qui circule peu, procède d’un choix de la part de l’assuré, qui s’est traduit par une minoration des primes mensuelles, étant rappelé que l’intéressé a plusieurs véhicules coûteux, et qu’il n’a pas conclu toutes les polices avec le même assureur, qu’elles sont à des tarifs différenciés, qui révèlent qu’il a opéré des choix différents pour son parc automobile, notamment quant aux assurances dommages.
Il en résulte que l’intéressé n’est pas en mesure d’établir un préjudice, tiré de la perte de chance de souscrire à une police d’assurance plus adaptée à ses besoins, en lien causal avec le manquement allégué, alors qu’il n’est pas en mesure d’établir avoir effectivement voulu couvrir les atteintes aux biens pour ledit véhicule, le choix par Monsieur [C] [Z] entre les différentes polices souscrites étant différencié pour chaque véhicule.
L’assuré n’est donc pas en mesure d’établir que le choix de la police n’était pas adapté à ce véhicule – qui circulait peu – compte tenu des arbitrages qu’il a opérés de son propre fait sur chacune des assurances souscrites, et que l’agent l’assureur devaient intégrer.
Le demandeur sera donc également de ce chef débouté de ses demandes.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens dont distraction au profit des avocats qui le demandent, ainsi qu’à verser aux défendeurs la somme de 1.500 euros, chacun respectivement, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [C] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE les défendeurs de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z], à verser à Monsieur [F] [W] et à la compagnie AREAS DOMMAGES, la somme de 1.500 euros, chacun respectivement, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] aux dépens ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande la distraction de ces derniers ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2025.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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