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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 janv. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00375
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PCWL
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne assisté de Mme [P] [Z], partenaire de PACS
DEFENDEUR:
Madame [W] [L] exerçant sous l’enseigne « LES LOUPIOTS DE CELINE »
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ivan MARTIN GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 26 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Janvier 2025 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Ivan MARTIN GROS
Copie certifiée delivrée à : M. [H] [T]
Le 23 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 20 février 2024, Madame [W] [L], gérante de la société LES LOUPIOTS DE CELINE, éleveuse de bouledogues français, signe un contrat de vente et livre un de ses chiots, à la famille [T], demeurant à [Localité 7][Adresse 1].
Le chiot, dénommé [U], venant d’être vacciné 4 jours avant la livraison, le 16 février 2024.
Le 23 février 2024, le chiot tombe malade. Un premier test salivaire ressort négatif au parvovirus.
Il est hospitalisé dans la clinique vétérinaire LANGUEDOCIA.
Le 24 février 2024, un deuxième test salivaire est réalisé dont la conclusion est « très forte suspicion de parvovirose, compliquée d’une bronchopneumonie ».
Le 25 février 2024, le chiot décède d’une crise cardiaque.
Le 29 février 2024, Monsieur et Madame [T], par lettre recommandée, mettent en demeure Madame [W] [L] de leur rembourser la somme de 850€ correspondant au prix d’achat du chiot. Ils argumentent que [U] était malade au moment de la vente.
Le 21 mars 2024, Monsieur [H] [T] fait une main courante sur ces faits à la gendarmerie.
Le 29 avril 2024, une tentative préalable de conciliation est réalisée, celle-ci échoue.
C’est en état que par requête du 5 mai 2024, enregistrée au tribunal civil de Montpellier, le13 mai 2024, Monsieur [H] [T] sollicite du tribunal qu’il condamne la société LES LOUPIOTS DE CELINE, sise [Adresse 3], représentée par sa gérante, Madame [W] [L] à lui payer la somme de 2 074,18 euros en principal et 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience de requêtes du 26 novembre 2024 où elle est retenue.
En demande,
Monsieur [H] [T] est présent.
Celui-ci expose que [U] était, dès son achat le 20 février 2024, porteur du parvovirus. Ce vice a été constaté dans les 5 jours qui ont suivi l’achat et le chiot est décédé moins de 5 jours après l’acquisition. Le requérant ajoute que selon le code rural, c’est un vice rédhibitoire lors d’une vente. Il ajoute que Madame [W] [L] a fait voyager son chiot en dehors de l’élevage, situé à [Localité 8] en Ariège, pour [Localité 5] avant de l’apporter au domicile du demandeur au [Localité 6].
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [H] [T], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En défense,
Madame [W] [L] est représentée par son conseil.
Celui-ci expose que la demande est irrecevable car les délais pour intenter l’action en justice n’ont pas été respectés, notamment dans le délai de 30 jours depuis les faits pour engager une procédure au Civil, et dans la nomination d’experts vétérinaires. Il soutient ensuite que c’est au demandeur d’apporter la preuve que le chiot était malade avant qu’il en devienne propriétaire et d’autres part que la cause de son décès soit bien la parvovirose. Ce qui pour Madame [W] [L] n’est pas démontré. Notamment en l’absence de prélèvements qui auraient dû être réalisés sur [U] après son décès et analysés par un laboratoire de biologie. Ceci afin d’avoir la certitude prouvée que le chiot était décédé de cette maladie alors que le seul diagnostic effectué par la clinique vétérinaire LANGUEDOCIA évoque « une très forte suspicion de parvovirose, compliquée d’une bronchopneumonie ».
A titre reconventionnel, Madame [W] [L] sollicite le tribunal pour qu’il condamne Monsieur [H] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions de Madame [W] [L], telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE RESPECT DE LA PROCEDURE
L’article R.213-3 du Code Rural dispose que quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R.213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal.
La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.
Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations.
L’article R.213-5 du code rural dispose que le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L.213-1 à L.213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours saufs, dans les cas désignés ci-après, notamment trente jours pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L.213-3.
L’article R 213-6 du code rural dispose que, dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l’action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et dans un délai de 5 jours pour la parvovirose canine.
L’article R.213-7 du code rural dispose que les délais prévus aux articles R.213-5 et R.213-6 courent à compter de la livraison de l’animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l’avis de livraison remis à l’acheteur.
Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [H] [T] n’a pas respecté le calendrier de la procédure dans un tel litige. Le chiot est décédé le 25 février 2024. La date de la tentative de conciliation date du 29 avril 2024, et le dépôt de la requête date du 5 mai 2024. Dans tous les cas, les 30 jours sont dépassés.
Par ailleurs, Monsieur [H] [T] affirme que le chiot acheté auprès de la concluante était porteur de la parvovirose. Il en résulte que le demandeur devait se conformer à la procédure décrite aux articles R.213-3 à R.213-7 ci-dessus. Ce qu’il n’a pas fait.
Il n’est pas contesté qu’aucune saisine du Tribunal aux fins de nomination d’un expert n’a été déposée auprès du Tribunal par le demandeur.
SUR LE FOND
L’article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article R.213-2 du Code Rural dispose que la parvovirose canine est au nombre des maladies canines réputées être des vices rédhibitoires.
Si la parvovirose canine est un vice rédhibitoire d’un chien lors de l’achat, il faut que soit démontré que l’animal, d’une part était effectivement porteur du parvovirus, et d’autre part qu’il était porteur de cette maladie avant son acquisition.
En sa qualité de demandeur de l’instance, c’est à Monsieur [H] [T] qu’il appartient d’apporter la preuve de l’un et l’autres. Ce qui n’a pas été démontré.
En effet, si le diagnostic de suspicion que le chiot était porteur de la parvovirose a bien été réalisé par la clinique vétérinaire LANGUEDOCIA le 25 février 2024, comme l’exige l’article 1 de l’arrêté du 2 août 1990, les dispositions énumérées dans son article 3 ne l’ont pas été. Cet article dispose que, à chaque fois qu’un examen de laboratoire peut confirmer la suspicion clinique, le vétérinaire ou docteur-vétérinaire doit effectuer, identifier et conserver dans les meilleures conditions tous les prélèvements nécessaires en vue de pratiquer ou faire pratiquer les examens complémentaires adaptés. Il en va de même en cas de mort de l’animal dans les délais de garantie.
Lorsqu’un vétérinaire a une suspicion de parvovirose canine, il est tenu d’effectuer des prélèvements afin de pratiquer ou faire pratiquer des examens complémentaires pour confirmer ou infirmer sa suspicion.
En l’espèce, si le Centre Vétérinaire Hospitalier LANGUEDOCIA a émis une suspicion de parvovirose concernant le chiot litigieux, il n’est pas rapporté dans ce litige, qu’il ait effectué un prélèvement en vue de faire pratiquer des examens complémentaires adaptés, en violation de ses obligations résultant de cet article 3 de l’arrêté du 02 août 1990.
La suspicion de parvovirose ne reste donc qu’une suspicion, sans aucune preuve pour l’étayer. De plus, le Docteur [Y] [V], vétérinaire, atteste que le résultat positif au parvovirus a pu être influencé par la vaccination du 16 février 2024, soit quelques jours auparavant et qu’il est donc tout à fait envisageable qu’il s’agisse d’un faux positif. Il ressort donc de ce qui précède que Monsieur [H] [T] est défaillant dans l’administration de la preuve de ce que le chiot décédé était réellement atteint du parvovirus canin faute de prélèvement sur la dépouille.
Pour ces différentes raisons, Monsieur [H] [T] sera débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [H] [T], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [W] [L], la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [H] [T] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame [W] [L] exerçant sous l’enseigne LES LOUPIOTS DE CELINE.
CONDAMNE Monsieur [H] [T] à payer à Madame [W] [L] exerçant sous l’enseigne LES LOUPIOTS DE CELINE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE toutes les parties pour le surplus.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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