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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 oct. 2025, n° 23/05028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 14]
JUGEMENT DU :
06 octobre 2025
RÔLE : N° RG 23/05028 – N° Portalis DBW2-W-B7H-MB4Y
AFFAIRE :
[N] [D] épouse [C]
C/
[G] [D]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL [16][K]
SELAS [21]
SCP CABINET [Z]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL BREU-AUBRUN -[K]
SELAS [21]
SCP CABINET [Z]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [N] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 7] 1956 à [Localité 18] (93)
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 22]
de nationalité française, demeurant [Adresse 20]
non représenté par avocat
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 22] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représenté à l’audience par Maître Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 24] (13)
de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Valérie BOISSET-ROBERT de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 juillet 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, M [G] [D] n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [J] [D] est décédé le [Date décès 1] 2016 laissant comme ayants droits ses quatre enfants : M. [R] [D], M. [G] [D], M. [S] [D] et Mme [N] [D] épouse [C].
Par actes d’huissiers des 19 septembre et 04 octobre 2017, Mme [N] [D] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence ses trois frères aux fins de voir:
— dire que messieurs [G] et [R] [D] ont commis un recel successoral,
— ordonner la restitution de tous les fruits et revenus produits par les biens recelés,
— dire que messieurs [G] et [R] [D] seront privés de leur part réservataire,
— dire que messieurs [G] et [R] [D] n’auront droit à aucune part dans les biens ou droits divertis ou recelés,
— condamner solidairement messieurs [G] et [R] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de M. [J] [D],
— désigner M. Le Président de la [17] avec faculté de délégation pour procéder à ces opérations compte tenu de la décision à intervenir concernant les faits de recel,
— condamner solidairement messieurs [G] et [R] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Messieurs [G], [R] et [S] [D], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le délai réglementaire.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2018, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 29 janvier 2018
de messieurs [R] et [G] [D], et déclaré irrecevables les conclusions déposées tardivement par ces derniers,
— dit que M. [R] [D] et M. [G] [D] ont commis un recel successoral sur la somme de 47.000 euros relevant de la succession de M. [J] [D] décédé le [Date décès 12] 2016,
— dit que M. [R] [D] et M. [G] [D] ne pourront prétendre à aucune part sur cette
somme de 47.000 euros,
— débouté Mme [N] [D] épouse [C] de sa demande tendant à la restitution de tous
les fruits et revenus des fonds recelés depuis l’ouverture de la succession,
— débouté Mme [N] [D] épouse [C] de sa demande tendant à voir dire que M.[R] [D] et M. [G] [D] ont commis un recel successoral portant sur la somme de 1.360,97 euros correspondant à un chèque débité le 23 décembre 2016 et sur des retraits en espèces effectués entre décembre 2015 et octobre 2016,
— débouté Mme [N] [D] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de
M. [J] [D] décédé le [Date décès 12] 2016,
— commis maître [O] [V], notaire à [Localité 15], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— commis M. le président de la chambre civile section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— condamné messieurs [R] et [G] [D] à verser à Mme [N] [D] épouse [C]
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [R] [D] et M. [G] [D] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 24 avril 2018, M.[G] [D] et M. [R] [D] ont interjeté
appel partiel de cette décision en ce qu’elle a :
— “dit que M. [R] [D] et M. [G] [D] ont commis un recel successoral sur la somme de 47.000 euros relevant de la succession de M. [J] [D], décédé le [Date décès 12] 2016,
— dit que M. [R] [D] et M. [G] [D] ne pourront prétendre à aucune part sur
cette somme de 47.000 euros,
— condamné messieurs [R] et [G] [D] à verser à Mme [N] [D] épouse [C]
la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] [D] et M [G] [D] aux entiers dépens de l’instance”.
Par arrêt contradictoire en date du 12 mai 2021, la chambre 2-4 de la cour d’appel d'[Localité 15] a :
— infirmé partiellement le jugement précité et, statuant à nouveau :
— débouté Mme [N] [D] épouse [C] de sa demande de recel successoral dirigé contre messieurs [G] et [R] [D],
— dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— confirmé le jugement précité en ses autres dispositions,
— y ajoutant, employé les dépens d’appel en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant procès-verbal de difficultés établi le 20 septembre 2022 par maître [O] [V], notaire à [Localité 15], le notaire commis a rappelé que M. [R] [D], M. [G] [D], M. [S] [D] et Mme [N] [D] étaient tous les quatre habiles à se porter héritiers de leur défunt père, M. [J] [D], à concurrence d’un quart en pleine propriété du bien indivis constitué d’une maison d’habitation située [Adresse 11], qu’il leur avait été proposé de procéder à la vente amiable de ce bien immobilier, mais que sollicité à plusieurs reprises, M. [R] [D] n’avait jamais donné de réponse positive et refusait de consentir à la vente.
Par courrier du 22 mars 2023, maître [O] [V] a précisé au juge commis que l’établissement d’un état liquidatif était impossible dans la mesure où le seul actif successoral était le bien indivis.
Par requête transmise au président de la chambre généraliste A de ce tribunal, le conseil de Mme [N] [D] épouse [C] a sollicité une expertise concernant le bien immobilier indivis. Le juge commis suppléant lui a indiqué que dans la mesure où cette requête s’inscrivait dans un contentieux entre les parties relatif à l’estimation et à la vente du bien immobilier indivis et faisait suite au procès-verbal de difficultés établi par le notaire commis, il avait établi un rapport, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Suivant rapport du 1er mars 2024, le juge commis suppléant à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage des successions a mentionné que :
— M. [G] [D], M. [S] [D] et Mme [N] [D] avaient tous les trois donné leur accord pour procéder à une vente amiable du bien indivis,
— le notaire commis avait indiqué que les échanges vertueux avaient été impossibles avec les consorts [D] et qu’il demandait à être déchargé de sa mission pour l’avenir, tout en précisant que la vente du bien indivis devait être judiciairement ordonnée, faute de quoi le nouveau notaire commis se retrouverait dans la même situation de blocage que celle constatée,
— le tribunal sera saisi d’une demande d’expertise et de l’obligation de procéder à une licitation du bien indivis, en cas d’absence de volonté de parvenir à une vente amiable de l’immeuble, avec fixation d’un prix convenu entre les parties, seul moyen de procéder au partage et de sortir de l’indivision.
Le juge commis a ensuite renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments, en prenant le soin de préciser que celles-ci pourraient éventuellement consentir à la vente amiable de l’immeuble avant que le tribunal, saisi au fond, ne statue judiciairement sur la difficulté.
A l’audience de mise en état du 10 juin 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen de la procédure au 13 janvier 2025 et a sollicité que les conseils de M. [R] [D], M. [S] [D] et M. [G] [D] concluent avant le 1er octobre 2024 et que le conseil de Mme [N] [D] puisse conclure en réplique avant le 6 janvier 2025.
Par ordonnance du 13 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 8 juillet 2025.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 7 juin 2024, Mme [N] [C] née [D] demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 815, 815-5, 1373 et suivants du code civil,
Vu le procès-verbal de difficultés dressé le 20 septembre 2022 par maître [O] [V], Vu le rapport du juge commis du 1er mars 2024,
— de débouter M. [R] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— de juger que le partage des biens dépendant de la succession de leur père, et notamment la vente du bien immobilier litigieux, n’a pu aboutir amiablement,
En conséquence,
— de l’autoriser, ainsi que M. [S] [D] et M. [G] [D], à procéder amiablement à la vente du bien indivis situé [Adresse 11], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], conformément à l’estimation immobilière réalisée par l’agente [19] en date du 26 mars 2024,
— de condamner M. [R] [D] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 30 mai 2024, M. [R] [D] demande au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 815-5 du code civil,
— de débouter Mme [N] [D] épouse [C] de sa demande tendant à être autorisée à procéder amiablement à la vente du bien indivis situé [Adresse 10] à [Localité 23], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— de condamner Mme [N] [D] épouse [C] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [S] [D] et M. [G] [D] n’ont pas conclu malgré le délai de 10 mois qui a été donné à leur conseil pour conclure suite au rapport du juge commis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 juillet 2025, puis la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 1373 du code civil « en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état ».
Et, suivant l’article 1374 du même code « toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis. »
En l’espèce, dans son rapport du 1er mars 2024, le juge commis a mentionné que :
— M. [G] [D], M. [S] [D] et Mme [N] [D] avaient tous les trois donné leur accord pour procéder à une vente amiable du bien indivis,
— le notaire commis avait indiqué que les échanges vertueux avaient été impossibles avec les consorts [D] et qu’il demandait à être déchargé de sa mission pour l’avenir, tout en précisant que la vente du bien indivis devait être judiciairement ordonnée, faute de quoi le nouveau notaire commis se retrouverait dans la même situation de blocage que celle constatée,
— le tribunal sera saisi d’une demande d’expertise et de l’obligation de procéder à une licitation du bien indivis, en cas d’absence de volonté de parvenir à une vente amiable de l’immeuble, avec fixation d’un prix convenu entre les parties, seul moyen de procéder au partage et de sortir de l’indivision.
Le juge commis a ensuite renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2024 pour permettre aux parties d’échanger leurs arguments, en prenant le soin de préciser que celles-ci pourraient éventuellement consentir à la vente amiable de l’immeuble avant que le tribunal, saisi au fond, ne statue judiciairement sur la difficulté.
Il se déduit des termes de ce rapport que les parties devaient échanger leurs arguments sur une éventuelle demande d’expertise ou sur la nécessité, en l’absence de vente amiable du bien avec fixation d’un prix convenu entre les parties, de procéder à une licitation du bien indivis, seul moyen de parvenir au partage du bien immobilier constituant le principal actif de la succession ne pouvant pas être partageable en nature.
Le tribunal, statuant après rapport du juge commis, sur le fondement des dispositions des articles 1373 et 1374 précités, doit donc statuer :
— en premier lieu sur une éventuelle expertise, qui en l’espèce n’apparaît ni indispensable, ni opportune compte tenu de l’ancienneté du décès du défunt et de la nécessité de parvenir au partage dans un délai raisonnable,
— en second lieu sur la licitation du bien indivis, seul moyen de parvenir au partage du bien immobilier constituant le principal actif de la succession.
Dans les écritures transmises par les parties postérieurement au rapport du juge commis, M. [R] [D] et Mme [N] [D] n’ont formulé aucune demande d’expertise, de sorte qu’il convient de considérer que cette demande est abandonnée.
En revanche, les parties n’ont formulé aucune prétention sur la licitation du bien indivis, qui apparaît en l’état du désaccord existant entre les parties sur la vente amiable de ce bien, comme le seul moyen de parvenir au partage de l’indivision successorale.
La demande formée par Mme [N] [D] tendant à « l’autoriser, ainsi que M. [S] [D] et M. [G] [D], à procéder amiablement à la vente du bien indivis situé [Adresse 10] à [Localité 23], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], conformément à l’estimation immobilière réalisée par l’agente [19] en date du 26 mars 2024 » étant susceptible d’être déclarée irrecevable, comme distincte de celles pouvant être formées suite au rapport du juge commis en application des articles 1373 et 1374 précités, il convient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties à s’expliquer contradictoirement sur ce point de droit, étant au surplus observé que Mme [N] [D] ne peut conclure qu’en son seul nom et non pour ses frères, M. [G] [D] et M. [S] [D], lesquels n’ont pas conclu après rapport du juge commis.
Il conviendra également que les parties indiquent au tribunal si elles ont des observations à faire s’agissant de la désignation d’un autre notaire commis, puisque maître [O] [V] a sollicité son désaisissement.
La lecture des pièces du dossier et des dernières écritures des parties montre que celles-ci sont engluées dans un conflit stérile qui perdure depuis le décès de leur père survenu il y a maintenant près de 9 années, et ce, malgré les différentes décisions de justice déjà intervenue, tant en première instance qu’en appel.
Alors qu’en vertu des dispositions de l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision, il convient que les parties prennent conscience que si elles ne parviennent pas à vendre amiablement le bien indivis leur appartenant, le tribunal ne pourra qu’ordonner la licitation de ce bien, soit la vente aux enchères publiques, ce qui ne pourra que préjudicier financièrement à tous, puisque le prix qui en sera retiré sera nécessairement moindre que dans l’hypothèse d’une vente amiable.
Il convient dès lors de rappeler qu’à tout moment de la procédure, les parties peuvent transiger ou signer un protocole d’accord permettant de mettre fin au litige.
En application des dispositions de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige, peut, à la demande des parties ou d’office, après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable (ARA) tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 1532-1 précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
A ce stade de la procédure, il apparaît opportun d’inviter les conseils des parties à donner leur avis sur la mise en place d’une audience de règlement amiable (ARA) qui pourrait être tenue à bref délai dans les conditions prévues aux articles précités, par messages RPVA, impérativement avant le 14 novembre 2025, et de renvoyer l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 janvier 2026 à 9 heures en leur enjoignant de conclure sur le fond avant le 5 janvier 2026, délai de rigueur.
Compte tenu de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics :
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à s’expliquer contradictoirement sur l’irrecevabilité susceptible d’être prononcée concernant la demande formée par Mme [N] [D] tendant à « l’autoriser, ainsi que M. [S] [D] et M. [G] [D], à procéder amiablement à la vente du bien indivis situé [Adresse 10] à [Localité 23], cadastré section AC n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], conformément à l’estimation immobilière réalisée par l’agente [19] en date du 26 mars 2024 », en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile précités,
INVITE les parties à donner leur avis sur la mise en place d’une audience de règlement amiable (ARA) qui pourrait être tenue à bref délai dans les conditions prévues aux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile, et ce impérativement avant le 14 novembre 2025,
INVITE les parties à conclure sur la licitation du bien indivis, en cas de persistance d’un désaccord sur sa vente amiable, ainsi que sur la désignation d’un autre notaire commis pour établir l’acte de partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 janvier 2026 à 9 heures,
ENJOINT aux parties de conclure sur le fond avant le 5 janvier 2026, délai de rigueur,
RÉSERVE les dépens et les demandes d’indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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