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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] [ Localité 6 ], S.A.S. [ 5 ] c/ primaire d'assurance maladie des Yvelines, La société [ 5 ] a, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00565 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMJ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM YVELINES
— Me Xavier BONTOUX
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute : 25/00012
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE VENDREDI 17 JANVIER 2025
N° RG 24/00565 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMJ
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
S.A.S. [5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
ayant pour avocat Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 24/00565 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMJ
La société [5] a, par requête transmise au greffe par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 09 avril 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, suite à la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, saisie par courrier recommandé du 04 janvier 2024, en contestation de la décision du 07 novembre 2023, ayant reconnu le caractère professionnel de l’affection dont est atteinte sa salariée, Mme [Z] [J], depuis le 03 avril 2022 : Syndrome du canal carpien gauche (Tableau n°57 des maladies professionnelles).
Après un renvoi à la mise en état, les parties ont été appelées à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société [5] [Localité 6] a, par courriels et courriers en date des 08 janvier 2025, 10 janvier 2025, 14 janvier 2025 et 15 janvier 2025, informé la juridiction de son désistement d’instance et a sollicité une dispense de comparution.
Par l’intermédiaire de son mandataire, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a, par courriel en date du 08 janvier 2025, indiqué accepter le désistement de la société [5] [Localité 6].
À l’audience du 17 janvier 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a confirmé accepter le désistement.
La décision a été rendue sur le siège.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
Il convient en conséquence de constater le désistement de la société [5] [Localité 6] emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les quinze jours de sa signification conformément à l’article 795 du code de procédure civile:
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5], dans la procédure inscrite au rôle sous le RG N°24/00565 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAMJ ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de la partie demanderesse, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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