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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 oct. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | assureur de la société SME ELEC 35 c/ Société ERGO FRANCE - ERGO Versicherung AG succursale FRANCE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 octobre 2025
N° RG 25/00538
N° Portalis DBYC-W-B7J-LSW6
54G
c par le RPVA
le
à
Me Benjamin BUSQUET,
Me Eve NICOLAS
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Benjamin BUSQUET,
Me Eve NICOLAS
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sabine DARCEL, avocate au barreau de RENNES
Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin BUSQUET, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Sabine DARCEL, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Monsieur [T] [G], entrepreneur individuel connu sous le nom commercial ERA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8] [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
assureur de Monsieur [G] [T]
représentée par Me Eve NICOLAS, avocate au barreau de NANTES, substituée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES.
Société ERGO FRANCE – ERGO Versicherung AG succursale FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
assureur de la société SME ELEC 35
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
Société FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS S.A., dont le siège social est sis [Adresse 2]
assureur de la société Maçonnerie Générale Bretagne Construction (MGBC)
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
Me Christophe SIMON-GUENNOU, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE DE BRETAGNE CONSTRUCTION (MGBC), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE ASSURANCES VAL DE SAONE BEAUJOLAIS dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de Monsieur [G] [T]
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES
Me Laurine BERNAT, avocate au barreau de PARIS,
L’EURL ERA HABITATdont le siège social est sis [Adresse 7]
entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, venant aux droits de Monsieur [G] [T], entrepreneur individuel, par suite d’une cession du fonds de commerce en application des articles L 526-27 et suivant du code de commerce,
non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB) exerçant sous l’enseigne COREIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
venant aux droits de la société MUTUELLE VAL DE SAONE BEAUJOLAIS
représentée par Me Carine CHATELLIER, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Loïc LAVIGNE, avocat au barreau de RENNES
Me Laurine BERNAT, avocate au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Juillet 2025, en présence de [C] [R], greffière stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 3 octobre 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Par ordonnance du 18 octobre 2024 (RG n°24/00501), le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [Y] [D] et de Mme [W] [N], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire, notamment, de M. [G] [T], laquelle a été confiée à M. [L] [I].
Par actes de commissaires de justice des 27 juin et 3 juillet 2025, M. [D] et Mme [N] ont ensuite assigné devant ce même magistrat :
— M. [G] [T],
— la société anonyme (SA) Mic insurance compagny, assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de M. [G] [T],
— la société de droit étranger Ergo France-Ergo Versicherung aktiengesellschaft (la société Ergo), assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société SME Elec 35,
— la société de droit étranger Fidelidade companhia de Seguros (la société Fidelidade), assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de la société à responsabilité limitée (SARL) Maçonnerie générale Bretagne construction (MGBC),
— ledit constructeur,
— la société Mutu assurances Val de Saône Beaujolais (la société VSB), assureur décennal et de responsabilité civile professionnelle de M. [G] [T] ainsi que l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Era habitat, venant aux droits de M. [G] [T], au visa des articles 145, 148, 149 et 245 du code de procédure civile, aux fins de :
— juger communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [I] par ordonnance du 18 octobre 2024 aux sociétés Era Habitat et MGBC, ainsi qu’aux assureurs Fidelidade – companhia de Seguros et Mutu assurances Val de Saône Beaujolais ;
— ordonner les missions complémentaires telles que prévues dans l’assignation ;
— juger que le reste des missions ordonnées demeurent inchangées et s’appliquent également aux désordres ci-dessus listés ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 23 juillet 2025, M. [D] et Mme [N], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Les sociétés Mic insurance compagny, Ergo et Fidelidade, pareillement représentées, ont formé par voie de conclusions les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentées par avocat, la société VSB et la société Mutuelle d’assurance de Bourgogne (SMAB), intervenante volontaire, ont par voie de conclusions déposées à la barre sollicité :
— la “mise hors de cause” de la société VSB ;
— que soit reçue l’intervention volontaire de la SMAB, venant aux droits de la société VSB ;
— qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de garantie ;
— réserver les entiers dépens.
Bien qu’assignés, M. [G] [T] et les sociétés Maçonnerie générale Bretagne construction (MGBC) et Era habitat n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
En cours de délibéré, soit le 11 septembre 2025, la juridiction a invité l’avocat des demandeurs à présenter ses observations sur la date de remise au greffe de ces assignations, démarche à laquelle, en effet, il n’a procédé que le 4 septembre précédent, soit bien après l’audience.
Ce message n’a pas reçu de réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Vu l’article 472 du code de procédure civile :
Selon ce texte, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société SMAB est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
La juridiction rappelle, enfin, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et 13 avril 2023 n° 21-21.463).
Sur la caducité des assignations délivrées à M.[T] et aux sociétés MGBC et Era habitat
Vu l’article 754 du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que la juridiction, y compris des référés (Civ. 2ème 21 décembre 2023 n° 21-25.162 publié au Bulletin), est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation au plus tard quinze jours avant la date de l’audience sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
Il ressort des pièces du dossier que les assignations délivrées à M. [T] et aux sociétés MGBC et Era habitat, le 30 juin 2025, n’ont été remises au greffe que le 4 septembre, soit bien après la date de l’audience, et non au moins quinze jours avant de sorte que, en application des dispositions précitées, leur caducité ne pourra qu’être constatée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [D] et Mme [N] sollicitent que l’expertise en cours, décidée par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 précitée, soit rendue commune aux sociétés Fidelidade et VSB.
La société Fidelidade, assureur de la SARL MGBC, a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
La société VSB sollicite improprement sa “mise hors de cause”, c’est à dire, en procédure civile, le débouté de la demande au motif, non discuté par les demandeurs, que son portefeuille de contrats, dont celui consenti à M. [G], a été absorbé par la société SMAB, ce dont en outre elle justifie au moyen de sa pièce n°2.
Il en résulte que les demandeurs ne justifient pas d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue au contradictoire de cet assureur, prétention dont ils seront dès lors déboutés.
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
Vu l’article 245, en son troisième alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Les demandeurs sollicitent que la mission de l’expert soit étendue aux désordres suivants :
— dysfonctionnement général du système de chauffage,
— défaut de chainage dans la maçonnerie de la structure de leur maison,
— défaut d’étanchéité de la porte de garage et défaut d’enfouissement des gaines en entrée de garage, sous l’enrobé,
— problématique lié à l’écrasement de la gaine de la VMC,
— défaut de terre relevé lors de la maintenance de la PAC.
Les demandeurs versent aux débats (leur dernière pièce, numérotée 16) une réponse aux dires de l’expert judiciaire, en date du 26 mai 2025, dans laquelle ce dernier a émis un avis favorable à cette demande, hormis en ce qui concerne le second chef de mission, faute d’avoir à ce stade constaté de dommages sur l’ouvrage.
Si les demandeurs affirment que, depuis, de nouveaux éléments lui ont été communiqués à ce sujet, ils n’en justifient pas, de sorte qu’ils ne sont pas fondés à solliciter une extension de sa mission sur un désordre hypothétique (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674).
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie et à de nouveaux désordres, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes accessoires
Vu l’article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [D] et Mme [N] conserveront provisoirement la charge des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE la caducité des assignations délivrées le 30 juin par M. [D] et Mme [N] à M. [G] [T] et aux sociétés MGBC et Era habitat ;
les DEBOUTE de leur demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société VSB, faute de motif légitime ;
DECLARE communes à la société Fidelidade les opérations d’expertise diligentées par M. [I] en exécution de l’ordonnance de référé du 18 octobre 2024 susvisée ;
DIT que cette société sera tenue d’y intervenir, d’y être présente ou représentée ;
DIT que M. [D] et Mme [N] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société Fidelidade à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations;
ETEND sa mission aux seuls désordres suivants :
— dysfonctionnement général du système de chauffage,
— défaut d’étanchéité de la porte de garage et d’enfouissement des gaines en entrée de garage, sous l’enrobé,
— problématique lié à l’écrasement de la gaine de la VMC,
— défaut de terre relevé lors de la maintenance de la PAC ;
FIXE à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [D] et Mme [N] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;
PROROGE de quatre mois le délai dans lequel le rapport de l’expert devra être déposé ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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