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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3H5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3H5
N° minute : 25/
du 03 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
[Y]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Ahmad SERRAN
le
Copie certifiée conforme à
Mme [X] [N] épouse [Y],
M. [V] [Y]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [X] [N] épouse [Y]
née le 03 Octobre 1983 à NICE (06000)
DEMEURANT
Rue des Treytins
Rés les Hauts de l’Hippodrome – Apt.25 Bat. 10
33320 EYSINES
représentée par Me Mathilde MARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2024-1248, du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Monsieur [V] [Y]
né le 08 Décembre 1967 à CASABLANCA (MAROC)
DEMEURANT
3 rue Marguerite Duras
Rés le Grand Louis n°9 – Bât. H
33320 EYSINES
représenté par Me Ahmad SERHAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
DEMANDEURS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 16 septembre 2023, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Monsieur [V] [Y] et madame [X] [N] ont déposé une requête conjointe afin de divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Ils ont produit un acte d’avocat valant acceptation du principe de la rupture du mariage.
L’affaire a été orientée pour clôture au 10 septembre 2025 et plaidoirie au 16 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions.
MOTIFS
Loi française applicable
Juge français compétent
Monsieur [V] [Y], né le 8 décembre 1967 à Casablanca (Maroc) et madame [X] [N], née le 3 octobre 1983 à Nice, se sont mariés sans contrat de mariage le 10 août 2004 Casablanca.
Le mariage a été transcrit le 13 janvier 2005 auprès du consulat général de France à Casablanca.
De l’union sont nés :
— [R] , le 23 décembre 2006 à BORDEAUX
— [T], le 3 novembre 2009 à BORDEAUX
— [K], le 10 décembre 2012 à BORDEAUX
— [M], le 10 décembre 2012 à BORDEAUX
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce.
Madame se voit attribuée de manière préférentielle la jouissance du domicile conjugal.
Monsieur se voit attribué de manière préférentielle la jouissance du véhicule Volkswagen multi van immatriculé GH –926 –BR
Le crédit du véhicule est assumé par l’époux sans reddition de comptes.
Monsieur se voit attribué de manière préférentielle la jouissance du véhicule Peugeot 406 immatriculé DP –017 –JH
Le crédit à la consommation Cetelem est assumé par moitié par chacun des époux.
L’autorité parentale est conjointe.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Le père bénéficie d’un droit d’accueil, à défaut de meilleur accord, durant la période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
Les enfants sont rattachés sur le plan administratif et fiscal au domicile de la mère.
Monsieur est condamné à payer à madame au titre de l’entretien et de l’éducation de la fratrie, la somme de 50 € par mois, soit la somme mensuelle totale de 200 € par mois.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception,
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Loi française applicable
Juge français compétent
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Monsieur [V] [Y],
né le 8 décembre 1967 à CASABLANCA (MAROC)
et de
Madame [X] [N],
née le 3 octobre 1983 À NICE,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CASABLANCA (MAROC), le 10 août 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union, acte transcrit le 13 janvier 2005par le Consulat de France à CASABLANCA (MAROC)
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la requête en divorce.
Juge que madame se voit attribuée de manière préférentielle la jouissance du domicile conjugal.
Juge que monsieur se voit attribué de manière préférentielle la jouissance du véhicule Volkswagen multi van immatriculé GH –926 –BR
Juge que le crédit du véhicule est assumé par l’époux sans reddition de comptes.
Juge que monsieur se voit attribué de manière préférentielle la jouissance du véhicule Peugeot 406 immatriculé DP –017 –JH
Juge que le crédit à la consommation Cetelem est assumé par moitié par chacun des époux.
Juge que l’autorité parentale est conjointe.
Fixe la résidence des enfants [R], née le 23 décembre 2006, [T], né le 3 novembre 2009, [K], né le 10 décembre 2012, [M], né le 10 décembre 2012, au domicile de la mère.
Dit que le père bénéficie d’un droit d’accueil, à défaut de meilleur accord :
— durant la période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures,
— durant les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires pour le père, inversement pour la mère.
Dit que les enfants sont rattachés sur le plan administratif et fiscal au domicile de la mère.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [R] [Y], le 23 décembre 2006 à BORDEAUX, [T] [Y], le 3 novembre 2009 à BORDEAUX, [K] [Y], le 10 décembre 2012 à BORDEAUX et [M] [Y], le 10 décembre 2012 à BORDEAUX que le père, Monsieur [V] [Y] devra verser à la mère, Madame [X] [N], à la somme de CINQUANTE EUROS (50.00€) par enfant, soit DEUX CENTS EUROS (200.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3H5
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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