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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 25 mars 2026, n° 25/05043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/05043
N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLM
N° MINUTE :
Réputé contradictoire
Assignation du :
03 avril 2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029
DÉFENDEUR
Monsieur, [H], [Y],
[Adresse 2],
[Localité 3]
SUISSE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
Décision du 25 Mars 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 25/05043 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7OLM
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendu le 25 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 avril 2020, la BNP Paribas a consenti à M., [H], [Y] un prêt immobilier d’un montant de 169 000 euros, au taux de 1,55% l’an.
Par acte du 27 février 2020, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M., [H], [Y] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 20 janvier 2025.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la BANQUE :
— la somme de 2 646,39 euros selon quittance du 30 mai 2022,
— la somme de 2 948,70 euros selon quittance du 13 mars 2023,
— la somme de 145 014,44 euros selon quittance du 10 février 2025.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M., [H], [Y].
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la société Crédit Logement a fait assigner M., [H], [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« Condamner M., [H], [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 148 509,53 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la quittance,
Condamner M., [H], [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
Condamner M., [H], [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE »
* * *
M., [H], [Y] a été assigné par transmission de la demande de signification aux autorités suisses en application de la convention de, [Localité 4] du 15 novembre 1965. L’assignation a été remise par la police de proximité de, [Localité 5], le 14 mai 2025 au père de l’intéressé, selon procuration.
M., [H], [Y] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 décembre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
— de l’offre préalable de prêt acceptée le 21 avril 2020,
— de l’acte de cautionnement du 27 février 2020,
— de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à M., [H], [Y] le 2 décembre 2024,
— du courrier de notification de la déchéance du terme du 20 janvier 2025,
— des quittances des 30 mai 2022, 13 mars 2023 et 10 février 2025,
— des courriers de la société Crédit Logement à M., [H], [Y] des 24 mai 2022, 21 juin 2022, 16 février 2023, 7 mars 2023, 6 novembre 2023, 2 décembre 2024 et 4 février 2025,
— du décompte de créance du 14 mars 2025,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M., [H], [Y] reste lui devoir la somme de 148 509,53 euros.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Dès lors, M., [H], [Y] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 148 509,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, date de la quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, M., [H], [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d’hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l’hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l’état n’est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d’hypothèque judiciaire définitive.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE M., [H], [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 148 509,53 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025 ;
ORDONNE que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M., [H], [Y] aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’hypothèque judiciaire provisoire et d’hypothèque judiciaire définitive sont de droit à la charge des débiteurs ;
CONDAMNE M., [H], [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
La Greffière La Présidente
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