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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM RED, S.A.S.U. HM BAT, CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 22 AOUT 2025
AL/SV
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MOTO
[X] [A]
C/
S.A.S.U. HM BAT
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
— M. [A] [X]
— SASU HM BAT
— Me BANDAOUI Flora
— CPAM RED
— Régie
— Dr [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [X] [A]
né le 21 Novembre 1989 à BERKALE (MAROC)
41 Boulevard Verdun
EMERGENCE – Foyer Abbé Bazire
76000 ROUEN
représenté par Monsieur [F] [C], défenseur syndical CGT
comparant
DÉFENDEUR
S.A.S.U. HM BAT
225 rue Léon Gambetta
76800 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY
représentée par Maître Flora BANDOUI, avocat au barreau de PARIS
comparante
EN LA CAUSE
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [V] [G], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 08 Juillet 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge
ASSESSEURS :
— Jean-Claude ROGER, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Sandrine LANOS-MARTIN, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes,
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 Août 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juin 2023, M. [A] a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que, salarié de la société HM BAT (représentant M. [D] [P]), il avait été victime d’un accident survenu le 7 février 2023 à 14h00, dans les circonstances suivantes : « Réfection toiture de garage de son employeur. Chute d’une hauteur de 3 mètres. Chute sur une bétonnière. Fracture splénique, costale gauche, contusion pulmonaire gauche », précisant qu’il a été transporté au CHU de Pont-Audemer, en service de réanimation.
Par courrier du 16 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Rouen-Elbeuf-Dieppe a notifié à M. [A] et à son employeur, un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 21 décembre 2023, M. [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a, compte-tenu d’une régularisation du dossier de l’assuré, indiqué que son recours était sans objet et procédé au classement de son dossier.
Par courrier du 12 août 2024, la CPAM a notifié à M. [A] et à son employeur, la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête réceptionnée le 10 avril 2024, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société HM BAT, dans la survenance de l’accident dont il a été victime le 7 février 2023 aux temps et lieu du travail.
A l’audience du 8 juillet 2025, M. [A], assisté, soutient oralement sa requête. Il demande au tribunal de :
— Dire que l’employeur a commis une faute inexcusable
— Dire que l’éventuelle rente qui sera attribuée devra être majorée
— Ordonner une expertise médicale une fois la consolidation acquise
— Condamner la société HM BAT et subsidiairement la CPAM à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à faire valoir sur son préjudice définitif
— Condamner la CPAM et la société HM BAT à lui payer respectivement 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société HM BAT, représentée par son conseil, soutient oralement ses conclusions. Il demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre,
— Débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Débouter la CPAM de toute éventuelle demande afférente au remboursement par la société d’une majoration de rente,
— Fixer la mission de l’expert en excluant tout préjudice non énoncé par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Dire et juger que la CPAM devra faire l’avance de toute somme allouée à titre de majoration de rente, réparation de tout préjudice personnel ou toute provision,
— Limiter toute exécution provisoire à l’avance que la CPAM devra faire des sommes allouées à l’exclusion de tout remboursement de ces sommes à la charge de la société,
En tout état de cause,
— Condamner M. [A] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [A] aux entiers dépens de l’instance.
Soutenant oralement ses conclusions la CPAM, représentée, demande au tribunal de :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société HM BAT,
— En cas de reconnaissance de la faute inexcusable par le tribunal, condamner la société HM BAT à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui auraient pu être allouées à M. [A].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, il est constant que le tribunal n’a pas à statuer dans son dispositif sur les moyens/arguments et qu’il lui appartient de trancher des demandes et non de donner acte/constater. De telles « demandes » n’apporteront donc aucune réponse puisqu’elles ne saisissent pas le juge.
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable
M. [A] soutient que le fait de faire travailler un salarié en hauteur sans protection revêt le caractère d’une faute inexcusable ; que l’employeur ne pouvait ignorer ce danger, inscrit dans le code du travail ; qu’il avait été victime d’une autre chute, dans les mêmes conditions un mois plus tôt.
La société HM BAT soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Elle explique que M. [A] s’est volontairement soustrait à l’autorité de son employeur qui lui avait expressément indiqué qu’il lui était interdit de travailler sur cette toiture ; que seul M. [P] était habilité à intervenir sur ledit toit ; que l’inspecteur n’a pas procédé directement aux constatations sur ledit toit. L’employeur ajoute qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par lui ; qu’aucun élément ne permet de démontrer une dangerosité réelle du site concerné ; que le salarié n’apporte aucun élément afin de corroborer ses allégations.
SUR CE,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées (n°02-30.984 ; n°03-20.044).
En l’espèce,
Selon certificat de travail versé au débat, M. [A] a été le salarié de la société HM BAT en qualité d’ouvrier d’exécution position 1, niveau I position 1 du 5 septembre 2022 au 10 mai 2023.
La déclaration d’accident de travail du 23 juin 2023 indique que M. [X] [A], a été victime d’un accident survenu le 7 février 2023 à 14h00, dans les circonstances suivantes : « Réfection toiture de garage de son employeur. Chute d’une hauteur de 3 mètres. Chute sur une bétonnière. Fracture splénique, costale gauche, contusion pulmonaire gauche ».
Le 30 juin 2023 le colonel [M], du SDIS de l’Eure, atteste que ses services sont intervenus le 7 février 2023 vers 14h10 pour un secours à personne sur un lieu de travail concernant [X] [A] au 29 rue Eugène Supplice commune de Quillebeuf-sur-Seine, la victime étant transportée au centre hospitaliser de Pont-Audemer.
Il est justifié de soins au CHU de Rouen les 7, 8 et 9 février 2023 (cf l’avis des sommes à payer).
Il est justifié d’une hospitalisation au centre hospitalier du Havre du 9 au 21 février 2023.
M. [T] [I] atteste que le 4 janvier 2023 il démontait avec M. [A] la toiture du garage de l’entreprise d’une hauteur d’environ 3,5 mètres, que deux autres personnes travaillaient avec eux en bas, qu’en démontant ce toit il a vu M. [A] passer au travers d’une plaque PVC et l’a vu tomber sur le dos sur le tas de gravats, qu’il a vu le patron venir s’occuper d'[X] et a donc continué de travailler.
Dans son questionnaire, M. [A] explique que le 7 février 2023, il travaillait à démonter le toit d’un garage, qu’à 14 heures, il a chuté de ce toit d’une hauteur de trois mètres, s’est réceptionné sur une bétonnière et sur son flanc gauche. Il explique que d’autres personnes travaillaient sur le chantier mais n’ont pas souhaité témoigner, car eux-mêmes sans papiers et craignant des représailles. Il précise que les pompiers sont intervenus et l’ont transporté à l’hôpital.
Par courrier du 18 mars 2024 l’inspection du travail déclare notamment que le 7 février 2023 à 15 heures, ses services ont été appelés par la gendarmerie qui s’est rendue sur place en même temps que les pompiers. Elle précise que « lors de l’enquête, Monsieur [P] nous a indiqué que le siège de l’entreprise au 38 rue Supplice est son domicile et qu’il a acheté le garage et sa petite cour situés face à sa maison pour pouvoir y stocker le matériel nécessaire à son activité et y garer au moins l’un de ses véhicules d’entreprise […] Monsieur [P] a indiqué lors de l’enquête consécutive à l’accident de Monsieur [A] que ses salariés et lui-même travaillaient sur ce chantier occasionnellement, entre deux chantiers, que le jour de l’accident les salariés avaient coulé une dalle béton le long du mur entre le garage et la cour intérieure et entamé la réfection du mur mitoyen avec le voisin, dégradé par suite d’infiltrations au niveau de la jonction entre les toitures des deux bâtiments ».
Par courrier du 4 avril 2024, l’inspection du travail indique qu’il a demandé à l’employeur le 10 février 2023 des éléments complémentaires sur les circonstances de l’accident telles « qu’elles m’avaient été décrites lors de mon enquête sur site ainsi que mes constats sur place ». L’inspection du travail déclare que dans son courrier adressé à l’employeur elle a rappelé les dispositions de l’article R. 4534-88 du code du travail (sécurité à mettre en œuvre pour le travail en hauteur), et souligné que « je vous confirme que l’échafaudage que vous avez installé à l’intérieur du garage pour opérer les travaux de restauration du mur mitoyen avec le voisin résidant au 29 de la rue Supplice est incomplet en l’état, dans la mesure où aucun garde-corps n’était mis en place et qu’aucun moyen d’accès à l’échafaudage n’était mis en place ». L’inspection indique avoir rappelé le contenu des articles R. 4323-59, R.4323-77 et R.4323-79 du code du travail. Elle précise qu’une relance a été effectuée le 27 juin 2023, que l’entreprise a répondu par téléphone puis par écrit le 10 juillet 2023 « le gérant de l’entreprise, Monsieur [D] [P] ne contestera pas les circonstances de l’accident et indique que Monsieur [A] n’a pas passé de visite médicale d’embauche » et que « M. [P] a joint à sa réponse un justificatif d’adhésion au service de santé au travail SANTE BTP NORMANDIE qui précise : Madame, Monsieur, cher adhérent, c’est avec plaisir que nous vous confirmons votre adhésion à nos services, à compter du 9 mai 2023 ». L’inspection du travail conclut : « au jour de l’accident et pendant les trois mois qui ont suivi cet accident de travail grave, l’entreprise n’adhérait donc toujours pas à un service de santé au travail. Monsieur [P] indique également en conclusion de son courrier que l’échafaudage installé dans le garage a été sécurisé au vu de mes précédentes observations, qu’il a fixé une échelle d’accès et que deux garde-corps ont été ajoutés ».
*
Il résulte des ces éléments que sur les temps et lieu de travail, M. [A] a chuté du toit du bâtiment sur lequel il travaillait : les déclarations constantes de l’assuré, la prise en charge immédiate (pompier puis établissements hospitaliers) et la nature des lésions médicalement constatées ainsi que les déclarations de M. [P] telles que recueillies par l’inspection du travail en attestent.
C’est dès lors de manière infondée que la société soutient que les circonstances de l’accident ne sont pas connues.
L’employeur allègue que M. [A] s’est soustrait à l’autorité de son employeur au motif que l’employeur « lui avait expressément indiqué oralement qu’il lui était interdit de travailler sur cette toiture. Seul Monsieur [P] étant habilité à intervenir sur ce toit lui appartenant, aucun autre salarié de la société n’avait eu pour directive de l’aider ou de constater les travaux de rénovation entrepris sur cette toiture ». Cette affirmation n’est corroborée par aucun élément et est en contradiction avec les déclarations de M. [P] auprès de l’inspection du travail (cf les extraits précités dont « Monsieur [P] a indiqué lors de l’enquête consécutive à l’accident de Monsieur [A] que ses salariés et lui-même travaillaient sur ce chantier occasionnellement, entre deux chantiers, que le jour de l’accident les salariés avaient coulé une dalle béton le long du mur entre le garage et la cour intérieure et entamé la réfaction du mur mitoyen avec le voisin, dégradé par suite d’infiltrations au niveau de la jonction entre les toitures des deux bâtiments »).
S’agissant de la connaissance du danger,
Compte tenu du travail à réaliser, à savoir un travail en hauteur, et des règles de l’art en la matière, notamment les règles de sécurité rappelées par l’inspection du travail dans son courrier du 4 avril 2024, compte tenu de son activité, la société HM BAT ne pouvait ignorer le danger (risque de chute) auquel était exposé M. [A] dans le cadre du travail en hauteur (plus de deux mètres) qu’il réalisait le jour de l’accident.
S’agissant de la mise en place des mesures destinées à préserver le salarié du danger,
La société ne justifie pas avoir mis en place les mesures de protection générales et spécifiques prévues notamment par les articles visés par l’inspection du travail dans son courrier du 4 avril 2024 (R. 4323-58 et suivants du code du travail). Au contraire, dans ledit courrier, l’inspection du travail souligne qu’après constat sur place, l’échafaudage installé n’était pas conforme.
*
Ce manque de dispositif de sécurité étant une cause nécessaire de l’accident (lequel est constitué par une chute de plusieurs mètres), la faute inexcusable sera reconnue.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. Sur la majoration de la rente
Aux termes de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
Il est constant que la majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime. En cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
En l’espèce,
M. [A] n’est pas encore consolidé.
Il convient toutefois d’ordonner la majoration prévue à l’article L. 452-2 précité selon les modalités précisées dans le jugement.
2. Sur la demande d’expertise médicale
L’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, applicable spécifiquement lorsque la faute inexcusable de l’employeur a été retenue, dispose que : « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle (…) ».
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (n°22-11.448).
La rente versée à la victime d’un accident du travail ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (n°20-23.673 et n°21-23.94).
La rente majorée servie à la victime en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (n°22-11.448).
En l’espèce,
Le salarié propose une mission d’expertise comprenant notamment les préjudices suivants : souffrances physiques et morales, esthétique, agrément, professionnel DFT et DFP.
La société considère que l’expert ne saurait se voir confier l’identification ou la recherche de préjudices dont M. [A] n’allègue pas être victime.
Sur ce,
Il convient de rappeler que le tribunal apprécie souverainement la pertinence du champ de la mesure d’instruction, la liquidation du préjudice étant quant à elle limitée par les demandes des parties.
Il convient d’ordonner une expertise médicale sans laquelle la juridiction ne serait pas en mesure d’apprécier parfaitement les préjudices de M. [A], dont la mission définie directement dans le dispositif tient compte de l’interprétation actuelle de l’article L.452-3 précité par le Conseil constitutionnel (18 juin 2010 n°2010-8 QPC) et la Cour de cassation. A ce titre il est précisé que la perte de gain professionnel/promotion professionnelle ne saurait entrer dans le champ de l’expertise (11-15.393 : il appartient au seul salarié d’établir l’existence d’une perte ou de diminution de ses possibilités de promotion professionnelle), l’assistance à tierce personne ne peut concerner que la phase avant consolidation (17-23.312) et le préjudice d’établissement doit nécessairement être distinct du DFP (15-27.523). Par ailleurs, la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (21-23.947) : l’indemnisation de ce préjudice ne génère pas de double indemnisation.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il est précisé que l’expert débutera sa mission d’expertise lorsqu’il sera informé par la partie la plus diligente de la consolidation.
3. Sur la demande de provision
M. [A], compte tenu de ses lésions et de sa situation personnelle, est fondé à obtenir une provision de 2 000 euros.
4. Sur l’action récursoire de la CPAM
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 ».
La décision de refus de prise en charge de la caisse ne permet pas à l’employeur d’échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable : l’inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société (n°23-16.183).
Par ailleurs, la CPAM est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente/capital d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur. Toutefois son action ne peut s’exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l’application de ce dernier (n°16-13.816).
En l’espèce,
Il résulte des textes susvisés que contrairement à ce que soutient l’employeur, l’éventuelle décision d’inopposabilité de l’accident dans son rapport avec la caisse ne fait pas obstacle à l’action récursoire de la caisse au titre de la faute inexcusable.
Également, le tribunal relève qu’à ce jour M. [A] n’est pas consolidé et qu’aucun taux d’IPP n’a été fixé.
Dès lors d’une part, il sera ordonné que la société (SASU) HM BAT soit tenue de rembourser à la CPAM les sommes dont celle-ci aura fait et fera l’avance au titre de la faute inexcusable, incluant les frais d’expertise judiciaire ; d’autre part, l’employeur sera débouté de sa demande visant à « débouter la CPAM de toute éventuelle demande afférente au remboursement par la société d’une majoration de la rente ».
III. Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Compte tenu de l’issue du litige, la société (SASU) HM BAT sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [X] [A] la somme de 700 euros sur ce même fondement.
L’instance se poursuivant, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la société (SASU) HM BAT a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [X] [A] survenu le 7 février 2023 ;
ORDONNE la majoration de la rente ou du capital que percevra éventuellement M. [X] [A] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [X] [A] ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT que la mission expertise débutera lorsque l’expert sera informé, par la partie la plus diligente, de la date de consolidation de M. [X] [A] ;
DESIGNE pour y procéder le docteur [U] [Z] – CHU Charles Nicolle -Département anesthésie-réanimation – 1 rue de Germont – 76031 ROUEN CEDEX avec la mission suivante :
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecin traitant et conseil des parties
— prendre connaissance de tous documents utiles
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée
— examiner M. [X] [A], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 7 février 2023,
— donner au tribunal tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
> du déficit fonctionnel temporaire
> de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heure/jour ou par semaine
> des souffrances endurées avant consolidation de son état (échelle de 1 à 7)
> du préjudice esthétique, temporaire et définitif (échelle de 1 à 7)
> du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation
> du préjudice sexuel
> du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail
> de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût
> de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût
ENJOINT à M. [X] [A] et aux autres parties dont le service médical de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe, de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 21 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident (spécialement radiographies, certificats médicaux, comptes rendus opératoires, etc…), faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu’il devra adresser au greffe du tribunal trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
FIXE à 1 200 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rouen dans le mois de la notification du présent jugement ;
COMMET tout juge du tribunal judiciaire de Rouen compétent pour présider une audience relevant de la compétence prévue à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale pour surveiller l’exécution de la mesure ;
FIXE à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [X] [A] ;
DIT que les sommes dues à M. [X] [A] au titre de son indemnisation complémentaire (dont la provision) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe ;
DEBOUTE la société (SASU) HM BAT de sa demande visant « à débouter la CPAM de toute éventuelle demande afférente au remboursement par la société d’une majoration de la rente » ;
CONDAMNE la société (SASU) HM BAT à rembourser à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe les sommes dont elle aura et fera l’avance sur le fondement des articles L452-1 à L452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la faute inexcusable présentement reconnue (dont les frais d’expertise) ;
CONDAMNE la société (SASU) HM BAT à payer à M. [X] [A] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à la première audience utile après dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVE les dépens.
La Greffière, Le Président,
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