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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00175 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O7KG
Code NAC : 70C
Monsieur [P] [B]
Madame [Y] [B]
C/
Madame [G] [N] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représenté par Me Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277
Madame [Y] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure PETIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 277
DÉFENDEUR
Madame [G] [N] [Q], demeurant [Adresse 3]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du tribunal judicaire de PONTOISE du 29 avril 2025, Mme [Y] [B] et M. [P] [B] ont été déclarés adjudicataires chacun pour 50% des biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], cadastré section CD [Cadastre 1] à [Cadastre 2], consistant en un appartement, une cave et un emplacement de stationnement formant les lots n°105, 158 et 187 de la copropriété, moyennant outre les charges, le prix principal de 130.000 euros.
Il était également fait injonction à Mme [G] [N] [Q], précédente propriétaire du bien, de laisser au profit des adjudicataires la libre possession des biens et droits immobiliers dont s’agit, aussitôt la signification qui sera faite du jugement d’adjudication.
Mme [Y] [B] et M. [P] [B] ont consigné le prix de l’adjudication, réglé les frais préalables et émoluments de la vente.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2025, Mme [Y] [B] et M. [P] [B] ont, par le biais de leur conseil, informé Mme [G] [N] [Q] qu’ils lui laissaient un délai jusqu’au 23 mai 2025 pour quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [G] [N] [Q] le 29 août 2025 et le concours de la force publique a été requis le 5 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2026, Mme [Y] [B] et M. [P] [B] ont fait assigner en référé Mme [G] [N] [Q] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l’article 835 du code des procédure civile aux fins de voir :
RENVOYER les parties à se pourvoir, mais cependant dès à présent, CONSTATER que Mme [N] [Q] est déchue de tout titre d’occupation sur les lots 105 et 158 de la copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 2] cadastré section CD [Cadastre 1] pour 2a 97ca, Section CD [Cadastre 3] pour 1a 91ca, Section CD [Cadastre 2], depuis le jugement d’adjudication du 29 avril 2025 ; CONDAMNER, à titre provisionnel, Madame [N] [Q] à verser à Madame [Y] [B] et Monsieur [P] [B] la somme de 12.150 € au titre des indemnités d’occupation pour la période ayant courue du 29 avril au 29 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; CONDAMNER, à titre provisionnel, Madame [N] [Q] à verser à Madame [Y] [B] et Monsieur [P] [B] une indemnité d’occupation de 1.350 € par mois à compter du 30 janvier 2026 jusqu’à la libération effective des locaux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ; CONDAMNER, à titre provisionnel, Madame [N] [Q] à verser à Madame [Y] [B] et M. [P] [B] la somme de 2.500 € pour résistance abusive; CONDAMNER Madame [N] [Q] à verser à Madame [Y] [B] et M. [P] [B] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Madame [N] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle Mme [G] [N] [Q], citée par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Mme [Y] [B] et M. [P] [B], représentée par leur avocat, ont maintenu leurs demandes aux termes de leur assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale de provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Au soutien de leur prétention, les demandeurs exposent que le débitrice saisie, qui se maintient dans les lieux, est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du jugement d’adjudication et jusqu’à la date de libération effective des lieux. Ils sollicitent la condamnation de Mme [G] [N] [Q] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.350 euros, correspondant à une somme supérieure au montant d’un « loyer » afin qu’elle conserve son caractère coercitif et couvre l’adjudicataire du préjudice généré par l’occupation indue.
L’article L322-10 du code des procédures civils exécutions dispose : « L’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. »
Il résulte du jugement d’adjudication précité du 29 avril 2025 que Mme [Y] [B] et M. [P] [B] sont devenus propriétaires des biens et droits immobiliers représentant les lots n°105 (appartement), 158 (cave) et 187 (parking) situés dans l’ensemble immobilier sis à [Adresse 6] [Localité 3][Adresse 7], et cadastré section CD [Cadastre 1] à [Cadastre 2].
Il est établi que Mme [G] [N] [Q], ancienne propriétaire du bien, s’est maintenu dans les lieux postérieurement au jugement d’adjudication.
Or, le maintien de Mme [G] [N] [Q] dans les lieux qui ont été vendus par adjudication à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] constitue une occupation sans titre et il n’est pas sérieusement contestable que cette occupation des lieux sans contrepartie financière ouvre pour les adjudicataires qui ne peuvent disposer de leur bien, le droit de réclamer à l’occupant des indemnités d’occupation.
Les demandeurs sollicitent la fixation de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme supérieur à la valeur locative du bien. Or, la majoration sollicitée excède le revenu locatif dont les demandeurs se trouvent privés et apparait manifestement excessive.
Dès lors, la demande de fixation de l’indemnité provisionnelle ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l’évidence, qu’à concurrence de la valeur locative de l’immeuble, dont le montant n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte des pièces versées au débats que l’agence LA FORÊT a estimé la valeur locative du bien le 24 janvier 2026 entre 1.150 et 1.250 euros charges comprises. L’agence CENTURY 21 a, quant à elle évalué la valeur locative du bien à 1.200 euros.
Dans ces conditions, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée à 1.200 euros et la provision due par la défenderesse à la somme de 10.800 euros, correspondant au montant des indemnités d’occupation sur la période d’occupation du 29 avril 2025 au 29 janvier 2026, soit neuf mois à 1.200 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [G] [N] [Q] pour le bien litigieux à 1.200 euros et de la condamner à payer à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] une provision de 10.800 euros correspondant aux indemnités d’occupation due pour la période du 29 avril 2025 au 29 janvier 2026.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Ainsi, l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée, suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, Mme [Y] [B] et M. [P] [B] soutiennent que le comportement de la défenderesse, qui se maintient dans les lieux sans droit ni titre, dégénère en abus de droit.
Il convient de rappeler que l’indemnité d’occupation fixée précédemment indemnise les propriétaires de l’occupation sans droit ni titre de leur bien, par les défendeurs.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandé avec avis de réception en date du 13 mai 2025, les demandeurs ont informé la défenderesse que par jugement d’adjudication du 29 avril 2025, ils avaient été déclarés adjudicataires du bien saisi et la mettait en demeure de quitter les lieux sous 10 jours, soit au plus le 23 mai 2025. Il est établi que la défenderesse s’est maintenue dans les lieux. Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 29 août 2025 lui laissant un délai de deux mois soit jusqu’au 30 octobre 2025 pour partir. Face à l’inertie de Mme [G] [N] [Q], le concours de la force publique a été requis le 5 novembre 2025.
Ainsi, il est démontré que la défenderesse se maintient dans les lieux depuis plus d’une année sans bourse délier, et ce malgré l’envoi d’une mise en demeure et d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, restés sans réponse. Mme [G] [N] [Q] qui ne comparait pas, ne s’explique pas non plus sur les motifs de cette résistance.
Par ailleurs, les demandeurs ont dû engager de nombreux frais dans le cadre de la procédure d’expulsion.
En conséquence, les demandeurs justifient de l’existence d’un préjudice distinct de celui généré par l’occupation sans droit ni titre de leur bien par les défendeurs et réparé par la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Dès lors, Mme [G] [N] [Q] sera condamnée à payer une somme de 1.000 euros à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [N] [Q] qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [B] et M. [P] [B] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner Mme [G] [N] [Q] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
FIXONS l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme [G] [N] [Q] à compter du 29 avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, à une somme de 1.200 euros ;
CONDAMNONS Mme [G] [N] [Q] à payer à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] la somme provisionnelle de 10.800 euros correspondant aux indemnités d’occupation provisionnelles mensuelles due pour la période du 29 avril 2025 au 29 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Mme [G] [N] [Q] à payer à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.200 euros à compter du 30 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Mme [G] [N] [Q] à payer à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] une somme 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Mme [G] [N] [Q] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS Mme [G] [N] [Q] à payer à Mme [Y] [B] et M. [P] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire;
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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