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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 25/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
B.P. 70376
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° RG 25/00913 – N° Portalis DBZ4-W-B7J-B72B
N° de Minute : 25/00399
JUGEMENT
DU : 04 Décembre 2025
S.A.R.L. ECOLE FUNENORD
C/
[T] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ECOLE FUNENORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [J]
née le 17 Mars 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par son conjoint, M. [S] [V] dûment mandaté.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Octobre 2025
Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon convention n°16072024 en date du 24 juin 2024, Madame [T] [J] a souscrit une convention d’action de formation diplômante de conseiller funéraire pour un montant de 3 000 euros.
Le 19 juillet 2024, la SARL ECOLE FUNENORD a délivré à Madame [T] [J] une attestation de fin de formation et a, le 31 août 2024, établi une facture d’un montant de 3 000 euros.
Par lettre recommandée réceptionnée le 25 avril 2025, la SARL ECOLE FUNENORD a mis en demeure Madame [T] [J] d’avoir à lui payer la somme de 3 000 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2025, la SARL ECOLE FUNENORD a fait assigner Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
3 000 euros au titre de l’article 1103 du code civil,
1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, la SARL ECOLE FUNENORD, représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte intorductif, auquel il conviendra de se référer.
Madame [T] [J], représentée, demande à titre principal le rejet des demandes de la SARL ECOLE FUNENORD et, à titre subsidaire, l’octroi de délais de paiement.
Elle estime avoir été trompée en ce que le contrat signé l’aurait été à quelques jours précédent l’examen alors qu’elle n’avait pas compris de quoi il s’agissait. Elle indique ne jamais avoir suivi de formation avec M.[Z] et avoir pensé pouvoir passer l’examen à titre gratuit en ce que Monsieur [V] [S] avait passé la formation à titre payant. Elle précise que si elle avait su que le paiement de la somme de 3 000 euros lui serait réclamé, elle aurait fait valoir ses droit pour paiement de la formation.
Elle reconnaît avoir passé son examen et avoir obtenu son diplôme.
S’agissant de la demande de délais de paiement, elle propose de régler sa dette par mensualités de 300 euros par mois.
Motifs de la décision
1. Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SARL ECOLE FUNENORD justifie de sa créance en son principe et en son montant par la production d’un contrat signé par Madame [T] [J] le 24 juin 2024. Ce contrat mentionne expressement l’objet du contrat ainsi que le coût total de la formation, à savoir 3 000 euros. La signature de Madame [T] [J] est précédée la mention elle aussi manuscrite « Bon pour accord et acceptation ».
Madame [T] [J] ne dénie ni sa signature ni la mention manuscrite. Elle invoque une erreur de compréhension dans l’engagement pris mais n’allègue ni ne démontre aucun élément caractérisant ni cette erreur ni la tromperie qu’elle évoque là encore sans élément.
Il est encore établi, et non contesté, que Madame [T] [J] a passé de manière effective l’examen sanctionnant la formation et qu’elle a reçu le diplôme conforme à cette formation.
Par conséquent, Madame [T] [J] sera condamnée à payer à la SARL ECOLE FUNENORD la somme de 3 000 euros au titre du coût de la formation objet du litige.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distints de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la SARL ECOLE FUNENORD n’allègue ni ne démontre ni préjudice distinct au sens de l’article susvisé ni la mauvaise foi de Madame [T] [J].
Partant, la SARL ECOLE FUNENORD sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [T] [J] sollicite des délais de paiement mais ne produit aucun élément justificatif de sa situation de nature à établir le bien fondé de sa demande.
Par conséquent, Madame [T] [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Madame [T] [J], condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à la SARL ECOLE FUNENORD une somme qu’il paraît équitable de fixer à la somme de 650 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à la SARL ECOLE FUNENORD la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en règlement du contrat de formation conclu le 24 juin 2024 ;
DEBOUTE la SARL ECOLE FUNENORD de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [T] [J] à payer à la SARL ECOLE FUNENORD la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [J] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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