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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[Z] [M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00141
N° Portalis DB26-W-B7J-IKZM
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 8 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Epoux [Z] [M]
Représentaux légaux de [G] [M]
5 rue du Général Leclerc
80150 CANCHY
Comparants
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [L] [F]
Muni d’un pouvoir en date du 27/08/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. et Mme [Z] [M], représentants légaux de leur fils [G], né le 11 juillet 2010, ont sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Somme (la MDPH 80) le renouvellement de l’aide mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour leur enfant.
La MDPH leur a notifié une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) du 5 mars 2025 qui rejette leur demande d’AESH mutualisé et attribue à leur enfant du matériel pédagogique adapté.
Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, la CDAPH, réunie en sa séance du 16 avril 2025, a confirmé la précédente décision.
Procédure :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 avril 2025,les époux [M] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le renouvellement de l’AESH mutualisé pour leur fils [G].
Suivant ordonnance du 3 juin 2025 rendue sur le fondement de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale après que les parties ont été invitées à formuler leurs observations, le président de la formation de jugement a ordonné une consultation médicale de l’enfant et désigné pour y procéder le docteur [Y] [T], avec pour mission de :
— procéder à l’examen clinique de l’enfant [G] ;
— dire si, à la date de la décision de la CDAPH, l’enfant pouvait bénéficier d’une aide humaine au sens des articles L. 351-3 et D. 351-16-1 du code de l’éducation ;
— en cas de réponse positive, donner un avis sur les activités principales de l’accompagnant et, le cas échéant, sur la quotité horaire dans le cadre d’une aide individuelle au sens de l’article D. 351-16-4 du code de l’éducation.
Le praticien désigné a rédigé son rapport le 25 juin 2025, concluant à une évolution positive de la situation de [G] et à la nécessité de prolonger la participation de l’AESH pour la durée de l’année scolaire de seconde afin d’assurer une transition sans heurt dans le cycle supérieur, cette participation étant à réévaluer en sortie pour le choix des cursus en autonomie.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 8 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 septembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [M] comparaissent en personne à l’audience et maintiennent leur demande d’attribution de l’AESH mutualisé, indiquant être en accord avec les conclusions du praticien désigné par le tribunal.
Ils expliquent que l’arrêt de l’AESH à la fin de la classe de troisième est brutal, particulièrement dans un contexte de passage d’un collège de petite taille à un grand lycée. Ils ajoutent que [G] utilise l’aide qui lui est proposée à bon escient et qu’il n’y a pas recours pour des tâches sur lesquelles il est autonome. Il sollicite l’AESH en particulier pour la reformulation et le séquençage des consignes et dans une moindre mesure pour la prise de notes. Les époux [M] soulignent que les professionnels qui entourent leur enfant concluent tous à la nécessité de renouveler l’AESH.
La MDPH 80, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 4 septembre 2025 aux termes desquelles elle s’oppose au renouvellement de l’AESH.
Elle expose que les troubles que présentent [G] ont un retentissement modéré puisque celui-ci a de bons résultats scolaires, qu’il présente le niveau de compétences attendu pour sa classe d’âge et qu’il a bien progressé. Elle ajoute que le niveau de scolarisation de [G] est elevé et rappelle que l’AESH a pour objectif le développement de l’autonomie de l’enfant, de sorte que cette aide n’a pas vocation à perdurer sur toute la durée de la scolarité. Elle estime que les difficultés présentées par [G] peuvent être compensées par des aménagements relevant du droit commun dans le cadre d’un Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) pouvant prévoir le séquençage des consignes, un tiers temps ou encore la possibilité de supports photocopiés des cours. L’usage du matériel pédagogique adapté tel l’ordinateur peut aussi permettre à [G] de compenser ses difficultés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de renouvellement de l’aide humaine mutualisée
Aux termes de l’article L.351-3 du code de l’éducation, lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles [la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, CDAPH] constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la CDAPH en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
L’article D. 351-16-1 du même code dispose que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la CDAPH et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
L’article D.351-16-2 du code de l’éducation précise que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la CDAPH définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que [G] présente un trouble du langage diagnostiqué en 2018 à type de dyslexie, dyscalculie et dysgraphie. Il a bénéficié d’une aide humaine mutualisée de la classe de CE2 à la fin de la 3ème. Il a fait l’objet d’un suivi orthophonique jusqu’en CM2.
Aux termes du compte-rendu d’entretien psychologique daté du 16 octobre 2024, [G] est un jeune très volontaire et sérieux, qui utilise l’aide humaine pour lui reformuler et séquencer les consignes, l’aider dans la prise de notes et l’organisation de son matériel. Il est décrit comme stressé et ayant besoin d’être rassuré par un adulte ; exigeant avec lui-même et ayant du mal à accepter de faire des erreurs. La psychologue note qu’un soutien psychologique lui a été proposé dès la 6ème mais qu’il n’a pas souhaité s’y rendre.
Le GEVA-Sco issu de la réunion de l’équipe éducative du 13 décembre 2024 fait état des perspectives suivantes pour la scolarité de [G] :
— “objectifs pédagogiques : poursuites des apprentissages du cycle 4 avec les aménagements pédagogiques et accompagnement AESH-M ; poursuivre les efforts notamment à l’oral ; gagner progressivement en autonomie ;
— axes à travailler : la participation orale ; la confiance en soi ; l’acceptation des erreurs et la gestion du stress ;
— suite du parcours : poursuite en seconde générale ordinaire ;
— le besoin d’accompagnement humain reste prégnant pour assurer le passage au lycée, demande de parcours de scolarisation soumise à la MDPH”.
Un courrier daté du 3 mars 2025 de M. [K] [U], professeur principal de [G] en classe de 3ème, indique que [G] est un élève “très sérieux, travailleur, motivé et volontaire”, mais que ses résultats scolaires ne seraient pas aussi satisfaisants et stables sans l’intervention de l’AESH ; qu’il présente des fragilités qui l’empechent
d’être pleinement autonome ; qu’il a besoin d’être rassuré ; qu’il est lent dans la prise de notes et a besoin d’aide dans l’organisation de ses polycopiés.
Un courrier du 19 février 2025 émanant du docteur [D] [S], du centre de rééducation neuropédiatrique “Odysseos”, fait état des troubles d’apprentissage présentés par [G] associant un trouble du langage oral, un trouble du langage écrit et un trouble déficitaire de l’attention. Le praticien estime que le jeune a besoin de l’AESH pour lui permettre de comprendre et de réaliser les exercices scolaires avec succès.
Le practicien désigné par le tribunal note que les documents communiqués par les requérants (certificats médicaux, compte-rendu d’entretien psychologique, GEVA-Sco) sont concordants quant à l’existence chez [G] de troubles en lien avec un retard de compréhension analytique ou sémantique d’intensité variable, d’un retard à la rédaction copiée ou dictée, du fait que les situations difficiles ou d’échec sont ressenties en frustration difficilement surmontable et que la participation de l’AESH est apparue déterminante dans la clarification des consignes, leur reformulation et l’organisation comprise et rationnelle de l’ensemble des tâches. Le praticien recommande le renouvellement de l’AESH pour l’année de seconde.
Il ressort de la fiche d’évaluation de la MDPH et des explications de cette dernière à l’audience que l’équipe pluridisciplinaire et la CDAPH ont identifié un risque pour [G] de développer une dépendance à l’aide humaine. L’équipe pluridisciplinaire et la CDAPH soulignent en effet l’importance pour [G] de développer son autonomie, dans un contexte où les aménagements de droit commun pouvant être prévus par le Plan d’Accompagnement Personnalisé apparaissent suffisant et adaptés. Elles estiment que le jeune est désormais en capacité de poursuivre sa scolarité sans avoir recours à l’AESH, et que la poursuite de l’aide humaine serait contraire à son intérêt.
L’équipe pluridisciplinaire et la CDAPH estiment en outre qu’un suivi psychologique ou une autre thérapie pourraient être intéressant pour permettre à [G] de mieux faire face au stress et développer sa confiance en soi.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [G] est un jeune très investi qui a su se saisir de l’aide humaine qui lui a été proposée durant sa scolarité. Cette aide lui a permis de mieux surmonter les difficultés qui sont les siennes et qui découlent des troubles qu’il présente. Il a fourni d’importants efforts qu’il convient de souligner et d’encourager.
Si l’équipe éducative, la psychologue consultée et le praticien désigné par le tribunal s’accordent sur la nécessité de renouveler l’aide humaine mutualisée pour l’année de seconde, il convient d’être vigilant quant au risque pour [G] de développer une dépendance à cette aide, ce qui serait contraire à son intérêt. Les professionnels soulignent tous la nécessité pour [G] de travailler la gestion du stress et la confiance en soi.
Dans ces conditions, il convient de renouveler l’aide humaine mutualisée jusqu’à la fin de l’année scolaire 2025-2026 afin de continuer de soutenir [G] durant sa première année de lycée. La mission première de l’accompagnant sera d’aider [G] à s’autonomiser, à s’organiser et à gagner en confiance en lui. Les autres missions de l’accompagnant comprendront la reformulation et le séquençage des consignes, l’aide à la prise de notes et l’aide à la compréhension des écrits.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les éventuels dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH 80, étant rappelé que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal demeurent à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’issue du litige et eu égard à l’intérêt de l’enfant, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Décision du 22/09/2025 RG 25/00141
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Attribue à [G] [M], né le 11 juillet 2010, le soutien d’une aide mutualisée apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap, jusqu’au 31 juillet 2026,
Dit que l’accompagnant aura pour missions principales le développement de l’autonomie de [G] [M], l’aide à l’organisation et au développement de la confiance en soi, la reformulation et le séquençage des consignes, l’aide à la prise de notes et l’aide à la compréhension des écrits,
Dit que les frais de la consultation ordonnée par le tribunal sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Laisse les éventuels autres dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Somme,
Ordonne l’exécution provisoire.
Le greffier, La présidente
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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