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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 1er juil. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA [ Adresse 24 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 4]
RP 1109
[Localité 9]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00258 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOE
BDF N° : 000324004869
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 1er Juillet 2025
CA CONSUMER FINANCE
C/
[D] [C],
SA [Adresse 24],
[15],
[25],
[20],
[29],
1640 FINANCE
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 1er Juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Mme Tiffen MAUSSION, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 13 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 18]
[Localité 8]
comparante par écrit
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [C]
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
SA [Adresse 24]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15]
Chez [26]
[Adresse 27]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[25]
[Adresse 28]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[20]
[Adresse 7]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[29]
[Adresse 30]
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
1640 FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 1er Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 22 mars 2024, Monsieur [C] [D] a saisi la [21] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 mai 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [C] [D] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 5 août 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [19], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 7 août 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 32], d’une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 8 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [C] [D] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 18 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 mai 2025, afin de permettre à la société requérante de justifier d’une transmission de ses conclusions au déposant.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [19] a fait parvenir au greffe ses écritures, et sollicite à titre principal que Monsieur [C] soit déchu de la procédure surendettement pour absence de bonne foi caractérisée par l’organisation de son insolvabilité, et l’aggravation volontaire de son passif au moyen de fausses déclarations. A titre subsidiaire, la requérante sollicite que le dossier soit renvoyé à la commission pour mise en place d’un moratoire de 12 ou 24 mois devant permettre le retour à l’emploi de l’épouse non déposante et le retour à temps plein de Monsieur [C].
A l’audience, Monsieur [C] [D] n’a comparu, malgré signature de sa convocation.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [19] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En vertu de l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demande d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire, la date de notification est celle de sa présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
En l’espèce, Monsieur [C] a été convoqué à l’audience par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’adresse qu’il avait préalablement indiquée.
L’avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé.
La convocation est régulière.
En revanche, Monsieur [C], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’a pas comparu, ni adressé d’observations écrites, ni fait parvenir aucun document justifiant ses ressources et ses charges. Aucun élément sur sa situation financière actuelle n’est connu alors que la décision de la commission de surendettement est intervenue il y a plus de 9 mois.
Par ailleurs, Monsieur [C] est âgé de 37 ans, et vit avec une épouse à charge sans ressource susceptible d’avoir trouver un emploi, de sorte que sa situation globale est susceptible d’évoluer.
Ainsi, Monsieur [C], en s’abstenant de comparaître et en ne produisant aucune pièce permettant d’actualiser ses ressources et charges, ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement, ni davantage en situation irrémédiablement compromise, et le juge ne peut pas constater que les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [C] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [19] à l’encontre de la décision de la [21] en date du 5 août 2024 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [C] [D] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [C] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [C] [D] et ses créanciers, et par lettre simple à la [21];
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 32], le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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