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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 mai 2026, n° 25/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P2AF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -FNAC DIRECT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [M] [B] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Philippe PEYRE-COSTA, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 12 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 12 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mai 2026 par
Philippe PEYRE-COSTA, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : S.A.S. -FNAC DIRECT
Copie certifiée delivrée à : M. [K] [N]
RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE, ET DES PRETENTIONS
Le 2 septembre 2024, Monsieur [K] [N] achetait pour un prix de 549,99 euros un ordinateur portable Le Novo IdeaPad Slim 31, sur le site de la FNAC DIRECT après s’être renseigné par chat où une autonomie de 8 heures lui avait été indiquée.
A la mi-octobre 2024, il contactait le SAV car il considérait que l’autonomie ne correspondant pas à celle qu’on lui avait annoncé. Un premier retour au SAV avait, lieu le 24 octobre 2024 qui ne constatait aucun défaut.
Un deuxième retour vers le SAV était effectué par Monsieur [K] [N] qui indiquait que l’autonomie de la batterie était de 6h30 et que cela était conforme au produit selon l’utilisation.
Le 6 novembre 2924, le requérant écrivait une lettre de réclamation à la FNAC pour demander le remplacement de son ordinateur.
Le 13 novembre 2024, FNAC DIRECT lui répondait en rappelant les deux interventions du SAV qui n’avait détecté aucun dysfonctionnement en concluant qu’il ne donnait pas une suite favorable à sa demande de remplacement de l’ordinateur.
Le 13 novembre 2024, le service Client de la FNAC DIRECT, lui faisait parvenir un mail lui expliquant dans quelles conditions étaient mesurées l’autonomie des batteries d’ordinateur. L’autonomie étant moindre en utilisation courante de la machine (plus forte luminosité, lumière du clavier éteint, etc)
Le 19 novembre 2024, Monsieur [K] [N] écrivait au service consommateur de la FNAC en réitérant ses demandes en expliquant avec des captures d’écran ses calculs d’autonomie de la batterie de son ordinateur.
Le 28 novembre 2024, la FANC DIRECT lui répondait sans changer les termes de son premier courrier en refusant le remboursement car selon les tests effectués, son ordinateur avait un comportement conforme et une autonomie normale.
En mai 2025, une tentative de médiation de la consommation FEVAD était sollicité. Son avis ne modifiait pas les positions des parties.
C’est en l’état que par requête en date du 19 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal civil de Montpellier le 22 mai 2026, Monsieur [K] [N] sollicite du tribunal qu’il condamne la SOCIÉTÉ FNAC DIRECT, représentée par Monsieur [C] [H], président de la société FNAC DIRECT, sise, [Adresse 4], à lui rembourser la somme de 550 euros ainsi que 150 euros de dommages et intérêts et 50 euros de frais de procédure. Dans sa requête, il sollicite aussi la résolution de la vente.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mars 2025, où elle est retenue.
EN DEMANDE
Monsieur [K] [N] est présent. Il maintient ses demandes de remboursement car la batterie de l’ordinateur n’est pas de 8h00 mais de 6h30. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes de Monsieur [K] [N], telles qu’il les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
EN DEFENSE
La SOCIÉTÉ FNAC DIRECT est représentée par son conseil. Celui-ci tout d’abord rappelle que la médiation est confidentielle et souhaite qu’elle soit écartée des débats. Il indique que les tests en atelier concernant les batteries sont faits selon un protocole précis et ajoute que Monsieur [K] [N] ne donne pas les conditions de test qu’il a réalisé sur sa batterie. Il rappelle que les avis des consommateurs sont convaincants. A titre reconventionnel la société FNAC DIRECT sollicite du tribunal qu’il déboute Monsieur [K] [N] de l’ensemble de ses contestations, demandes, fins et conclusions, et qu’il le condamne à payer à la société FNAC DIRECT la somme de 200€ en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, il convient de se référer aux conclusions et demandes la société FNAC DIRECT, telles qu’elle les a formulées, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire est mise en délibérée au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, le constructeur délivre une information normalisée tenant à l’autonomie de l’ordinateur. L’autonomie ainsi indiquée de 8 heures est issue d’un protocole technique standardisé, reconnu internationalement : MobileMark 2018 qui est un analyseur de performance système utilisé par les professionnels.
Cet outil de test permet de comparer l’autonomie de différents ordinateurs sur une base neutre et reproductible : à savoir luminosité réduite, Wifi désactivé ou minimal, pas de multitâches, lecture vidéo continue 720p, aucune autre application ouverte, et profil énergie optimisé. Ces éléments ont d’ailleurs été repris dans la réponse du service consommateur, le 3/12/2024 : « L’autonomie annoncée n’est atteignable qu’en ajustant la luminosité, la désactivation des connexions, et l’absence d’applications gourmandes. »
Le tribunal constate que cette façon de présenter les données d’un ordinateur sont certes avantageuses pour le fabriquant, mais elles sont légales, connues, et normalisées entre tous les constructeurs. Au surplus, Monsieur [K] [N] n’indique pas dans quelles conditions il a effectué des tests sur son ordinateur qui ont pu donner une autonomie de 4 heures ou de 6h30. Il ne peut être à la fois juge et partie dans cette analyse. Un tiers expert n’a pas été sollicité dans ce litige.
Par ailleurs ces données sont celles du constructeur, et, concernant l’autonomie de la batterie, cette information n’a pas été reprise dans la fiche technique que réalise la FNAC DIRECT pour tous les produits informatiques qu’elle vend et qu’elle met à disposition de ses prospects et clients.
Monsieur [K] [N] sera débouté de toutes ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONEL
La SAS FANC DIRECT sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [K] [N] à payer à la société FNAC DIRECT la somme de 200€ en vertu des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N], qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [K] [N] de toutes ses demandes
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance
JUGE il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE que l’exécution est de plein droit
LE GREFFIER LE JUGE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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