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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 21 mai 2026, n° 24/04756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/04756 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDR
N° de MINUTE : 26/00365
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joël TCHUINTÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0684, Me Axel FORSSELL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
DEMANDEUR
C/
Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: PN541, Me Mahamoudou SIDIBE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 254
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Février 2026, le Juge aux affaires familiales Madame Sandra ZGRABLIC assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
M. [O] [E] et Mme [P] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 4] (CAMEROUN), sans contrat de mariage préalable.
Suivant acte notarié en date du 18 décembre 2007, ils ont acquis en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété n°26, 51 et 94 dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 4].
Suivant ordonnance de non-conciliation en date du 19 juillet 2013, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des biens mobiliers du ménage, à titre gratuit, pendant un délai de six mois, à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation, puis à titre onéreux au-delà,
— dit que les époux contribueront pour moitié au paiement du crédit en cours, des charges de copropriété et de la taxe foncière.
Suivant jugement en date du 10 mars 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté les époux de leurs demandes de désignation d’un notaire commis et d’un juge commis,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
— fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 6 février 2013.
Suivant assignation en date du 26 mars et 3 mai 2024, M. [O] [E] a fait citer Mme [P] [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex- conjoints.
Suivant ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions d’incident de Mme [P] [I], notifiées par RPVA le 08 juillet 2024.
Suivant dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique en date du 28 août 2025, M. [O] [E] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la convention de la Haye du 14 mars 1978 en son article 4, des articles 1686, 262-1, 267, 815, 835 et suivants du code civil, des articles 1273 et 1361 du code de procédure civile, du jugement du juge aux affaires familiales rendu le 10 mars 2017, de :
— déclarer Monsieur [E] [O] recevable en ses demandes, et,
y faisant droit
— ordonner la licitation du bien immobilier situé au [Adresse 5] à [Localité 5], constitué d’une maison d’habitation composé des lots de copropriété suivants :
Le lot numéro vingt-six (26)
au premier étage, cage d’escalier B, un appartement de quatre (4) pièces principales comprenant séjour, chambre 1, chambre 2, chambre 3, cuisine, salle de bains, salle d’eau, WC 1, WC 2, dégagement et la jouissance d’un balcon
Et les deux cent cinquante-sept / dix millième (257 / 10000 èmes) des parties communes générales ;
Le lot numéro cinquante un (51)
Au premier sous- sol, cage d’escalier C et D, emplacement numéro 26, de stationnement de véhicule ;
Et les neuf / dix millièmes (9 / 10000) des parties générales communes générales
Le lot numéro quatre-vingt-quatorze (94)
Au deuxième (2e) sous – sol, cage d’escalier C et D, cave numéro 26
Et les deux / dix millièmes (2 / 10000 èmes) des parties communes générales
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex – conjoints ;
— fixer au passif de Madame [I] [P] la créance de l’indivision d’un montant de 129.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation (montant à parfaire) ;
— fixer à 51.000 la créance de l’indivision au titre des revenus tirés de la location du bien immobilier (montant à parfaire) ;
— désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement pour établir l’acte de partage ;
— subsidiairement
— désigner le Président de la Chambre départementale des notaires avec faculté de délégation et de remplacement afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage
— fixer la mise à prix et les modalités de publicité ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de licitation, dire qu’ils seront supportés par les deux parties à parts égales.
Au soutien de ses prétentions, M. [O] [E] fait notamment valoir que les tentatives de partage amiable n’ont pas abouti, qu’il n’a pas accès au bien immobilier indivis, qu’il convient donc de procéder à la licitation du bien. Au soutien de sa demande d’indemnité d’occupation, il affirme que la défenderesse occupe le bien depuis le 19 janvier 2014 ou au plus tard le 09 mai 2014, que la prescription de 5 ans a été interrompu par une assignation en partage délivrée à Mme [I] le 26 mars 2024. Il soutient que la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation s’élève à 125.800 euros, correspondant à 1.700 euros par mois sur 60 mois. Par ailleurs, le demandeur indique que la défenderesse a loué le bien indivis à une tierce personne, qu’à défaut pour la partie adverse de justifier d’une date plus récente, le début du bail locatif sera fixé principalement au 09 mai 2019. Il ajoute qu’aucun chiffre n’est justifié au soutien des allégations de la défenderesse selon lesquelles elle aurait réglé seule les mensualités du prêt. Il dit que Mme [P] [I], qui souhaite racheter ses parts afin de conserver le bien, ne justifie pas de la capacité financière à verser la soulte due.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 07 juillet 2025, Mme [P] [I] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— débouter M. [E] de sa demande de vente judiciaire ;
— fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 460.000 euros ;
— constater que l’indivision reste débitrice à l’égard de la [1] de la somme de 120.720,41 euros ;
— fixer le passif de l’indivision sujet à récompense en faveur de Mme [I] à la somme de :
a) 178.587,92 euros au titre des remboursements des prêts ;
b) 24.912 euros au titre des taxes d’habitation et foncières ;
c) 9.311,50 euros au titre des dépenses d’amélioration ;
— supprimer l’indemnité d’occupation ; ou à défaut et subsidiairement la fixer à la somme de 12.600 euros ;
— débouter Monsieur [E] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation par une tierce personne ;
— ordonner qu’à l’issue des comptes, une compensation sera effectuée au profit de la partie excédentaire ;
— désigner un notaire avec mission d’établir un acte liquidatif, de procéder au partage amiable et à la liquidation du régime matrimonial ;
— condamner M. [E] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [E] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [I] conteste la tentative de partage amiable prétendument effectuée par le demandeur, affirmant qu’une convention ultérieure avec un notaire vient contredire l’affirmation du premier notaire quant à l’impossibilité de procéder par voie amiable. La défenderesse indique en outre qu’elle a continué depuis l’ordonnance de non-conciliation à prendre seule en charge les charges et paiements relatifs au bien immobilier indivis, que les enfants résident dans le bien immobilier indivis, de sorte que l’indemnité d’occupation peut être supprimée. A titre subsidiaire, si l’indemnité d’occupation était jugée due, elle indique qu’elle devra être calculée sur la valeur mensuelle de 600 euros, soit pour un montant total de 12.600 euros. Elle conteste toute location à une tierce personne du bien indivis, soutenant en outre qu’aucun cumul ne peut être fait entre le paiement d’une indemnité d’occupation du bien indivis et le paiement d’une indemnité due au titre des fruits et revenus tirés d’un bien indivis.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026 et mise en délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
L’article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Il est indiqué que dépend de l’indivision post communautaire notamment un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6].
La tentative de réaliser un partage amiable n’a pas abouti en dépit des diligences évoquées dans l’assignation sur une période de 3 ans lesquelles ne sont pas contestées en défense. Il est fait référence à un rendez vous chez le notaire le 21 août 2023 qui a été annulé par Mme [I]. En tout état de cause, aucun partage amiable n’ a pu avoir lieu malgré des tentatives.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Mme [I] et M. [E] .
La désignation d’un notaire et d’un juge commis
En raison de la complexité des opérations liée à la composition du patrimoine comprenant notamment des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner,
Maître [Q] [N]
[Adresse 6],
[Localité 7]
[Courriel 1] sera désignée pour y procéder.
La mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d’interroger le [Etablissement 1], sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur la demande de licitation de l’immeuble indivis
En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal.
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l’audience des criées par un juge désigné par ce tribunal.
En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
La valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien.
En l’espèce, le bien n’est pas facilement partageable en nature, s’agissant d’un appartement.
M. [E] demande sa vente et de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 460.000 euros .Il se fonde sur une seule estimation du bien, celle de [2] qui évalue le 16décembre 2024 le bien à un prix TTC net vendeur entre 460.000 et 490.000 euros.
Monsieur [I] qui réside dans le bien indivis s’y oppose en demandant qu’il soit procédé à une vente amiable . Elle joint une estimation du bien à la date du 24 mars 2025 qui évalue l’appartement au prix net vendeur de 460.000 euros
Elle ne forme aucune proposition ou demande la concernant au sujet de ce bien.
Elle ne justifie pas comment elle peut financer le rachat de sa part et le paiement de la soulte et surtout elle ne sollicite pas l’attribution préférentielle du bien au dispositif de ses conclusions.
Il n’est ainsi pas établi que le bien puisse être facilement attribué.
Il n’est fait état d’aucun accord à ce stade des parties sur une éventuelle vente amiable du bien immobilier indivis.
Ainsi, il ressort de ces éléments que le bien immobilier indivis ne peut être facilement partagé ou attribué et que, de surcroît, au regard de l’ancienneté du litige, de l’absence de demande d’attribution préférentielle formalisée au dispositif, la licitation à défaut de vente amiable s’impose pour permettre aux parties de sortir de l’indivision post-communautaire qui dure depuis plusieurs années.
En l’absence d’accord entre les parties et à défaut de vente amiable du bien intervenue dans les 4 mois suivant la signification du présent jugement, il convient d’ordonner la licitation dudit bien [Adresse 5] à [Localité 5].
Or, la valeur de mise à prix, qui n’est pas un prix de vente mais une valeur d’appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Il est opportun qu’elle ne dépasse pas le tiers ou la moitié de la valeur vénale.
En conséquence, la mise à prix du bien immobilier indivis sera fixé à 153.333 euros.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) auquel il sera donné commission rogatoire à cette fin, le bien étant situé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Ainsi, il sera procédé à la vente aux enchères du bien à l’audience des ventes du tribunal précité, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, selon les modalités précisées au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation
— sur la demande de suppression de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’indemnité d’occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l’indivision ; elle a pour objet de compenser l’impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l’un des indivisaires. Elle est donc due à l’indivision.
L’état de vétusté du bien, incompatible avec sa mise en location, est un motif impropre à décharger l’occupant de son obligation d’indemniser l’indivision.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
M. [E] demande de fixer au passif de Madame [I] [P] la créance de l’indivision d’un montant de 129.200 euros au titre de l’indemnité d’occupation (montant à parfaire) et de fixer à 51.000 la créance de l’indivision au titre des revenus tirés de la location du bien immobilier (montant à parfaire) .
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] occupe avec ses 4 enfants le bien immobilier indivis depuis le 19 juillet 2013 date de l’odonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales de [Localité 1] qui a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal et des biens mobiliers du ménage, à titre gratuit, pendant un délai de six mois, à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation, puis à titre onéreux au-delà.
Mme [I] demande à titre pricipal au tribunal de supprimer l’indemnité d’occupation aux motifs qu’elle a continué à prendre en charge les paiements des crédits et les différentes charges, que M.[E] n’a pas payé les contributions dues pour l’entretien et l’éducation des enfants cumulant une dette de 66.000 euros et qu’enfin la présence d’enfants au domicile doit conduire à supprimer ou réduire le montant de l’indemnité de jouissance privative.
Néanmoins, l’indemnité d’occupation est la contrepartie due à l’ occupation privative par l’un des indivisaires qui ne peut être supprimée mais modérée avec un abattement de 30 % pour tenir compte de la précarité de l ‘occupation, l’occupant ne disposant pas des garanties qu’offrirait un bail et de la présence des enfants .
Dès lors, une indemnité d’occupation avec un abattement de 30 % est dès lors due par Madame [I] à l’indivision.
Toutefois , les estimations présentent des écarts importants ( Mme [I] propose une estimation à 600 euros en se basant sur le site “ seloger.com” à et M.[E] qui retient une valeur locative mensuelle à 1700 euros ) .
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire commis pour chiffrer le montant de l’indemnité d’occupation en enjoignant aux partie de communiquer de nouvelles estimations de la valeur locative du bien.
— sur le montant dû
En application de l’article 815-10 du même code, aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
La prescription est suspendue par l’assignation formulant des demandes au titre du versement d’une indemnité d’occupation.Il en résulte, en cas de partage judiciaire, qu’aucune recherche ne doit remonter à plus de cinq ans en arrière à compter de l’assignation qui tend à la reconnaissance de ce droit..
Ainsi, lorsque la demande a été présentée plus de 5 ans après la date à laquelle le jugement a acquis force de chose jugée, l’indemnité d’occupation due ne peut porter que sur les cinq dernières années qui précèdent la demande.
Sur la durée de cette indemnité, M.[E] soutient que le montant dû à l’indivison de ce chef s’élève à la somme de 125.800 euros ( sur la base d’une valeur locative de 1700 euros
— 1700 euros x 60 mois à la date du 26 mars 2024 = 102.000 euros
— à compter du 26 mars 2024 1700 euros x 16 mois = 27.200 euros
Il considère que le délai a été interrompu par l’assignation en partage.
Mme [I] soulève aussi une prescription partielle sans préciser le point de départ de cette prescription et le calcul fait et propose de retenir la somme de 12.600 euros en soulevant la prescription quinquennale ( soit 210 euros x 60 mois).
Il convient de rappeler que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l’absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. S’agissant des époux, en application de l’article 2236 du code civil, la prescription quinquennale ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où le jugement de divorce acquiert force de chose jugée.
Le juge aux affaires familiales étant tenu par l’état des demandes des parties et ne pouvant soulever d’office tout autre moyen, il y a lieu de retenir de considérer que l’indemnité d’occupation est due pour les 5 ans qui précèdent la présente assignation et au delà jusqu’ à jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date.
Sur la demande de M.[E] tendant à fixer la créance de l’indivision au titre des revenus tirés de la location du bien immobilier (montant à parfaire) , la demande sera rejetée dans la mesure où il ne peut être sollicité à la fois le paiement d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien par Mme [I] et le paiement de revenus locatifs au titre d’un bien pour lequel il n’est justifié d’aucun contrat de location à un tiers. Le cumul de ces indemnités n’est pas possible.
Sur les créances au titre des sommes avancées dans le cadre de l’indivision post-communautaire
Selon l’art. 815-13 du code civil, « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
Les dépenses doivent concerner un bien indivis et avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire.
Les dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis et ne peuvent donner lieu, en principe, à une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, sauf si elles s’avéreraient, en outre, nécessaires à la conservation du bien indivis.
Les dépenses relatives aux taxes foncières, taxes d’habitation, remboursement de prêt, assurances et charges de copropriété constituent des dépenses de conservation juridique du bien, ouvrant droit à indemnité sur le fondement de ce texte. Toutefois, seule la quote-part des charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif de l’indivision.
Mme [I] demande de fixer le passif de l’indivision sujet à récompense en sa faveur de à la somme de :
a) 178.587,92 euros au titre des remboursements des prêts ;
b) 24.912 euros au titre des taxes d’habitation et foncières ;
c) 9.311,50 euros au titre des dépenses d’amélioration ;
Elle ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a effectivement réglé au moyen de ses derniers personnels le prêt immobilier, les charges de copropriété et les impôts locaux portant sur le bien immobilier précité .M.[E] conteste les dites sommes .
En conséquence, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage, le juge aux affaires familiales renverra les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction visant à fixer les créances revendiquées.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
La demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. .
Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de l’indivision entre Mme [I] et M.[E];
Désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,Maître [Q] [N]
[Adresse 6],
[Localité 7]
[Courriel 1] ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Préalablement au partage et pour y parvenir :
En l’absence d’accord entre les parties et à défaut de vente amiable du bien intervenue dans les 4 mois suivant la signification du présent jugement, ordonne sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à la barre du tribunal judiciaire des lots de copropriété n°26, 51 et 94 dépendant d’un immeuble sis à SAINT-DENIS (93) section BP numéro [Adresse 7] ;
Rappelle que cette vente aura lieu dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile ;
Fixe la mise à prix à 153.333 euros ( cent-cinquante-trois- mille- trois-cent-trente-trois) ;
Dit que la vente aura lieu selon le cahier des conditions de ventes préalablement déposé au greffe à la diligence de l’avocat poursuivant la licitation ;
Dit qu’il lui appartiendra de procéder à la publicité de la vente dans deux journaux locaux outre un journal d’annonces légales, et éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire visiter par l’huissier de son choix les biens à vendre aux fins d’établissement du procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R322-2 du code des procédures civiles d’exécution et diagnostics obligatoires ;
Autorise tout copartageant intéressé à faire procéder par l’huissier de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente ;
Dit que l’huissier pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir à chaque fois de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
Dit qu’il en sera référé au Juge commis au partage en cas de difficultés ;
DésigneMaître [Q] [N] en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment de la procédure convenir d’une vente de gré à gré ;
III- Dit qu’ensuite de la licitation, il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
IV/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le certificat de non appel ;
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— les comptes de gestion locative le cas échéant ;
— les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
— la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ;
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
— les cartes grises des véhicules ;
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
— une liste des crédits en cours ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
/ V.Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 JUIN 2026 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
VI/Dit que Mme [I] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation avec un abattement de 30 % , au titre de la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 2] à [Localité 8] pour les cinq années qui précèdent l’assignation et au delà de l’assignation jusqu’à jusqu’à la jouissance divise ou la remise effective du bien à la disposition de l’indivision avant cette date ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de leur enjoindre de produire plusieurs estimations par des agences immobilières de la valeur locative du bien précité afin de permettre la fixation du montant de l’indemnité d’occupation ;
Déboute M.[E] de sa demande tendant à fixer la créance de l’indivision au titre des revenus tirés de la location du bien immobilier ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction visant à fixer les créances revendiquées au titre de l’indivision postcommunautaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 21 Mai 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sylvie PLOCUS Sandra ZGRABLIC
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