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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 17 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB22-W-B7J-TPOY
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
CADUCITÉ de CITATION
DU 17 décembre 2025
Minute: 25/00355
S.C.I. LES BRUYERES
C/
[I] [U] [C], [J] [W] [Y] épouse [C]
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
ORDONNANCE
CADUCITÉ DE CITATION
République Française
Au nom du Peuple Français
A l’ audience publique de ce Tribunal tenue le 17 Décembre 2025,
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. LES BRUYERES
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Me Pascale REGRETTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
à :
M. [I] [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
Mme [J] [W] [Y] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 14 Octobre 2025, le demandeur a assigné le défendeur devant le Tribunal judiciaire pour l’audience du 17 Décembre 2025 ;
Que le demandeur n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence (d’office) de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile et de constater l’extinction de l’instance par application de l’article 1419 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référés en audience publique,
▸ Constate la caducité de la demande ;
▸ Constate l’extinction de l’instance en raison de l’absence de comparution justifiée des parties ;
▸ Laisse les dépens à la charge du demandeur.
▸ Rappelle que la présente décision peut être rapportée. Le demandeur doit faire connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LE GREFFIER LE JUGE
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