Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 5 mai 2025, n° 23/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ( RCS DE NICE c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
05 Mai 2025
ROLE : N° RG 23/02928 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4LJ
AFFAIRE :
Sté BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
C/
[V], [T], [Z] [R]
GROSSES délivrées
le
à Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître James TURNER de L’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
COPIES délivrées
le
à Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
à Maître Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître James TURNER de L’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (RCS DE NICE 058 801 481)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V], [T], [Z] [R]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 10], de nationalité française
demeurant [Adresse 4] chez M. [X] [R] [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC) (RCS DE [Localité 9] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître James TURNER de L’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2022, la Banque Populaire Méditerranée a consenti à Monsieur [V] [R] un prêt d’un montant de 152.000€, remboursable en 240 échéances mensuelles de 787,50€, pour l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 8]. Le contrat mentionne le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après CEGC) à hauteur de la somme de 152.000€.
Faisant valoir que celui-ci avait falsifié des documents pour obtenir le prêt, la Banque Populaire Méditerranée a mis fin à la convention de compte de Monsieur [R], lui a réclamé les documents en original, ensuite a déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux et d’escroquerie le 30 janvier 2023 contre Monsieur [R] et enfin a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 février 2023.
Ensuite, par acte du 10 juillet 2023, la Banque Populaire Méditerranée a fait assigner Monsieur [V] [R] afin de le voir condamné à lui payer la somme de 155.422,66€ outre les intérêts de retard au taux légal jusqu’à parfait paiement, une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure et aux dépens.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a été appelée en garantie par la Banque Populaire Méditerranée, a informé Monsieur [R] qu’elle serait amenée à payer les sommes dues et a exécuté son engagement de caution à hauteur de 144.987,54€.
La Banque Populaire Méditerranée lui a délivré quittance subrogative le 9 juin 2023 pour la somme de 144.987,54€.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 6 décembre 2024, la Banque Populaire Méditerranée demande à la juridiction de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la sagesse du Tribunal quant aux demandes formulées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, Débouter Monsieur [R] de toute demandes, prétentions, fins et conclusions qu’il pourrait formuler contre la Banque Populaire Méditerranée, Le condamner à lui payer la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur [R] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 décembre 2024, Monsieur [V] [R] demande au juge de la mise en état de :
juger que la requérante ne formule aucune demande principale,juger que la Banque Populaire Méditerranée s’est désistée,lui donner acte de ce qu’il accepte le désistement de la Banque,juger le désistement parfait en l’absence de conclusions en défense au moment où le demandeur s’est désisté,juger l’instance éteinte du fait du désistement,statuer ce que de droit sur les dépens.Dans ses conclusions d’intervention volontaire notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 janvier 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) demande à la juridiction de :
condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 144.987,54€, outre intérêts au taux légal courant du 27 septembre 2023, date de mise en demeure dire et juger que les condamnations à venir seront assorties de l’anatocisme annuel, par application de l’article 1343-2 du Code civil, condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile, lui donner acte de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant opposition ou appel et sans caution, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 10 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience du 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Monsieur [R] n’a pas reconclu au fond. Il est donc en l’état de ses conclusions prises devant le juge de la mise en état, et au terme desquelles il accepte le désistement de la banque.
Il n’a pas conclu après l’intervention volontaire de la CEGC lui réclamant le paiement de la somme qu’elle a payée à la banque au titre de son engagement de caution.
Sur l’intervention volontaire de la CEGC
L’intervention volontaire n’est pas contestée ni contestable dès lorsque la CEGC est intervenue en qualité de caution du prêt consenti à Monsieur [R] et objet de l’instance. Il convient donc de la déclarer recevable.
Sur le désistement de la Banque Populaire Méditerranée
Dans ses conclusions prises devant le juge de la mise en état, Monsieur [R] a accepté expressément le désistement de la banque de sa demande principale à son égard. Même si l’acceptation a été faite par conclusions devant le juge de la mise en état et non devant le tribunal, il convient donc de le déclarer parfait.
Sur la demande principale de la CEGC
L’article 2308 du Code civil, en vigueur depuis le 1er janvier 2022 et donc applicable au présent litige, dispose que :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en page 16/27 que :
— « en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le prêteur pourra mettre en jeu la caution de la compagnie. Consécutivement à l’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au prêteur, la compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement »,
— « de convention expresse, l’emprunteur et la compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous les accessoires »,
— « l’emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la compagnie et/ou du prêteur notamment dans les cas suivants :
* défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt,
* informations erronées fournies par l’emprunteur , directement ou par l’intermédiaire d’un prescripteur, lors de la demande relative au prêt, portant notamment sur sa solvabilité, sa situation personnelle ou professionnelle ou le bien financé et qui ont constitué des conditions déterminantes dans l’octroi du prêt et la caution ».
Il est justifié de ce que par courrier recommandé avec accusé réception du 14 février 2023, la Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure Monsieur [R] de lui payer notamment la somme de 155.422,66€ au titre du prêt et de ce que, par courrier dans les mêmes formes du 28 mars 2023, la CGCE a averti Monsieur [R] de ce qu’elle procéderait à l’exécution de son engagement de caution après un délai de 15 jours.
La CEGC justifie ensuite d’une quittance subrogative de la Banque Populaire Méditerranée pour le paiement de la somme de 144.987,54€, le 9 juin 2023, suite à la défaillance de Monsieur [R], et d’une mise en demeure en LRAR à ce dernier par courrier du 27 septembre 2023 dont celui-ci a accusé réception.
Monsieur [R] ne fait aucune observation sur la demande en paiement de la CEGC.
La CEGC est donc fondée en son recours et par conséquent Monsieur [R] sera condamné à lui payer la somme de 144.987,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023, date de la mise en demeure. Enfin, la juridiction ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, conformément à la demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R], qui perd à l’instance, sera condamné aux dépens, avec distraction autorisée au profit de Me James TURNER, et à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
CONSTATE le désistement de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE de sa demande principale contre Monsieur [V] [R],
Le DECLARE parfait,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 144.987,54€ avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une indemnité de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE une indemnité de 1.300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître James TURNER, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Retard ·
- Intempérie ·
- Délai ·
- Vendeur ·
- Assistant ·
- Vente ·
- Force majeure ·
- Clause
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Résidence ·
- Assemblée générale
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Compromis ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Notaire ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Frais irrépétibles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Faute inexcusable ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant ·
- Reconnaissance ·
- Identifiants ·
- Procédure ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Afrique du sud ·
- Erreur matérielle ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Domicile ·
- Conseil ·
- Assignation ·
- Avocat
- Divorce ·
- Enfant ·
- Albanie ·
- Épouse ·
- Domicile ·
- Altération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Demande ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licitation ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Immobilier
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Cotisations ·
- Acte ·
- Signification ·
- Audience
- Plomb ·
- Amiante ·
- Construction ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillant ·
- Mise en état ·
- Clerc ·
- Audience ·
- Message ·
- Crédit agricole ·
- Papier ·
- Observation ·
- Plaidoirie
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Référé ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Référé expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.