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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 mai 2026, n° 26/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 mai 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00302 – N° Portalis DB3Q-W-B7K-RWI3
PRONONCÉE PAR
Cécile VISBECQ, Juge, assistée de Cécile CANDAS, greffière, lors des débats à l’audience du 28 avril 2026 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé,
ENTRE :
L’ÉTAT,
représenté par Madame la Préfète de l’Essonne, elle-même représentée par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’ïle de France et Monsieur le Directeur des routes d’ïle de France
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie BRAULT, avocate plaidant de l’AARPI Cabinet PALMIER – BRAULT – Associés, au barreau de PARIS, vestiaire : E1726 et par Maître Manon EVANO BEAU, avocate postulant au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [J] [U]
occupant les parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 3]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [O] [U]
occupant les parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Antoine LEBON, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictioire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Autorisé par ordonnance du 8 avril 2026, l’Etat, représenté par Madame la Préfète de l’Essonne, elle-même représentée par Madame la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et Monsieur le Directeur des routes d’Ile-de-France a, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, fait assigner en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, Monsieur [J] [U] et Monsieur [O] [U], au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1] et sise [Adresse 5] appartenant au domaine de l’Etat,
— constater l’occupation sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 2] et sise [Adresse 6] appartenant au domaine privé de l’Etat,
— ordonner l’expulsion sans délai de toutes les personnes occupant lesdites parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et notamment, les défendeurs identifiés et désignés dans l’assignation ainsi que tous les occupants de leur chef, sous astreinte de de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, en cas de besoin, le recours à un commissaire de justice et l’assistance de la force publique,
— leur ordonner également d’évacuer toutes installations de fortune, tous animaux, véhicules, camions, engins et matériel, meubles et objets divers introduits de leur chef sur ce terrain et ce, sous astreinte de 500 euros par défendeur et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner solidairement les défendeurs à verser à l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Etat indique que les parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sises sur le territoire de la commune de Longpont-sur-Orge appartiennent au domaine privé de l’Etat, de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la demande d’expulsion. Il ajoute que les défendeurs occupent actuellement lesdites parcelles, sans disposer d’aucun droit ni d’aucune autorisation pour cela. Il considère que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile justifiant ses demandes.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 avril 2026, a été renvoyée à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, l’Etat, représenté par son conseil, a indiqué, concernant l’exception de nullité soulevée in limine litis par les défendeurs, qu’elle constitue une fin de non recevoir et est soumise à la démonstration d’un grief. Sur le fond, l’Etat a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Monsieur [J] [U], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il a demandé de :
* in limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation délivré le 9 avril 2026 pour défaut de pouvoir de représentation des demandeurs,
* à titre subsidiaire :
— dire et juger n’y avoir lieu à expulsion sous astreinte de Monsieur [J] [U] des parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] faute de démonstration évidente de son occupation,
— dire et juger n’y avoir lieu à le condamner à l’évacuation des biens mobiliers présents sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] faute de démonstration évidente de leur appartenance,
— par conséquent, débouter l’Etat de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* à titre très subsidiaire :
— constater en tout état de cause, l’évacuation de tout bien mobilier se trouvant sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2],
— débouter l’Etat de sa demande d’évacuation de toute installation de fortune et de bien mobilier,
* reconventionnellement :
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Monsieur [J] [U] fait valoir, au visa des articles 117, 118 à 120 du code de procédure civile, que l’assignation est entachée d’un vice de fond pour défaut de signature du représentant. Il précise que ni la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France ni le Directeur des routes d’Ile-de-France ne figurent parmi les représentants légaux de l’Etat, qu’ils ne peuvent donc agir qu’en vertu d’un texte spécial leur conférant compétence pour le contentieux considéré ou d’une délégation de signature ou de compétence régulière du ministre ou du préfet compétent. Il relève qu’aucun mandat ou délégation n’est versé aux débats.
Sur le fond, il indique que la parcelle AE [Cadastre 3] jouxtant la parcelle AE [Cadastre 1] appartenait à sa compagne, Madame [S] [N] et que celle-ci l’a donnée à sa fille Madame [V] [U] qui l’a ensuite donnée selon acte notarié du 5 septembre 2024, à son neveu, Monsieur [O] [U]. Il affirme ne plus vivre sur place depuis longtemps et être domicilié à [Localité 2]. S’il reconnaît avoir été présent le 30 décembre 2025, il explique qu’il rendait visite à son petit-fils [O] [U] et souligne qu’il n’est pas établi que les véhicules stationnés lui appartenaient. Il ajoute que ses propos tels que recueillis à cette date doivent être appréciés avec la plus grande réserve, compte tenu des séquelles neurologiques existantes depuis son traumatisme crânien en 2014.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il verse aux débats des photographies des parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] démontrant que tout objet mobilier a été retiré des terrains.
Monsieur [O] [U], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il a demandé de :
* in limine litis :
— prononcer la nullité de l’assignation délivré le 9 avril 2026 pour défaut de pouvoir de représentation des demandeurs,
* à titre subsidiaire :
— constater qu’il n’est pas à l’origine des travaux de terrassement litigieux,
— constater qu’il n’est, ni occupant de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 1], ni de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 2],
en conséquence :
— dire n’y avoir lieu à prononcer l’expulsion de Monsieur [O] [U] faute d’occupation,
— dire n’y avoir lieu à l’évacuation de tout objet des parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] à l’égard de Monsieur [O] [U],
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais.
Au soutien de sa demande de nullité de l’assignation, Monsieur [O] [U] fait vaoir, au visa des articles 117, 118 à 120 du code de procédure civile, que l’assignation est entachée d’un vice de fond pour défaut de signature du représentant. Il précise que ni la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France ni le Directeur des routes d’Ile-de-France ne figurent parmi les représentants légaux de l’Etat, qu’ils ne peuvent donc agir qu’en vertu d’un texte spécial leur conférant compétence pour le contentieux considéré ou d’une délégation de signature ou de compétence régulière du ministre ou du préfet compétent. Il relève qu’aucun mandat ou délégation s’est versé aux débats.
Sur le fond, il indique qu’il n’a pas entrepris les travaux de terrassement avec pose de clôture aux abords de son terrain mais reconnaît avoir procédé à un déboisement de la parcelle attenante à son terrain. Il explique que la parcelle était laissée à l’abandon, sans intervention ni de l’Etat, ni de la commune de [Localité 1], que les terrains étaient envahis par une végétation dense et utilisés comme dépotoir, générant un cadre de vie dégradé et favorisant la prolifération de nuisibles. Il ajoute que la végétation débordait sur sa parcelle et sur la voie publique et qu’il a été contraint de faire cesser ce trouble en procédant, à ses frais, au déboisement. Il considère que son intervention ne caractérise aucune appropriation, ni occupation sans droit ni titre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de nullité de l’assignation :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
Les articles 118 et 119 du même code précisent que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause et qu’elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief.
Il est relevé que, dans l’assignation, la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et le Directeur des routes d’Ile-de-France ne représentent pas l’Etat mais la Préfète de l’Essonne et que c’est cette dernière qui représente l’Etat.
Il résulte de l’article 72 de la constitution, du décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, du décret n°2010-687 du 24 juin 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des services de l’Etat dans la région et les départements d’Ile-de-France, du décret n°2006-304 du 16 mars 2006 portant création et organisation des directions interdépartementales des routes et de l’arrêté du 29 mai 2006 portant constitution des directions interdépartementales des routes, que la Préfète de l’Essonne a pouvoir de représenter l’Etat en Essonne et que la Directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France et le Directeur des routes d’Ile-de-France ont pouvoir de représenter la Préfète de l’Essonne.
En conséquence, Messieurs [J] et [O] [U] seront déboutés de leur demande de nullité.
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon les dispositions de l’alinéa premier de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, il ressort du plan cadastral de la commune de [Localité 1] versé aux débats qu’entre les [Adresse 7] [Localité 3] et de [Localité 4] [Adresse 8], se situent plusieurs parcelles de terrains perpendiculaires donnant accès d’un côté à la [Adresse 9] et de l’autre à la [Adresse 10], dont la parcelle AE [Cadastre 3], jouxtant la parcelle AE [Cadastre 1], jouxtant elle-même la parcelle AE [Cadastre 2].
Selon l’acte authentique reçu les 8 avril et 27 août 1998, l’Etat – Ministère de l’Equipement, des Transports et du Logement, Direction Départementale de l’Equipement a acquis sur la commune de [Localité 1] une petite maison de jardin sise [Adresse 11] et édifiée sur deux terrains cadastrés section AE n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Il est précisé que la maison a une superficie de 30m2 et comprend deux pièces sur un seul niveau.
La parcelle voisine, sise [Adresse 12] et [Adresse 13], cadastrée AE [Cadastre 3], a été donnée le 2 mai 2017 par Madame [S] [N] à sa fille [V] [N] ayant ensuite changé de nom pour [U], puis a été donnée le 5 septembre 2024 par Madame [V] [U] à son neveu, [O] [U]. Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [U] est le compagnon de Madame [S] [N] et que Monsieur [O] [U] réside sur cette parcelle.
Selon le procès-verbal d’infraction relative au code de l’urbanisme, le 20 novembre 2025 des agents de la police municipale de [Localité 1] ont constaté une activité de travaux de terrassement sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 1] appartenant à l’Etat. Il est précisé que le bénéficiaire des travaux est Monsieur [J] [U] demeurant [Adresse 14]. Il est constaté la présence d’un géotextile de couleur blanche recouvert de sable, d’une pelleteuse, d’un rouleau compresseur et d’un camion utilitaire appartenant à Monsieur [Q] [G]. Il est également constaté la pose d’une clôture grillagée avec lattes brise vue intégrées en façade.
En outre, selon le rapport de la police municipale de [Localité 1], il a été constaté le 27 janvier 2026, un déboisement total de la parcelle située [Adresse 15] à [Localité 1], cadastrée AE [Cadastre 1] et appartenant à l’Etat. Il est précisé que le bénéficiaire des travaux est Monsieur [O] [U]. Il est explicité que la parcelle se prolonge jusqu’à la [Adresse 9], dont une partie est occupée depuis longtemps et a fait l’objet de travaux illégaux constatés le 20 novembre 2025.
Enfin, selon le procès-verbal de commissaire de justice du 30 décembre 2025, sur le terrain des parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] est édifiée une petite maison et sont garés plusieurs véhicules dont certains à l’état d’épave. Une clôture métallique ferme le terrain côté [Adresse 9]. Le terrain et la maison ne sont pas habités. L’arrière du terrain, côté [Adresse 16] est en friches. Monsieur [J] [U] a été rencontré sur place. Il a déclaré être le voisin immédiat, situé [Adresse 13], occuper le terrain appartenant à l’Etat sans droit ni titre depuis environ 15 ans pour y stationner ses véhicules et stocker du matériel dans la maison. Monsieur [J] [U] a ajouté qu’il acceptait de partir et avait besoin d’un délai de 15 jours pour ce faire. Il a ajouté être prêt à payer un loyer, en vertu d’un bail, pour continuer à occuper le terrain.
Si Monsieur [J] [U] justifie d’une domiciliation postale à [Localité 2] du 29 novembre 2023 au 28 novembre 2024 et de divers documents médicaux attestant d’un traumatisme crânien en 2014, d’un déficit neurologique en 2016 et d’une crise d’épilepsie en 2017, rien ne permet d’établir qu’il souffrait au moment de ses déclarations d’un trouble mental altérant ses facultés au point de remettre en cause ses déclarations.
Il résulte de ces éléments que les parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2] appartenant à l’Etat ont subi, d’une part, des travaux de terrassement et, d’autre part, des travaux de déboisement et qu’ils sont occupés, sans droit ni titre, par Monsieur [J] [U] uniquement à des fins de stockage de matériel et de véhicule. Faute d’être utilisés à des fins d’habitation, procéder à une expulsion des lieux ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile.
L’occupation sans droit ni titre du terrain appartenant à l’Etat par Monsieur [J] [U] est ainsi caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
Les photos non datées et non localisées produites afin de justifier de l’enlèvement des matériels et véhicules aux fins de s’opposer à la demande d’expulsion faute d’occupation actuelle, ne peuvent suffire à démontrer un départ effectif et une remise en état des lieux.
Par conséquent, l’expulsion de Monsieur [J] [U] et de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des articles L.433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte, l’exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique.
Par ailleurs, si Monsieur [O] [U] reconnaît avoir procédé aux travaux de déboisement, rien ne permet en revanche d’établir qu’il occupe, sans droit ni titre, les parcelles cadastrées AE [Cadastre 1] et AE [Cadastre 2].
Par conséquent, l’Etat sera débouté de ses demandes à l’encontre de Monsieur [O] [U].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [J] [U], succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation sociale du défendeur, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par l’Etat de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [J] [U] est occupant sans droit ni titre des parcelles situées [Adresse 13] et [Adresse 6] et cadastrées section AE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;
ORDONNE l’expulsion sans délai de Monsieur [J] [U] et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir donc lieu à référé de ce chef ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Décret n°2006-304 du 16 mars 2006
- Décret n°2010-687 du 24 juin 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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