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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 15 mai 2025, n° 23/02588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02588 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSJ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 mai 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 36
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée en date du 5 septembre 2017, la SA Franfinance a consenti à M. [I] [Z] un crédit renouvelable n°02923324 d’un montant de 4 150 €.
Selon offre acceptée en date du 18 septembre 2018, la SA Franfinance a consenti à M. [I] [Z] un crédit renouvelable d’un montant de 6 150 €.
Enfin, la SA Franfinance a consenti à M. [I] [Z] un crédit renouvelable pour un montant de 7 650 € selon offre de crédit en date du 14 décembre 2020.
L’ensemble de ces crédits a été consenti à des taux différents, variants selon les montants débloqués.
Par courrier recommandé en date du 16 décembre 2022, la SA Franfinance a mis en demeure M. [I] [Z] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2023, la SA Franfinance a fait assigner M. [I] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— condamner M. [I] [Z] à lui payer :
la somme de 7 650,86 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à compter du 9 janvier 2023,
la somme de 612,05 € à titre d’indemnité majorée des intérêts au taux légal à compter de la même date,
— condamner M. [I] [Z] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme étant majorée à défaut de règlement dans les quinze jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d’encaissement,
— les entiers dépens outre les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 février 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA Franfinance, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation et s’en est remise s’agissant des moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon dépôt à l’étude, M. [I] [Z] n’a pas comparu.
Par un jugement avant dire droit du 30 mai 2024, le juge des contentieux de la protection a relevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et a ré-ouvert les débats dans la mesure où le décompte produit par la demanderesse englobait des crédits antérieurs à ceux concernés par la présente procédure de rendant impossible le calcul des éventuelles créances.
Le juge des contentieux de la protection a invité la demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de sa créance, de produire un décompte précis, cantonné aux crédits objets de la présente procédure, indiquant les montants décaissés par le débiteur ainsi que les paiements effectués par ce dernier.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 septembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 afin de permettre à la demanderesse de notifier ses écritures du 16 septembre 2024.
Lors de l’audience du 23 janvier 2025, la SA Franfinance, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de ses conclusions du 16 septembre 2024 par lesquelles elle maintient ses prétentions initiales.
En réponse au jugement avant dire droit, la demanderesse indique que le contrat renouvelable a continué à exister du fait de l’utilisation par le défendeur de la carte pour la période allant de 2011 à 2022. La demanderesse produit à nouveau son annexe 8, identique à celle produite antérieurement au jugement avant dire droit, relative à l’historique complet du compte depuis le 25 juin 2011.
Les conclusions du 16 septembre 2024 ont été notifiées au défendeur.
Régulièrement convoqué, M. [I] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 8].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La demanderesse se prévaut de trois contrats de crédits souscrits en 2017, 2018 et 2020.
Il convient de relever qu’aucun des crédits objet de la présente procédure ne fait référence à un crédit précédemment souscrit.
Par ailleurs, les taux d’intérêts des différents prêts objets de la présente procédure ne sont pas identiques.
En dépit de la demande formulée par le juge des contentieux de la protection selon jugement avant dire-droit, la demanderesse ne produit toutefois qu’un seul historique commençant le 25 juin 2011, soit bien avant le premier contrat de crédit, et commun à l’ensemble des contrats de crédit objets de la présente procédure.
En outre, à la date de souscription du 1er crédit renouvelable objet de la présente procédure, soit au 5 septembre 2017, le décompte produit par la demanderesse présente un solde débiteur antérieur d’un montant de 3 217,81 €.
Au surplus, alors que le juge des contentieux de la protection a, dans le jugement avant dire-droit du 30 mai 2024, relevé un motif de déchéance du droit aux intérêts et a invité la demanderesse à justifier des montants décaissés et remboursés pour chaque crédit, or celle-ci ne produit aucune nouvelle pièce.
Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, laquelle a jugé en date du 22 janvier 2009 (n°05-14.954) que : « Attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation souverain quant à l’appréciation des éléments permettant le calcul du montant de la créance et sans inverser la charge de la preuve que le tribunal relève que malgré sa demande, la société de crédit ne lui a pas communiqué un décompte lui permettant d’effectuer ce calcul, a débouté le créancier de sa demande », les demandes sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Franfinance succombe à l’instance, de sorte qu’elle est condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la demande de la SA Franfinance au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort
DEBOUTE la SA Franfinance de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Franfinance aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 15 mai 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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