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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 2 déc. 2025, n° 25/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HEXAOM, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00536 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYJD
NAC: 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 02 Décembre 2025
(Expertise)
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Madame SULTANA, Greffier lors des débats
Madame CHAOUCH, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS : à l’audience publique du 04 Novembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEUR
M. [M] [E] [I]
né le 16 Octobre 1973 à [Localité 20], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bérénice DE PERTHUIS FALGUEROLLES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 210
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur responsabilité professionnelle décennale de la SA HEXAOM au titre d”une police GLOBAL CMI n° 915.808.404., dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A. HEXAOM, RCS [Localité 13] 095 720 314., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 001
S.A.S. CHAVES BATIMENT, RCS [Localité 16] 529 037 749, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 250
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 18] 775 684 764, ès qualité d’assureur de la SAS CHAVES BATIMENT (police n-8631000/003 127340/000)., dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
E.U.R.L. [D] [T], RCS [Localité 16] 499 327 146, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe PERES de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de CASTRES, vestiaire :
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, RCS [Localité 22] 391 851 557, ès qualité d’assureur de L’EURL [D] [T] (police n-403803950015)., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 16
Compagnie d’assurance SMA SA, RCS [Localité 18] 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 476
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, RCS [Localité 18] 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 551
*********************
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 5 et 6 février 2025, par lesquels M. [M] [E] [I] a fait assigner la SA Hexaom et la SA AXA France IARD devant ce tribunal, aux fins d’obtenir l’indemnisation de divers préjudices ;
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 4, 8 et 9 avril 2025 par lesquels la SA Axa France IARD et la SA Hexaom ont fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la SAS Chaves bâtiment, la SMABTP assureur de la SAS Chaves bâtiment, l’EURL [D] [T] et la société Groupama d’Oc assureur de Monsieur [T] [D] ;
Vu la jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 1er juillet 2025 ;
Vu les actes de commissaire de justice signifiés les 7 et 8 août 2025 par lesquels la SAS Chaves bâtiment a fait délivrer assignation d’appel en cause et en garantie à la SMA SA et la SA MIC Insurance company ;
Vu la jonction des instances intervenue suivant ordonnance du 7 octobre 2025 ;
Vu les conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 26 juin 2025 par M. [I] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de bien vouloir désigner un expert à ses frais avancés aux fins de constater les non-conformités et désordres affectant sa maison d’habitation, d’en déceler les origines techniques et de fournir les éléments techniques permettant de désigner les responsables et de chiffrer le coût des travaux de reprise à mener ;
Vu les observations au soutien de la demande selon lesquelles :
— il a confié l’édification de sa maison d’habitation à la SA Maisons France confort, désormais dénommée SA Hexaom, assurée auprès de la SA AXA France IARD, suivant contrat de construction de maison individuelle du 29 octobre 2013 ;
— le 7 novembre 2013, la SA Maisons France confort a donné mandat à la SAS Géobilan pour la réalisation d’une étude géotechnique d’avant-projet obligatoire et déterminer les précautions à prendre pour les fondations de la maison ;
— l’ouvrage a fait l’objet d’une réception sans réserves le 12 février 2015 ;
— le 16 janvier 2025, M. [I] a donné mission à la SARL Asco Ingénierie de réaliser un diagnostic géotechnique mission G5 dans le cadre d’un litige avec son voisin, dont il a résulté que le mur de clôture et le garage n’ont pas de fondations suffisamment profondes pour supporter les phénomènes de retrait-gonflement des argiles ;
— le 31 janvier 2025, M. [I] a établi une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, concernant l’apparition de fissures en façade, dont il a fait dresser procès verbal de constat par commissaire de justice ;
— l’expert amiable mandaté par la SA AXA France IARD a rendu un rapport le 4 mars 2025, dont les conclusions ne confirment pas l’insuffisance d’ancrage des fondations ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025 par la SA Axa France IARD et la SA Hexaom, aux termes desquelles elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise de M. [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025 par la SMABTP, aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 par la SAS Chaves bâtiment, aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. [I] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 par la caisse Groupama d’oc, aux termes desquelles elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise de M. [I] ;
Vu l’absence de conclusions de l’EURL [D] [T], la SMA SA, et la société MIC Insurance company;
Vu l’audience d’incident du 4 novembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5. Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
[…]”
En application des articles 232 et suivants et 263 et suivants du code de procédure civile, une expertise peut être ordonnée en vue de fournir au tribunal l’éclairage technique indispensable concernant les points en litige entre les parties.
En l’espèce, M. [I] fait état de désordres, à savoir la fissuration d’un mur de façade, laquelle ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 4 février 2025.
Il produit en outre un rapport d’expertise amiable faisant apparaître ces fissures et un rapport de diagnostic technique établi par la SARL Asco ingénierie le 16 janvier 2025, dont il ressort que cette professionnelle a estimé que l’ancrage de certaines fondations est insuffisant.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la demande d’expertise, étant observé que la solution du litige va dépendre d’éléments techniques imposant l’intervention d’un sachant pour examiner l’état de l’immeuble, en évaluer les causes et, le cas échéant, déterminer les travaux à mener pour le réparer.
Dans ces conditions, la mesure demandée sera ordonnée, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Les demandes et les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ORDONNE une expertise et commet en qualité d’expert :
M. [J] [S], sis :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Port. : 06 60 57 98 89
Mèl : [Courriel 19]
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 22],
Ou en cas d’indisponibilité :
Mme [U] [Z], sise :
[Adresse 17]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 21],
experte inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 22],
Avec pour mission de :
prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, l’immeuble appartenant à M. [M] [E] [I] et situé [Adresse 10], le décrire, entendre tous sachants,
dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
rechercher tous les éléments techniques sur les responsabilités éventuelles encourues,
indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
donner tous éléments de faits et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M. [I] du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations. Formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties,
à l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du juge de l’expertise une note succincte :indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents,énumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,établissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise,fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour toute éventuelle réaction de leur part,répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DIT que l’expertise sera exécutée sous le contrôle du juge du tribunal judiciaire de Toulouse chargé de contrôler les mesures d’instruction, à qui il sera référé en cas de difficulté,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, dire si la mission rentre dans ses compétences et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ;
DEMANDE à l’expert,
de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 14]) ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe), à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions ;
pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
INVITE instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ; par ailleurs au titre du respect du contradictoire, et afin que les parties soient clairement informées des pièces versées au débat et qu’elles puissent vérifier sans difficulté ni confusion qu’elles sont bien en possession de celles-ci, demande que toutes les pièces transmises soient obligatoirement numérotées en continu (1, 2, 3, etc.) et accompagnées d’un bordereau de transmission les listant précisément ; les pièces transmises par voie électronique sur la plateforme OPALEXE, comme celles diffusées par courrier postal, sont à numéroter en continu et à nommer au niveau de leur intitulé (Exemple : Pièce n°1 + « nom de la pièce » ou P1 + « nom de la pièce » avec une pièce correspondant à un document PDF) et accompagnées d’un bordereau de transmission au format PDF ;
ORDONNE par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales ;
FIXE à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à M. [M] [E] [I] de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ; il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
INDIQUE que l’expert, dès la première réunion indiquera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ainsi que le coût d’un recours éventuel à un sapiteur ou/et à des investigations techniques ; il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises ; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure ; il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert ; le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire, il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise ; il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
SOULIGNE qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ; dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties conformément à la charte OPALEXE de la cour d’appel de Toulouse ;
INVITE le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation,
RESERVE les demandes et les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour assurer le suivi du dossier.
Le greffier, La juge de la mise en état,
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