Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 15 sept. 2025, n° 20/04513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/04513
N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
N° MINUTE : 2
Assignation du :
05 juin 2020
JUGEMENT
rendu le 15 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H]
47, rue de la Villette
75019 PARIS
représenté par Maître Valère GAUSSEN de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0132
DÉFENDEURS
Société ABAX (SCI)
47, rue de la Villette
75019 PARIS
représentée par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1980
Monsieur [L] [H]
47, rue de la Villette
75019 PARIS
représenté par Maître Juliette SELLIER de la SELEURL JULIETTE SELLIER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0592
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Guylaine BRIVAL, Greffier, lors des débats, et de Robin LECORNU, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 03 mars 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2025, prorogé au 15 septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ABAX qui a été constituée la 10 décembre 2009 et qui a pour objet la détention, la gestion et l’organisation « en bon père de famille » d’un patrimoine immobilier et mobilier détenu en jouissance, en usufruit, en nue-propriété ou en plein propriété, a été constituée entre
Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] épouse [I], Madame [R] [H] et Monsieur [L] [H], associés à parts égales.
Monsieur [L] [H] est le gérant de la SCI ABAX.
Le 8 octobre 2010, la SCI ABAX a acquis de la SCI 47 rue de la Villette les lots 2, 5, 23, 38, 41 et 47 de l’immeuble situé 47 rue de la Villette 75019 Paris, pour la somme de 955.200 euros, lequel montant a été financé par un emprunt d’un montant de 1.050.000 euros, souscrit sur 19 ans.
Le même jour, Madame [T] [J], grand-mère de Monsieur [W] [H], Madame [P] [H] épouse [I], Madame [R] [H] et Monsieur [L] [H], est entrée au capital de la SCI ABAX au moyen d’une augmentation de capital via un apport de ses droits immobiliers à savoir :
— la pleine propriété des lots de copropriété n°1, n°29, n°32, n°49, n°22, n°42, n°17, n°28, n°52 de l’immeuble sis 47 rue de la Villette à Paris 75019, dont l’usufruit était la propriété de Madame [T] [J] et dont la nue-propriété appartenait à Madame [P] [H] épouse [I], Madame [R] [H], Monsieur [W] [H], et Monsieur [L] [H], évaluée à la somme totale de 1.297.440 euros ;
— la pleine propriété des lots de copropriété n°10, n°11, n°13, n°14, n°15, n°25, n°26, n°43, n°51 de l’immeuble susmentionné, appartenant à Madame [T] [J], estimée à la somme de 878.800 euros ;
— la pleine propriété des lots de copropriété n°19, n°24, n°44, n°48, n°54 dudit immeuble, apportée par Madame [P] [H] épouse [I], Madame [R] [H], Monsieur [W] [H], et Monsieur [L] [H], chiffrée à la somme de 480.828 euros.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
Suite au décès de Madame [T] [J] survenu le 19 juin 2012, ses parts sociales ont été léguées égalitairement, conformément aux dispositions prises par testament, à ses quatre petits-enfants à savoir Monsieur [W] [H], Madame [P] [H], Madame [R] [H] et Monsieur [L] [H]. Les droits de succession dus par les quatre petits-enfants s’élevaient à la somme globale de 189.442 euros.
Le 9 mars 2015, la SCI ABAX a acquis de la SCI 47 rue de la Villette le lot n°36 au sein de l’immeuble sis 47 rue de la Villette 75019 Paris en souscrivant un emprunt d’un montant de 363.184 euros auprès du CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS et IDF.
Le même jour, les enfants de Monsieur [L] [H] et de Madame [M] [H] sont entrés au capital de la SCI ABAX.
Le capital social de la société SCI ABAX a été ainsi porté à 4.159.680,32 euros, divisé en 3.787.472 parts et réparti de la façon suivante :
— Monsieur [W] [H] : 946.868 parts (25%)
— Madame [R] [H] : 946.868 parts (25%)
— Monsieur [L] [H] : 851.036 parts (22,47%)
— Madame [P] [H] épouse [I] : 803.120 parts (21,20%)
— Monsieur [V] [H] : 47.916 parts (1,26%)
— Monsieur [N] [H] : 47.916 parts (1,26%)
— Monsieur [U] [I] : 47.916 parts (1,26%)
— Madame [K] [I] : 47.916 parts (1,26%)
— Madame [O] [I] : 47.916 parts (1,26%).
Monsieur [W] [H] a, par courriel en date du 13 janvier 2017, demandé à Monsieur [L] [H], gérant de la SCI ABAX, les modalités de sortie de la société.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2019, Monsieur [W] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a informé les associés de la SCI ABAX de son intention de se retirer de la société à compter du 1er juillet 2019 et a sollicité la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2019, Monsieur [L] [H] a convoqué les associés pour la tenue d’une assemblée générale extraordinaire en date du 30 juin 2019 dont l’ordre du jour comprenait notamment l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018, l’approbation de la demande de retrait de Monsieur [W] [H], et la réduction de capital corrélative à l’acceptation du retrait de Monsieur [W] [H].
Par courrier en date du 24 juin 2019, Monsieur [W] [H], par l’intermédiaire de son avocat, a contesté cette convocation en ce qu’elle prévoyait son retrait à effet du “30 juin 2019" au motif que celui-ci ne pouvait prendre effet qu’à compter d’un accord entre les parties quant à la valorisation des droits de l’associé retrayant.
Par décision d’assemblée générale en date du 30 juin 2019, la résolution n°4 concernant le retrait de Monsieur [W] [H] n’a pu être adoptée à l’unanimité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 décembre 2019, Monsieur [L] [H] convoquait une nouvelle fois les associés pour la tenue d’une assemblée générale mixte en date du 8 janvier 2020 dont l’ordre du jour comprenait notamment la demande de retrait de Monsieur [W] [H].
Par décision d’assemblée générale en date du 8 janvier 2020, la demande de retrait de Monsieur [W] [H] a été rejetée.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date 5 juin 2020, Monsieur [W] [H] a assigné la SCI ABAX et Monsieur [L] [H] aux fins notamment de prononcer son retrait de la SCI ABAX, de désigner un expert avec pour mission d’évaluer la valorisation de la SCI ABAXcondamner Monsieur [L] [H] à payer à la SCI ABAX la somme de 40.000 euros en réparations des fautes de gestion qu’il aurait commises .
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Monsieur [W] [H] sollicite du tribunal de :
“DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [H] justifie de justes motifs pour solliciter son retrait de la Société Civile Immobilière ABAX ;
PRONONCER le retrait de Monsieur [W] [H] de la Société Civile Immobilière ABAX ;
DIRE que ce retrait prendra effet à compter du jugement ;
DIRE que Monsieur [W] [H] ne perdra la qualité d’associé qu’à compter du remboursement de la valeur de ses droits (en numéraire ou par attribution de lots) ;
DIRE que ce retrait devra privilégier l’attribution en nature du lot actuellement occupé par Monsieur [W] [H] ;
DIRE que n’étant pas compétent pour procéder à l’évaluation des droits sociaux de la Société Civile Immobilière ABAX ; il reviendra à Monsieur [W] [H] de faire désigner un expert conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [L] [H] a commis des fautes de gestion, qui ont causées un préjudice à Société Civile Immobilière ABAX ;
CONDAMNER Monsieur [L] [H] à régler à la Société Civile Immobilière ABAX la somme de 40.000 euros au titre de la réparation du préjudice qu’il lui a causé,
CONDAMNER la Société Civile Immobilière ABAX à recréditer son compte courant de la somme de 9.073 euros et rembourser à Monsieur [W] [H] son compte courant (montant à parfaire en fonction des chiffres communiqués par le Gérant), CONDAMNER la Société Civile Immobilière ABAX à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice financier lié à la prise en charge partielle de la taxe foncière de ses associés (à parfaire),
CONDAMNER la Société Civile Immobilière ABAX à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [W] [H]
CONDAMNER la Société Civile Immobilière ABAX à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la Société Civile Immobilière ABAX au paiement des entiers dépens d’instance”.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [H] indique que sa volonté de se retirer de la société était clairement avérée depuis 2015 en raison de l’asphyxie financière que lui impose sa qualité d’associé, d’une absence d’égalité de traitement au sein de la société et d’une mésentente patente entre associés. En outre, il explique qu’il ne perçoit aucun dividende et que ses revenus tirés de son activité salariée étaient amputés par l’impôt sur le revenu et par la CSG et CRDS induit par les résultats de la SCI ABAX, les revenus de celle-ci étant principalement affectés d’un point de vue financier au remboursement de deux crédits bancaires. Par ailleurs, il estime avoir été lésé et subir une différence de traitement quant à la mise à disposition des appartements, Monsieur [W] [H] ayant l’usage d’un appartement plus petit que les autres. En outre, il fait valoir qu’il existe une mésentente flagrante entre les associés caractérisant une perte de l’affectio societatis à l’égard de Monsieur [W] [H].
En outre, Monsieur , [W] [H] indique faire l’objet d’un abus de majorité de la part de Madame [P] [H], Madame [R] [H] et Monsieur [L] [H] détenant ensemble 75% du capital et des droits de vote de la SCI ABAX eu égard aux pressions et décisions prises par ces derniers, peu importe qu’il y consente ou non.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
Enfin, il fait valoir que Monsieur [L] [H] a commis des fautes de gestion en qualité de gérant de la SCI ABAX aux motifs qu’il n’a jamais rendu compte aux associés ni même tenu d’assemblée avant celle en date du 27 juillet 2017, qu’il a donné à bail deux appartements appartenant à la SCI ABAX à un couple d’amis dans des conditions particulièrement favorables causant un préjudice certain à la société et que celle-ci prend en charge le paiement de la taxe foncière relative aux appartements occupés par les associés et ce, sans aucune distinction de la superficie de ces derniers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, la SCI ABAX sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER M. [W] [H] de sa demande de retrait de la SCI ABAX,
DEBOUTER M. [W] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER M. [W] [H] à verser à la SCI ABAX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [W] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au Barreau de PARIS
ECARTER l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir”.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les associés ont rejeté la demande de retrait faute de comprendre les raisons et n’ayant pas à ce stade la connaissance complète des incidences financières et fiscales de ce retrait pour les associés restants, Monsieur [W] [H] n’ayant pas pris l’initiative de réaliser un rapport de valorisation de la SCI ABAX par un expert.
En outre, elle réfute l’existence de justes motifs permettant le retrait de Monsieur [W] [H] aux motifs que l’asphyxie financière alléguée n’est pas démontrée, celui-ci disposant de liquidités nécessaires à sa subsistance et ayant bénéficié d’une distribution de 40.000 euros de dividendes par décision d’assemblée générale du 12 septembre 2022 lui permettant de s’acquitter de ses impôts.
En outre, elle indique que l’inégalité de traitement entre les associés est inexistante, l’objet social de la société étant de permettre à ses associés de disposer d’une partie des biens dont elle est propriétaire en fonction des besoins de chacun, ce que Monsieur [W] [H] n’a jamais contesté.
Par ailleurs, la SCI ABAX fait valoir que la mésentente alléguée par Monsieur [W] [H] ne constitue pas un motif de légitime de retrait en l’absence de paralysie de fonctionnement de la société.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, Monsieur [L] [H] sollicite du tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [W] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [H],
DEBOUTER Monsieur [W] [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [W] [H] à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [W] [H] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Juliette Sellier, avocat au Barreau de PARIS
ECARTER l’exécution provisoire attachée au Jugement à intervenir”.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de gestion, Monsieur [W] [H] n’ayant jamais sollicité la documentation relative à la SCI ABAX avant la fin de l’année 2015 laquelle est, par ailleurs, accessible via une boîte mail à l’ensemble des associés depuis le 3 novembre 2015.
En outre, il indique qu’il n’a réalisé aucun traitement de faveur à l’égard des époux [S] lors de la prise à bail de leur logement, la SCI ABAX ayant agi dans son propre
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
intérêt puisqu’elle a réussi à louer l’appartement ainsi rénové et dont la société a pris en charge uniquement le solde des travaux correspondant essentiellement à la réfection de l’intégralité de l’électricité de l’appartement.
En outre, Monsieur [L] [H] fait valoir qu’il apparaît normal que la SCI ABAX s’acquitte de la taxe foncière pour les lots de copropriété dont elle est propriétaire.
Enfin, il indique que Monsieur [W] [H] ne démontre aucun préjudice subi par la SCI ABAX.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 et du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de retrait de Monsieur [W] [H]
L’article 1869 du code civil dispose que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut après décision unanime des autres associés.
Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3°alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
L’article 15 des statuts de la SCI ABAX stipule qu’un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec le consentement unanime des autres associés quelle que soit la nature de leur participation (usufruitier et nu-propriétaire), représentant la totalité des parts sociales, donné dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, étant ajouté que le retrait peut être autorisé pour juste motif par décision du tribunal compétent.
Si les motifs de pure convenance personnelle sont exclus, la notion de justes motifs au sens de ces dispositions s’apprécie de façon subjective, par rapport à la situation personnelle de l’associé qui demande le retrait contrairement aux justes motifs de dissolution de l’article 1844-7 du code civil car la faculté de retrait sur autorisation du juge est destinée à permettre à un associé de ne pas demeurer prisonnier de la société et à éviter la dissolution de celle-ci.
En l’espèce, les justes motifs invoqués par Monsieur [W] [H] pour obtenir son retrait de la SCI ABAX sont :
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
— l’asphyxie financière que lui impose sa qualité d’associé
La SCI ABAX qui a contracté deux prêts bancaires dont le solde s’élève à 760.705 euros selon le bilan 2021 a affecté les résultats au report à nouveau afin de permettre le remboursement de ses emprunts de sorte qu’aucun dividende n’est distribué aux associés lesquels néanmoins sont assujettis à l’impôt sur le revenu sur la quote-part du résultat de la société qui leur reviennent.
Les revenus de Monsieur [W] [H] (hors revenus fonciers tirés de la SCI ABAX) se sont élevés entre 38.975 et 42.532 euros au cours des années 2017 à 2019 selon ses avis d’imposition.
Monsieur [W] [H] indique qu’ayant repris un magasin bio, il ne peut pas se verser une rémunération.
Sa déclaration de revenus 2021 fait apparaître qu’il a perçu 25.503 euros au titre d’indemnités de chômage, déclaré 36.093 de revenus fonciers et a été imposé à hauteur de 9288 euros.
Si ses revenus sont faibles, il ne paie pas de loyer.
L’assemblée générale du 12 septembre 2022 a décidé de verser à ses associés la somme de 40.000 euros de dividendes afin de permettre à ceux-ci de s’acquitter de leur impôt sur le revenu.
Sur ce montant, 10.000 euros ont été versés à Monsieur [W] [H], ce qui ne peut être qualifié de « mascarade » mais constitue une aide bienvenue.
En tout état de cause, Monsieur [W] [H] ne justifie d’aucune difficulté financière à laquelle il ne pourrait pas faire face. Il indique par ailleurs économiser 200 euros par mois, ce qui serait impossible s’il rencontrait des difficultés financières insurmontables.
Par ailleurs, il ne produit aucune pièce justifiant de dettes ou charges impayées ou de relances de créanciers.
— sur la différence de traitement que subirait Monsieur [W] [H]
L’objet social de la SCI ABAX a notamment pour objet la mise à disposition gratuite, permanente ou ponctuelle, partielle ou totale de ses locaux à ses associés.
C’est ainsi que Monsieur [W] [H] occupe un appartement de 80m², Madame [P] [H] et ses trois enfants un appartement de 132 m² et Monsieur [L] [H] et ses 2 enfants un appartement de 110m², ce qui ne paraît pas disproportionné ni injuste compte tenu de la composition familiale de chacun.
Monsieur [W] [H] ne justifie pas que la taxe foncière est appelée sur la base de la répartition du capital alors que la SCI ABAX affirme qu’elle règle celle-ci dans la mesure où elle en est seule redevable en sa qualité de propriétaire.
Les associés paient les charges de copropriété des appartements qu’ils occupent au prorata de la surface occupée.
Monsieur [W] [H] ne justifie en conséquence d’aucune disproportion de traitement entre les associés.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
— sur la mésentente entre les associés
Le retrait judiciaire de l’associé suppose que soit rapportée la preuve d’une véritable disparition de l’affectio societatis qui correspond à la volonté de collaborer de façon effective à une entreprise dans un intérêt commun. Il peut en être ainsi quand des dissentions entre les associés sont importantes, sans qu’il ne soit nécessaire que cette mésentente entre les associés entraîne un dysfonctionnement de la société.
La disparition de l’affectio societatis peut se déduire de conflits récurrents entre les associés, de la perte de confiance, et de l’opposition des parties quant à la gestion de la société.
En l’espèce, ainsi que le reconnaît la SCI ABAX, Monsieur [W] [H] fait preuve de suspicion qu’elle qualifie d’intolérable et d’une agressivité constante à l’égard de ses associés. Elle admet également qu’il existe des divisions et une discorde dans la fratrie.
En effet, outre que Monsieur [W] [H] a manifesté dès 2017 de sa volonté de quitter la SCI ABAX, il n’a de cesse de critiquer l’action du gérant considérant que celui-ci gère la société à sa guise et ne rend pas compte de sa gestion aux associés au point saisir le tribunal aux fins de voir engager sa responsabilité.
Par ailleurs, Monsieur [W] [H] conteste les décisions prises considérant qu’alors qu’il est minoritaire, les autres associés ne requièrent pas son opinion, que leurs décisions sont prises à son détriment et constituent des abus de majorité, de sorte qu’il se sent exclu de la gestion de la SCI ABAX.
Monsieur [W] [H] estime ainsi subir un traitement discriminatoire que ce soit notamment au niveau de l’attribution des appartements ou du paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété.
Les échanges démontrent les tensions qui existent entre Monsieur [W] [H] et ses associés ainsi qu’une situation conflictuelle qui perdure depuis des années.
Il s’ensuit une méfiance et une perte de confiance tant envers la gérance qu’à l’égard des associés qui conduisent à une opposition systématique aux décisions prises démontrant la perte de l’affectio societatis.
En conséquence, il sera ordonné le retrait de Monsieur [W] [H] de la SCI ABAX.
Seul l’expert désigné en application de l’article 1843-4 du code civil a compétence pour déterminer la valeur des parts sociales.
Il n’appartient donc pas au tribunal de « dire » que ce retrait devra privilégier l’attribution en nature du lot actuellement occupé par Monsieur [W] [H]
Sur la responsabilité de Monsieur [H] es qualité de gérant de la SCI ABAX
Sur la prescription
En application de l’article 789 du code procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Il en résulte que Monsieur [L] [H] qui n’a pas soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le gérant devant le juge de la mise en état, est irrecevable à soulever ultérieurement cette fin de non-recevoir devant le tribunal.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
Sur les fautes de gestion
L’article 1856 du code civil dispose que « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues. »
— sur l’absence de présentation des comptes
En l’espèce, la non-présentation des comptes sociaux entre 2010 et 2016 n’est pas contestée.
Il sera observé qu’au long de ces six années, Monsieur [W] [H] n’a pas sollicité d’information sur la gestion de Monsieur [L] [H] ni la communication de documents comptables.
Depuis le 3 novembre 2015, les documents sociaux sont à la disposition des associés par le biais d’une boîte mail.
Dès la première demande de Monsieur [W] [H], Monsieur [L] [H] a convoqué l’assemblée générale laquelle prévue initialement en septembre 2016 s’est réunie le 27 juillet 2017 laquelle a approuvé les comptes des exercices 2010 à 2016, les rapports de gestion relatifs à chacune de ces années ayant été joints à la convocation adressée aux associés.
Aux termes de l’assemblée générale du 27 juillet 2017, les associés ont déchargé la gérance de toute responsabilité quant à l’absence d’organisation d’une assemblée générale, ont donné quitus au gérant et ont approuvé les comptes des exercices 2010 à 2016.
Monsieur [W] [H] qui a voté contre chacune de ces résolutions, n’a pas contesté celles-ci.
L’ensemble des documents sociaux étant désormais communiqués aux associés depuis près de dix ans et les assemblées générales étant convoquées aux fins d’approbation des comptes, il ne sera pas retenu de faute de gestion à ce titre à l’encontre de Monsieur [L] [H] es qualité de gérant de la SCI ABAX.
— sur le traitement réservé aux locataires de la SCI ABAX, Monsieur et Madame [S]
La franchise de loyers d’un montant de 38.203 euros accordée à Monsieur et Madame [S], locataires de la SCI ABAX, correspond à des travaux de maçonnerie, de peinture, de réfection du parquet, d’installation de faux plafond et de réfection de la chaudière qu’ils ont eux-mêmes fait réaliser, la SCI ABAX prenant à sa charge la réfection de l’électricité pour un montant de 21.904 euros.
Les travaux de rénovation effectués par Monsieur et Madame [S] ont permis à la SCI ABAX en partageant le coût des travaux et donc en réalisant des économies à transformer un bien délabré en un bien en bon état permettant ainsi sa mise en location.
Aucune faute de gestion ne sera donc retenue à ce titre à l’encontre de Monsieur [L] [H].
— sur le paiement de la taxe foncière
La SCI ABAX qui est propriétaire de biens immobiliers paie la taxe foncière afférente à ces biens.
Cette taxe est fonction de la superficie de chaque bien immobilier. Il n’est donc pas étonnant que le montant de la taxe foncière de Madame [P] [H] et de Monsieur
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
[L] [H] qui disposent chacun d’un appartement plus grand compte tenu de la composition de leur famille soit plus important sans que cela justifie une quelconque discrimination à l’encontre de Monsieur [W] [H].
Aucune faute de gestion ne sera retenue à ce titre à l’encontre de Monsieur [L] [H].
Monsieur [W] [H] qui ne démontre pas le préjudice subi du fait du paiement de la taxe foncière par la SCI ABAX ni du montant de 10.000 euros sollicité sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI ABAX de cette somme.
— sur la somme de 9073 euros débitée du compte-courant d’associé de Monsieur [W] [H]
Monsieur [L] [H] reconnaît avoir commis une erreur relative à l’imputation sur les comptes courants d’associés, de la dette attachée au de Madame [T] [J], grand-mère des associés de la SCI ABAX.
Il a rectifié cette erreur en créditant le compte-courant des associés et a réclamé auprès des ayant-droits de Madame [T] [J], soit sa fille Madame [D] [H], la somme due.
Cette erreur que Monsieur [L] [H] dit avoir commise en suivant les conseils de l’expert-comptable et donc en toute bonne foi et qui au surplus a été rectifiée dès qu’il en a eu connaissance ne sera pas retenue en tant que faute de gestion à l’encontre de Monsieur [L] [H].
La SCI ABAX qui se contente d’affirmer que la somme de 9073 euros sera remboursée « prochainement » à Monsieur [W] [H] ne justifie pas qu’un paiement soit intervenu.
En conséquence, elle sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur le préjudice moral de Monsieur [W] [H]
Monsieur [H] ne produit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice moral dont il se plaint et ne justifie pas du montant de 20.000 euros sollicité.
Il sera donc débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SCI ABAX qui succombe au principal à l’instance, sera condamnée aux dépens engagés par Monsieur [W] [H].
Monsieur [W] [H] qui succombe à ses demandes à l’encontre de Monsieur [L] [H] sera condamné aux dépens engagés par ce dernier dont distraction au profit de Maître Juliette Sellier conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compte tenu de la condamnation aux dépens, la SCI ABAX sera condamnée à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 200à euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [H] sera condamné à verser à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
1ère chambre civile – 3ème section
Sociétés civiles
RG 20/04513 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSDHL
Il sera rappelé l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne le retrait de Monsieur [W] [H] de la SCI ABAX,
Renvoie les parties à fixer la valeur des parts sociales de Monsieur [W] [H] conformément aux dispositions des articles 1369 alinéa 2 et 1843-4 du code civil , et ce à défaut d’accord amiable,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [L] [H],
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [L] [H] es qualité de gérant de la SCI ABAX,
Condamne la SCI ABAX à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 9073 euros au titre du remboursement de son compte-courant,
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande de condamnation de la SCI ABAX à lui payer la somme 10.000 euros au titre du préjudice financier allégué lié à la prise en charge de la taxe foncière de ses associés,
Déboute Monsieur [W] [H] de sa demande de condamnation de la SCI ABAX à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SCI ABAX à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [H] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI ABAX aux dépens engagés par Monsieur [W] [H],
Condamne Monsieur [W] [H] aux dépens engagés par Monsieur [L] [H] dont distraction au profit de Maître Juliette Sellier conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 15 septembre 2025
Le Greffier La présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Commune ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Charges ·
- Trésor public
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atmosphère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Acceptation ·
- Astreinte ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie conservatoire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Provision
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Périmètre
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Sénégal ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Magistrat
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Exécution ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Taux légal
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- État
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Construction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sociétés commerciales ·
- Menuiserie ·
- Réserve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.