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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/09672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoire
délivrée le :
à Me [Localité 2]
Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à Me Bruguier Crespy, Me Pericaud
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09672
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJG
N° MINUTE : 15
Assignation du :
28 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Olivier FALGA de la SELARL FALGA – VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #L0251
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [M], prise en la personne de Maître [R] [M], ès qualité de liquidateur de la société SFMI
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 17 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09672 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJG
S.A.S. SFMI
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #G0882
S.A. Millenium Insurance Company (MIC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #P0219
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [E] et Mme [N] [E] ont conclu le 20 décembre 2016 un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société ADAG exerçant sous le nom commercial TRADI CONCEPT, aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (société SFMI) pour un prix global de 172 071 euros TTC comprenant un prix convenu de 164 291 euros TTC et un coût des travaux restant à la charge des maîtres d’ouvrage de 7780 euros TTC.
Sept avenants ont été signés par les parties entre le 24 juillet 2017 et le 18 juin 2018 portant le prix du marché total à la somme de 172 212,20 euros.
Le chantier a été déclaré ouvert le 11 avril 2018.
Par courrier en date du 30 avril 2018, M. et Mme [E] ont contesté auprès de la société SFMI la modification du délai d’exécution des travaux en se plaignant que ce changement avait été réalisé sans leur accord.
Par courrier recommandé en date du 26 décembre 2018, M. et Mme [E] se sont plaints de plusieurs désordres et ont mis en demeure la société SFMI de reprendre les malfaçons.
Par courrier du 14 novembre 2019, la société SFMI a convoqué M. et Mme [E] à un rendez-vous de réception des travaux prévu le 26 novembre 2019.
Se plaignant du fait que le jour de la réception, la société SFMI avait subordonné la remise des clés au paiement de 100 % de la construction, M. et Mme [E] n’ont pas réceptionné les travaux le 26 novembre 2019.
Par courrier recommandé en date du 20 février 2020, M. et Mme [E] se sont plaints de l’arrêt du chantier, de l’absence de raccordement et de mise en service de la pompe à chaleur, et ont sollicité l’organisation d’un rendez-vous de réception des travaux.
Par courrier recommandé du 28 février 2020, la société SFMI a indiqué aux maîtres de l’ouvrage que la mise en service de la pompe à chaleur et du chauffe-eau serait réalisée à compter du paiement intégral de l’appel de fonds n°6, et qu’à la suite du règlement de cet appel de fond, la réception de l’ouvrage serait organisée.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2020, M. et Mme [E] ont assigné la société SFMI, venant aux droits de la société ADAG, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de VALENCE aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 16 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de VALENCE a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [V] [H].
La société SFMI a interjeté appel de cette ordonnance.
Les maîtres de l’ouvrage ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2020, convoqué la société SFMI à un rendez-vous de réception à la date du 30 décembre 2020 auquel elle ne s’est pas présentée invoquant le fait qu’elle était fermée entre le 23 décembre 2020 et le 4 janvier 2021 et que le chantier était arrêté pour défaut de paiement de l’appel de fonds des équipements.
M. et Mme [E] ont fait établir un procès-verbal d’huissier de justice de réception de travaux en date du 30 décembre 2020. Ils ont établi une liste de 68 réserves en présence de l’huissier de justice.
Par courrier du 31 décembre 2020, M. et Mme [E] ont sollicité l’accord de la société SFMI afin de consigner auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS le solde du prix de la construction compte tenu des réserves qu’ils ont formulées. Par lettre recommandée du 15 janvier 2021, la société SFMI a donné son accord pour cette consignation.
Par courrier du 4 janvier 2021, M. et Mme [E] ont notifié à la société SFMI des réserves complémentaires.
Par courrier du 5 janvier 2021, ils ont informé la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY qu’ils estimaient être le garant de livraison de la société SFMI, de la réception des travaux avec réserves en l’absence de la société SFMI, et de l’existence de réserves complémentaires.
Par courriers des 6 et 15 janvier 2021, la société SFMI a contesté la régularité de la réception des travaux et les réserves.
L’expert a déposé et clos son rapport le 20 janvier 2021.
Par arrêt du 15 juin 2021, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la mesure d’expertise et a condamné in solidum M. et Mme [E] à payer à la société SFMI la somme de [Localité 8],44 euros TTC à titre provisionnel, avec pénalités contractuelles de retard de 1 % par mois à compter du 29 août 2019 jusqu’au complet paiement de la somme.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2021, M. et Mme [E] ont informé la société SFMI de l’apparition de plusieurs désordres et l’ont mise en demeure d’intervenir dans un délai de quinze jours afin d’y remédier.
Par actes d’huissier de justice du 20 décembre 2021, M. et Mme [E] ont assigné la société SFMI et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC) devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’exécution des travaux nécessaires à la reprise des désordres et en indemnisation.
L’affaire a été radiée en l’absence de diligences des parties dans les délais impartis, avant de faire l’objet d’un rétablissement de l’affaire au rôle sous le numéro RG 23/09672.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SFMI et a désigné la SELARL [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 6 février 2023, M. et Mme [E] ont adressé une déclaration de créance à la SELARL [M] à hauteur de 110 441,83 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. et Mme [E] ont assigné la SELARL [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société SFMI, devant le tribunal judiciaire de PARIS en intervention forcée.
Le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances sous le numéro RG 23/09672, le 23 octobre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, M. et Mme [E] sollicitent du tribunal qu’il, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI des créances suivantes :
* 4070,20 euros au titre des réserves levées ;
* 6.970 euros, au titre de la reprise des 13 désordres de parfait achèvement ;
* 53.385,92 euros, au titre des suppléments de prix, dont les chiffrages établis par devis seront à indexer sur l’indice BT01 au jour de la signification par huissier de la décision à intervenir ;
* 32.967,73 euros au titre des pénalités de retard ;
* 20.568,31 euros au titre de leur préjudice matériel ;
* 10.000 euros au titre de leurs préjudice moral et de jouissance.
* 13.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* les dépens de l’instance;
— condamne la société MIC à désigner un repreneur, avec pour mission de réaliser les travaux de levée des réserves n°3, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 34, 35, 43 à 50, 51, 52, 56, 59 à 62, 94, 94 à 102 et dans le délai de 4 mois suivant sa désignation ;
— assortisse cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamne la société MIC à leur verser les sommes de :
* 4070,20 euros, au titre des réserves levées ;
* 53.385,92 euros, au titre des suppléments de prix, dont les chiffrages établis par devis seront à indexer sur l’indice BT01 au jour de la signification par huissier de la décision à intervenir ;
* 325 euros au titre de la nullité de l’avenant n°6 ;
* 32.858,20 euros au titre des pénalités de retard ;
* 20.568,31 euros au titre du préjudice matériel ;
* 10.000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— ordonne la déconsignation du solde du prix 8.610,61 euros et les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du 27 janvier 2021 à leur profit ;
— condamne la société MIC à leur verser la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la société MIC au paiement des entiers dépens d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, sur le fondement de l’article L.231-8 du code de la construction et de l’article 1792-6 du code civil, que 117 réserves ont été émises par les maîtres de l’ouvrage et qu’ils ont assigné la société SFMI pour obtenir la levée de ces réserves dans le délai de parfait achèvement. Ils précisent qu’ils ont déjà levé certaines réserves et que pour les autres réserves, la société MIC devra être condamnée à désigner un repreneur. Ils ajoutent que certaines réserves ne peuvent être levées sans causer des préjudices plus importants aux maîtres de l’ouvrage.
Ils soutiennent que les malfaçons affectant les fondations ont été reconnues par la société SFMI lors de la visite de chantier et que cette dernière n’est jamais intervenue par la suite pour résoudre ces vices. Ils précisent que ces réserves ne peuvent plus être reprises et que le solde du prix qu’ils ont consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations est inexigible, ce qui justifie leur demande de déconsignation.
Ils soulèvent, sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil que la société SFMI a été informée des divers vices apparus depuis la réception par courrier de mise en demeure du 25 octobre 2021.
Ils soutiennent, contrairement à ce qui est affirmé par la société MIC, qu’ils ne sont pas privés de demander la prise en charge des suppléments de travaux par le garant de livraison passé un délai de quatre mois suivant la signature du contrat de construction de maison individuelle.
Ils font valoir que de nombreux travaux nécessaires à l’habitation et l’utilisation de l’ouvrage ont été omis de la notice descriptive soumise aux maîtres de l’ouvrage notamment l’évacuation des terres, les branchements et raccordements, le coût des revêtements de sol, les peintures, les places de stationnement et l’accès au garage, la terrasse couverte, le coût des fluides en cours de chantier.
Ils précisent s’agissant de la terrasse couverte que le constructeur avait omis de prévoir et chiffrer cette terrasse dans la notice descriptive et les conditions particulières du contrat et qu’il a ensuite établi un avenant mettant à la charge des demandeurs le coût de la terrasse. Ils ajoutent, sur le fondement de l’article 1169 du code civil, que cet avenant est illégal.
Sur les pénalités de retard, ils exposent que lorsque le constructeur commence le chantier avec retard, le point de départ du délai de livraison est fixé contractuellement à la date à laquelle le chantier devait démarrer et non à la date à laquelle il a effectivement démarré. Ils soutiennent que le constructeur ne peut proroger le délai de livraison et que la maison devait être livrée au plus tard le 31 mai 2019, les pénalités de retard sanctionnant le retard de livraison et non de réception.
Ils soulignent que la maison ne peut être considérée comme habitable avant le 20 janvier 2021 puisqu’elle n’était pas chauffée.
Ils mettent en évidence, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, que la SFMI engage sa responsabilité contractuelle.
Ils ajoutent qu’ils ont subi un préjudice matériel en raison des frais d’expert et de constats d’huissier, des loyers et intérêts intercalaires dont ils ont dû s’acquitter, ainsi qu’un préjudice de jouissance et un préjudice moral dans la mesure où ils vivent dans une maison affectée de désordres.
Ils soutiennent que la société MIC est le garant de livraison de la société SFMI dans la mesure où, notamment, il existait une convention de cautionnement entre la société MIC et la société ADAG, aux droits de laquelle vient la société SFMI.
Ils soutiennent qu’en toute hypothèse, la société MIC doit sa garantie sur le fondement du mandat apparent.
Ils font valoir que la société MIC doit être condamnée in solidum au titre des surcoûts mis à la charge des maîtres de l’ouvrage dont la société SFMI est responsable et que le garant de livraison doit garantir, des pénalités de retard selon l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, et de la réparation des préjudices dans la mesure où la société MIC a été avertie du retard de livraison, des suppléments de prix et des réserves, et qu’elle n’a rien mis en œuvre pour y remédier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, la société MIC, venant aux droits de la société MILLENIUM COMPANY, sollicite du tribunal qu’il :
* à titre principal
— déboute M. et Mme [E] de leurs demandes à son encontre ;
* à titre subsidiaire,
— juge qu’elle sera relevée de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par la société SFMI représentée par son mandataire judiciaire, et en conséquence ordonne l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société SFMI de la somme à laquelle la société MIC sera condamnée,
* en toute hypothèse,
— condamne in solidum M. et Mme [E] à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamne in solidum aux dépens,
— écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société MIC expose, sur le fondement des articles 1315 du code civil et de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, qu’elle établit que l’authenticité de l’assurance versée aux débats par les demandeurs n’est pas suffisamment démontrée et qu’elle doit être mise hors de cause. Elle ajoute que cette attestation n’est en tout état de cause pas signée. Elle soutient que les références mentionnées sur l’attestation d’assurance ne correspondent pas à la nomenclature des polices d’assurance et de sinistre de MIC. Elle précise qu’elle a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice montrant qu’aucune police d’assurance en faveur des demandeurs ou de leur chantier n’a été trouvée.
Elle soulève que la SFS a cessé de souscrire des polices d’assurance pour le compte de MIC à compter de décembre 2017 et que SFS a fait l’objet d’une interdiction d’exercer en FRANCE à compter du 1er décembre 2017 alors que l’attestation d’assurance versée aux débats date du 22 janvier 2018.
Elle soutient, sur le fondement de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation, que la société SFMI n’est pas défaillante et que l’absence d’intervention de cette dernière a pour seule origine le non-paiement par M. et Mme [E] de l’appel de fonds « achèvement éléments d’équipement ».
Sur les suppléments de prix allégués, elle fait valoir que les demandeurs disposaient d’un délai de quatre mois pour faire établir des devis des prestations concernées pour décider de les faire exécuter par la société SFMI. Elle ajoute qu’ils ne communiquent la facture que d’une seule entreprise pour la réalisation de chaque prestation dont ils contestent le chiffrage ce qui ne laisse pas la place à un comparatif permettant d’analyser la sous-évaluation alléguée par les demandeurs.
S’agissant des indemnités de retard, elle met en évidence que le chantier a fait l’objet de plusieurs interruptions de chantier imputables aux demandeurs, notamment parce qu’ils ont sollicité l’intervention d’autres entreprises pour la réalisation de travaux annexes. Elle ajoute que c’est à la suite du non règlement de l’appel de fonds n°6 que la société SFMI a refusé d’intervenir sur le chantier et de procéder à l’opération de réception des travaux.
Sur les préjudices, elle fait valoir qu’ils ne sont pas justifiés.
Elle soulève, sur le fondement de l’article L.443-1 du code des assurances, que la société SFMI a manqué à ses obligations à son égard en modifiant la consistance de son patrimoine sans l’en avertir.
La SELARL [M], en qualité de mandataire liquidateur de la société SFMI, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 24 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 décembre 2025 et a été mise en délibéré au 3 février 2026 et prorogé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. sur les demandes formées par M. et Mme [E] à l’encontre de la société SFMI représentée pas son liquidateur judiciaire
A. sur la garantie de parfait achèvement
M. et Mme [E] agissent à l’encontre de la société SFMI sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil en vertu duquel la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou à défaut, judiciairement.
L’article 1792-6 alinéa 1 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il appartient au constructeur de démontrer que les réserves afférentes à ses travaux ont été levées, à charge pour les demandeurs de prouver la matérialité des désordres à l’origine des réserves.
En vertu de l’article 1792-6 alinéa 2 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En application de cet article, la garantie de parfait achèvement est une obligation de faire pesant sur les entrepreneurs visant à rendre l’ouvrage conforme à celui envisagé par les parties dans le cadre du contrat d’ouvrage. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage à l’exception des désordres provenant de l’usure normale ou de l’usage.
Il est constant que cette action est ouverte au maître de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception délai dans lequel il doit dénoncer et engager l’action.
L’article L213-8 du code de la construction et de l’habitation prévoit en outre en que le maître de l’ouvrage, peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y a soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat.
En l’espèce, sur la réception, M. et Mme [E] exposent qu’ils ont convoqué la société SFMI à un rendez-vous de réception des travaux le 30 décembre 2020, que cette dernière ne s’y est pas présentée et qu’ils ont donc procédé à la réception des travaux par procès-verbal d’huissier de justice.
La société MIC fait valoir que les demandeurs ont sans l’autorisation du constructeur pris possession de la maison et fait constater par procès-verbal d’huissier de justice l’ensemble des réserves dont ils entendaient se prévaloir. Elle soutient que la réception qui a eu lieu par procès-verbal d’huissier de justice est contestable en ce qu’ils ont pris possession des lieux sans l’autorisation de la société SFMI.
Il est établi par la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 décembre 2020 dont la société SFMI a été effectivement destinataire en ce que l’accusé de réception porte sa signature, que M. et Mme [E] l’ont convoquée au rendez-vous de réception. Dès lors, quand bien même n’était-elle pas présente, la réception prononcée le 30 décembre 2020 en présence des maîtres de l’ouvrage est contradictoire.
1. sur la demande d’indemnisation au titre des réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 30 décembre 2020
M. et Mme [E] ont formé des réserves à réception le 30 décembre 2020 suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice réalisé à leur demande. Outre le procès-verbal de constat d’huissier, ils ont établi une liste des réserves constatées à la réception, en présence de l’huissier de justice.
Ils ont en outre dénoncé à la société SFMI de nouveaux désordres par courrier du 4 janvier 2021 à la suite du rapport d’expertise amiable établi par la SAS CABINET EXPERTISE BATIMENT PROVENCE RHONE-ALPES (CEBPRA) le 31 décembre 2020.
Si la liste de réserves établie par les maîtres de l’ouvrage suivant les constatations réalisées par l’huissier de justice mentionne 68 réserves, ne seront examinés que les désordres invoqués par M. et Mme [E] et objets de leur demande d’indemnisation, et non repris pas la société SFMI.
— réserve n° 1 : sur l’absence de clé de la porte d’entrée (entrée)
Il résulte du procès-verbal de constat d’huissier que «Monsieur [L] [X], serrurier, entreprend d’ouvrir la porte afin que nous puissions accéder à l’intérieur de la maison, les requérants déclarant ne pas être en possession des clés».
Il est également relevé par l’expert judiciaire que M. et Mme [E] n’ont pas les clefs de leur maison, les barillets ayant été changés avant la pose des menuiseries.
La société SFMI doit donc indemnisation du coût de remplacement de la serrure.
Selon la note de frais adressée par l’huissier de justice à M. et Mme [E] comprenant la facture du serrurier, le coût de l’intervention de ce dernier s’élève à la somme de 102 euros TTC, montant qu’il convient de retenir.
— réserve n°5 : l’absence de mise en service du ballon thermodynamique (cellier)
L’huissier de justice a constaté le 30 décembre 2020 que l’écran du chauffe-eau de marque CHAFFOTEAUX est éteint et n’indique aucune donnée.
La société MIC ne conteste pas cette réserve.
Les demandeurs produisent une facture de la société ENGIE libellée au nom de M. et Mme [E] correspondant à la mise en service d’un ballon thermodynamique CHAFFOTEAUX pour un montant de 195,60 euros TTC. Cette facture sera retenue au titre de l’indemnisation de M. et Mme [E].
— réserve n°30 : absence de clé de la porte de service du garage et l’absence de clé de la porte isolante (garage)
Il n’est fait aucune mention des clés de la porte de service et de la porte isolante dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 30 décembre 2020. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
— réserve n°40 : l’absence de raccordement et de la mise en service de la pompe à chaleur (extérieur)
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la pompe à chaleur n’est pas raccordée, qu’elle est l’unique moyen de chauffage et que le non-raccordement porte atteinte à la destination des locaux.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 25 novembre 2021 réalisé en la présence d’un représentant de la société SFMI mentionne que ce dernier a déclaré que cinq réserves semblent recevables dont le non raccordement de la pompe à chaleur. La société SFMI doit donc indemnisation du coût du raccordement de la pompe à chaleur.
M. et Mme [E] produisent une facture de la société ENGIE du 4 février 2021 établie au nom de M. et Mme [E] correspondant à la mise en service d’une pompe à chaleur pour un montant de 294 euros TTC.
Cette facture sera retenue au titre de l’indemnisation des maîtres de l’ouvrage.
— réserve n°51 : les pièces d’appuis béton gris au lieu de blanc (extérieur)
L’avenant 7 au contrat de construction de maison individuelle mentionne «la fourniture et la pose d’appuis de fenêtre préfabriqués béton blanc en remplacement de la fourniture et pose des appuis de fenêtre préfabriqués béton gris initialement prévus au contrat de construction».
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que «tous les appuis de fenêtre, sur toutes les façades de la maison, sont de couleur grise».
L’existence de cette réserve est donc suffisamment établie.
Au vu des pièces produites, il convient de les indemniser à hauteur de 1000 euros.
— réserve n°57 : sur le mauvais positionnement de l’entrée d’air frais pour le poêle (extérieur)
L’huissier de justice constate la présence d’une grille à côté d’une descente d’eau pluviale. Il est précisé que les demandeurs lui indiquent «qu’il s’agit d’une grille d’amenée d’air pour leur futur poêle et qu’elle est mal positionnée puisqu’elle aurait dû se trouver au pied de la façade sud au niveau de la pièce principale».
Si les demandeurs affirment que les plans d’exécution démontrent clairement que la grille devrait être située côté sud, l’examen des plans d’exécution ne permet pas de démontrer leurs affirmations. De plus, ce désordre n’a pas été relevé par l’expert judiciaire. Ils seront donc déboutés de cette demande d’indemnisation.
En conclusion, il convient d’indemniser les maîtres de l’ouvrage à hauteur de la somme totale de 1591,60 euros au titre de la levée des réserves susmentionnées.
2. sur la demande d’indemnisation au titre des heures passées à lever les réserves formulées dans le procès-verbal de réception
M. et Mme [E] demandent l’indemnisation des heures qu’ils ont passés à reprendre eux-mêmes certaines réserves.
Il s’agit des désordres suivants :
— réserve n°2 : le fait que le va-et-vient qui alimente le point lumineux de l’entrée ne fonctionne pas (entrée)
Il ressort du procès-verbal de constat du 30 décembre 2020 que «dans l’entrée, l’interrupteur le plus au sud fait sursauter l’éclairage de l’entrée sans l’allumer ni l’éteindre». Le procès-verbal d’huissier de justice du 25 novembre 2021 souligne que le représentant de la société SFMI reconnaît l’existence de ce désordre.
Sur la reprise de ce désordre, M. et Mme [E] indiquent qu’ils y ont consacré deux heures.
— réserve n°7 : sur la présence de mousse dans les fourreaux à côté du ballon (cellier)
L’huissier de justice indique dans le procès-verbal de constat du 30 décembre 2020 qu’il constate la «présence de mousse sous les tuyaux passant dans la chape». Ce désordre n’est pas mentionné par l’expert judiciaire et l’huissier de justice aux termes de ce constat ne met pas en évidence que la présence de mousse est une malfaçon. De plus, il précise que la mousse est présente sous le tuyau passant dans la chape, il n’est donc pas fait référence aux fourreaux à proximité du ballon tel que cela est évoqué par les maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre, il convient de débouter M. et Mme [E] de leur demande à ce titre.
— réserve n°10 : la présence de moisissure sur le placo côté droit, gauche et sur le mur extérieur (bureau)
L’huissier de justice mentionne dans le procès-verbal de constat du 30 décembre 2020 «je constate la présence de traces d’humidité en bas des murs Ouest, Est et Nord de cette pièce». Il n’est pas fait référence à des traces de moisissure. En outre, les photographies 87 et 89 annexées au procès-verbal sont en noir et blanc et ne permettant pas d’établir suffisamment la présence de moisissures sur les murs.
Ce désordre n’est pas mentionné dans le rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors en l’absence de démonstration du désordre dont se prévalent les maîtres de l’ouvrage, il convient de les débouter de leur demande d’indemnisation à ce titre.
— réserve n°13 : sur la fissure au plafond au-dessus de la porte du dégagement (pièce de vie)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 qu’il a été constaté la présence de micro-fissures au plafond dans l’angle sud-est.
Sur la reprise de cette réserve, les demandeurs indiquent qu’ils y ont consacré deux heures.
— réserve n°18 : l’absence de calicot derrière la porte intérieure coté gauche (dégagement)
Ce désordre n’est pas mis en évidence par le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 ni par le rapport d’expertise judiciaire. Les maîtres de l’ouvrage seront donc déboutés de cette demande.
— réserve n°23 : le fait que les prises ne fonctionnent pas sur le mur côté gauche de la chambre 1
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 décembre 2020 que s’agissant des prises, toutes les prises de la chambre sud-est ne fonctionnent pas et deux prises dans la chambre sud-ouest au niveau de la cloison donnant sur la chambre sud-est ne fonctionnent pas.
Dès lors, le désordre est suffisamment établi.
Sur la reprise de ce désordre, M. et Mme [E] invoquent qu’ils y ont consacré deux heures.
— réserve n°26 : «toutes les prises ne fonctionnent pas dans la chambre 2»
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 30 décembre 2020 que s’agissant des prises, toutes les prises de la chambre sud-est ne fonctionnent pas.
Dès lors, le désordre est suffisamment établi.
Sur la reprise de ce désordre, M. et Mme [E] invoquent qu’ils y ont consacré deux heures.
— réserve n°28 : sur le fait qu’il manque la clé de la porte intérieure de la chambre 3
L’huissier de justice indique aux termes du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 «Monsieur [E] [Q] dégonde la porte, je ne vois pas de clé fixée en dessous».
Ces seules constatations sont trop imprécises pour établir l’existence d’un désordre.
Dès lors, il convient de débouter M. et Mme [E] de leur demande.
— réserve n°32 : le fait que la prise ne fonctionne pas sur la cloison garage/cellier (garage)
L’huissier de justice relève que la prise sise en bas à droite du tableau électrique ne fonctionne pas.
Dès lors, le désordre est suffisamment établi.
Sur la reprise du désordre, M. et Mme [E] indiquent qu’ils y ont consacré deux heures.
— réserve n°37 : le trou de règle au plafond dans toutes les pièces au niveau des interrupteurs et prises (général)
L’huissier de justice met en évidence la présence d’un trou ou une incision à la jonction du mur et du plafond au niveau de l’endroit où est fixé le thermostat.
Dès lors, le désordre est suffisamment établi.
Sur la reprise du désordre, M. et Mme [E] indiquent qu’ils y ont consacré quatre heures.
— réserve n°38 : sur l’enduit grossier dans toutes les pièces surtout aux angles (général)
Si le constat d’huissier de justice met en évidence une incision comparable à celle présente dans le bureau, il n’est pas démontré que l’enduit a été mal réalisé dans toutes les pièces. Le rapport d’expertise ne fait pas état d’un tel désordre.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [E] de leur demande.
— réserve n°39 : sur les joints d’acrylique grossier autour des menuiseries (général)
L’huissier de justice constate que les joints d’acrylique sont plutôt larges et épais. Toutefois, il n’est pas démontré en quoi le fait que les joints sont larges et épais est de nature à caractériser à désordre ce d’autant plus que le rapport d’expertise n’en fait pas mention.
En conséquence, il convient de débouter M. et Mme [E] de leur demande.
— réserve n°41 : sur les tuiles descendues et décalées à l’avant côté nord-ouest (extérieur)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que «la tuile d’angle en bordure de toiture n’est pas placée exactement dans l’axe et qu’elle ne plaque pas sur la toiture».
La matérialité du désordre est donc suffisamment établie.
Sur la reprise du désordre, M. et Mme [E] indiquent qu’ils y ont consacré une heure.
— réserve n°103 : sur le fait que le point lumineux arrière ne fonctionne pas (extérieur)
Il n’est pas établi par le procès-verbal de constat d’huissier de justice ni par le rapport d’expertise judiciaire que le point lumineux ne fonctionne pas.
Dès lors, M. et Mme [E] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Afin d’évaluer le coût du temps passé à reprendre ces désordres, M. et Mme [E] s’appuient sur le SMIC horaire (9,40 euros).
MIC ne discute pas de cette évaluation.
Compte tenu des réserves retenues et de la nature des travaux de reprise, le préjudice de Monsieur et Madame [E] au titre du temps passé à reprendre ces réserves, sera évalué à la somme de 141 euros.
il convient d’ordonner l’inscription au passif de la société SFMI de la somme de 1732,60 euros au titre de la levée des réserves susmentionnées (1 591, 60 + 141)
3. sur la demande des maîtres de l’ouvrage au titre des réserves complémentaires dénoncées dans le délai de 8 jours à compter de la réception des travaux
M. et Mme [E] font état de réserves qui n’ont pu être levées par leurs propres soins ou par l’intervention d’une entreprise tierce.
Ces réserves ont été dénoncées à la société SFMI le 4 janvier 2021, soit dans le délai de huit jours à compter de la réception de la maison, le 30 décembre 2020
Ils font valoir qu’un certain nombre de réserves ont été constatées par l’expert technique qu’ils ont mandaté. Il s’agit des réserves suivantes qui ont fait l’objet d’une notification à la société SFMI après la réception des travaux :
— « réserve n°72 : paroi NORD défaut d’alignement de la contre cloison 4 mm, non conforme DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°73 : défaut d’alignement du doublage au-dessus de la menuiserie supérieure ou égal à 10mm au centre »,
— « réserve n°74 : cloison WC/ bureau défaut d’équerrage et de dimensionnement, non conforme aux tolérances du DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°75 : cloison bureau/séjour défaut d’équerrage 10 mm non conforme aux tolérances du DTU plaques de plâtre »
— « réserve n°77 : défaut d’alignement cloison (séjour/zone nuit) 9 mm, non conforme aux tolérances du DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°82 : paroi nord défaut d’alignement depuis l’angle huisserie et l’angle bac à douche de 5 à 18 mm, non conforme aux tolérances du DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°85 : paroi sud-ouest défaut d’alignement 6 mm, non conforme aux tolérances du DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°86 : défaut de planéité (niveau plafonnier sens EST/OUEST) supérieur ou égale à 10 mm au centre »,
— « réserve n°87 : défaut d’alignement du doublage au-dessus de la menuiserie supérieur ou égal à 10 mm au centre »
— « réserve n°89 : cloison séparative chambre 1 cadre porte 5 mm, non conforme au tolérance DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°90 : défaut d’alignement du doublage au-dessus de la menuiserie supérieur ou égal à 10 mm au centre »
— « réserve n°93 : défaut d’alignement du doublage au-dessus de la menuiserie supérieur ou égal à 10 mm au centre »,
— « réserve n°83 : plafond défaut de planéité supérieur ou égal à 5 mm, non conforme aux tolérances du DTU plaques de plâtre »,
— « réserve n°69 : jour sous la porte intérieure trop important et pas droit = 18 mm à gauche et 10 mm à droite »,
— « réserve n°70 : jour sous la porte intérieur trop important et pas droit = 10 mm à gauche et 14 mm à droite »,
— « réserve n°71 : le bâti de la porte intérieure n’est pas de niveau »,
— « réserve n°76 : jour sous la porte trop important et pas droit = 18 mm à gauche et 15 mm à droite »,
— « réserve n°78 : ouvrant de la porte intérieure (vers le dégagement) n’est pas de niveau »,
— « réserve n°79 : jour sous la porte intérieure (vers le dégagement) insuffisant = 8 mm »,
— « réserve n°81 : ouvrant de la porte intérieure n’est pas de niveau »,
— « réserve n°84 : jour sous la porte insuffisant = 8 mm »,
— « réserve n°88 : jour sous la porte intérieur trop important et pas droit = 20 mm à gauche et 18 mm à droite »,
— « réserve n°91 : jour sous la porte intérieure trop important = 15 mm »,
— « réserve n°80 : absence de plâtre hydrofuge (zone humide).
Dans la mesure où ces réserves sont mentionnées dans le rapport de la SAS CEBPRA sans être corroborées par d’autres pièces versées aux débats, les réserves susmentionnées ne sont pas suffisamment démontrées et ne pourront être retenues.
M. et Mme [E] invoquent des réserves qui ne peuvent pas être levées et qui ont été de leur point de vue constatées par l’huissier de justice dans le procès-verbal de constat du 30 décembre 2020 :
— « réserve n°22 : fissure sur la chape à l’entrée »,
— « réserve n°25 : fissure sur la chape à l’entrée »,
— « réserve n°29 : fissure sur la chape à l’entrée ».
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice que s’agissant de la première chambre nord-est, de la seconde chambre sud-est et de la troisième chambre sud-ouest, l’huissier de justice a constaté pour chacune des chambres une fissure dans la chape à proximité de la porte d’entrée.
Ces fissures ont été également relevées par la SAS CEBPRA dans son rapport.
Dès lors, au vu des constatations de l’huissier de justice et de la société sus-mentionnée, ces désordres sont suffisamment démontrés.
— « réserve n°36 : mauvais positionnement du tableau électrique (non conforme au plan) »
L’huissier de justice constate que le tableau électrique est situé sur le mur sud et que le compteur électrique LINKY est situé sur le mur est. Pourtant, il ne ressort pas explicitement des plans contractuels et du dossier de permis de construire que le compteur LINKY et le tableau électrique devaient se trouver sur le même mur.
Dès lors, le désordre au titre du mauvais positionnement du tableau électrique ne sera pas retenu.
— « réserve n°42 : manque produit d’étanchéité du soubassement côté cuisine arrière »
L’huissier de justice relève dans le procès-verbal de constat du 30 décembre 2020 «sur le bas de la façade sud, je peux voir le soubassement, l’enduit n’est pas présent».
Le désordre est dès lors suffisamment établi.
— « réserve n°53 : pente non respectée sur la dalle de la terrasse couverte (non conforme au plan) »
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que la terrasse ne semble pas à niveau, ce qui ressort également du compte -rendu de chantier du 11 juillet 2018. Dès lors, il apparaît que le désordre est suffisamment démontré.
— « réserve n°54 : hauteur de la poutre non respectée sur la terrasse couverte et le porche d’entrée (non conforme au plan) »
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que «la poutre sise au-dessus de l’espace terrasse ne semble pas à niveau».
En ce que l’huissier de justice n’a pas constaté avec certitude que la poutre n’était pas à niveau, le désordre n’est pas suffisamment établi et ne sera pas retenu.
— « réserve n°55 : fissures des agglos en bout de terrasse côté sud-ouest »
L’huissier de justice constate la présence d’une fissure dans la maçonnerie de soubassement de la terrasse. Par ailleurs, ces fissures sont également mentionnées dans le compte-rendu de chantier signé par les maîtres d’ouvrage et le constructeur le 11 juillet 2018. En conséquence, le désordre est suffisamment établi.
— « réserve n°104 : ferraillage semelles posé au sol » et « réserve n°105 : aciers chainages verticaux non ligaturés aux semelles »
La notice descriptive versée aux débats mentionne que la maison doit être équipée de « fondations traditionnelles hors gel par semelles filantes en béton type XC[Immatriculation 1]/30 selon NF EN 206-1 armées de chaînage d’acier.
La seule production du compte-rendu de chantier du 7 mai 2018 antérieur de plus de 2 ans à la réception des travaux, mentionnant que le «ferraillage semelles posé au sol» et «les aciers chainages verticaux non ligaturés aux semelles» constituent des anomalies qui ont été constatées par les maîtres de l’ouvrage et la société SFMI, ne suffit pas à démontrer la matérialité de ces réserves à réception.
Ces désordres ne sont donc pas suffisamment établis et ne seront pas retenus.
— « réserve n°106 : passage des tuyaux d’évacuation mal posés »
— « réserves n°107 : débord du soubassement façade arrière zone nuit par rapport à la brique »
Pour les mêmes motifs que précédemment évoqués, la seule production à l’appui de cette demande des compte-rendus de chantier des 7 mai 2018 et 11 juillet 2018 ne sont pas suffisants à établir la matérialité de cette réserve à réception.
Ces désordres ne seront donc pas retenus.
Compte tenu de la nature des réserves susmentionnées et au vu des pièces produites, il convient d’évaluer les travaux de reprise de celle-ci à la somme de 2 000 euros.
Il est rappelé que les maîtres de l’ouvrage ont consigné auprès de la caisse des dépôts et consignation une somme de 8 610, 61 euros correspondant au solde du chantier (soit 5 % du montant des travaux destiné à reprendre les réserves à réception).
Il convient d’ordonner la déconsignation de la somme de 2000 euros au profit des maîtres de l’ouvrage et de la somme restante de 6610,61 euros au profit de la société SFMI. Il n’y a pas lieu d’appliquer l’intérêt au taux légal sur ces sommes.
4. Sur la demande d’indemnisation des désordres signalés par les maîtres de l’ouvrage dans le délai d’un an à compter de la réception
M. et Mme [E] sollicitent l’inscription au passif de la société SFMI des sommes suivantes :
— reprise de la fissure du placo au-dessus de la baie coulissante de 3 mètres des deux côtés, de la fissure du placo au-dessus de la baie coulissante de 2,40 mètres des deux côtés, de la fissure du placo au-dessus de la fenêtre coulissante de 1mètre 60 à droite : 1529 euros TTC,
— la reprise d’enduit au niveau du tableau de la fenêtre du cellier, au niveau de la fenêtre de la cuisine côté sud, au niveau de la pièce d’appui et autour de la fenêtre du bureau, au niveau de la pièce d’appui et autour de la fenêtre de la chambre côté nord, au niveau de la pièce d’appui et autour de la fenêtre de la chambre 1 côté sud, autour de la fenêtre d’appui et autour de la fenêtre de la chambre 2 côté sud, au niveau de la baie coulissante de 2,40 mètres du côté droit : 4000 euros,
— la fourniture et la pose de deux bouches VMC supplémentaires eu égard au problème de régulation de la VMC dans la salle de bain, et au manque d’aspiration dû à l’éloignement du bloc aspirant situé dans les combles : 1045 euros TTC,
— l’inspection vidéo et le curage des canalisations en raison du fait que le WC du côté des chambres se bouche régulièrement : 396 euros TTC.
Il ressort des pièces versées aux débats que ces désordres ont été dénoncés à la société SFMI par lettre recommandée du 25 octobre 2021 soit dans le délai d’un an à compter de la réception qui est intervenue le 30 décembre 2020. Cette lettre met en demeure la société SFMI d’intervenir dans un délai de 15 jours afin de réaliser les travaux nécessaires à la reprise des réserves.
* sur la reprise des fissures
Il ressort du procès-verbal d’huissier de justice du 25 novembre 2021 qu’une micro-fissure est présente verticalement dans l’enduit à l’angle en haut à droite de la fenêtre coulissante donnant côté sud et que dans la partie salle à manger/salon, les deux baies coulissantes présentent chacune une micro-fissure verticale dans l’enduit.
Dès lors la matérialité de ce désordre est établie.
Les demandeurs produisent un devis en date du 18 novembre 2024 de la société DROME RENOVATION pour un montant de 1529 euros. La société MIC ne produit pas d’éléments objectifs permettant de contester cette évaluation. Il convient de fixer le coût de reprise du désordre au montant du devis versé aux débats par les demandeurs, soit une somme de 1529 euros.
*Sur l’enduit extérieur
Le décollement de l’enduit dans plusieurs pièces de la maison soit au niveau de la fenêtre du cellier, de la cuisine, du bureau et des chambres a été constaté par l’huissier de justice suivant procès-verbal de constat du 25 novembre 2021.
Dès lors, la matérialité de ce désordre est établie.
M. et Mme [E] versent aux débats un devis en date du 13 novembre 2024 établi par la société MONTBOUCHER FACADES pour un montant de 4000 euros. La société MIC ne produit pas d’éléments objectifs permettant de contester cette estimation.
Il y a lieu d’évaluer le coût de reprise du désordre au montant du devis versé aux débats par les demandeurs, soit une somme de 4000 euros.
* sur le problème de régulation de la VMC
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 25 novembre 2021 que l’huissier de justice a pu constater que la VMC ne fonctionnait pas.
La matérialité de ce désordre est donc démontrée.
M. et Mme [E] versent aux débats un devis en date du 15 novembre 2024 établi par la société DROME RENOVATION pour un montant de 1045 euros TTC. La société MIC ne verse pas aux débats d’éléments objectifs permettant de remettre en cause cette estimation du coût des travaux de reprise. Le montant de ce devis produit par les maîtres de l’ouvrage sera retenu au titre de l’indemnisation de ce désordre.
* sur le fait que le WC du côté des chambres se bouche régulièrement
L’huissier de justice a constaté dans le procès-verbal du 25 novembre 2021 que lorsque la chasse d’eau des WC est tirée, l’eau s’écoule de manière particulièrement lente.
La matérialité du désordre est donc démontrée au vu des constatations de l’huissier de justice.
Il ressort de la facture établie le 7 novembre 2024 produite par les demandeurs que ces derniers ont fait intervenir la société AS26 afin de procéder à une inspection des canalisations et à un curage de ces dernières.
Il est imputable à la société SFMI en sa qualité d’entreprise générale et en l’absence de preuve d’une cause d’exonération.
Sur le préjudice, il convient d’évaluer le coût de reprise du désordre au montant de la facture versée aux débats par les demandeurs, soit une somme de 396 euros, en l’absence d’éléments produits par la société MIC afin de contester cette évaluation.
Dès lors, il convient d’inscrire au passif de la société SFMI la somme de 6970 euros au titre de la reprise des désordres dénoncés dans le délai d’un an à compter de la réception.
B. sur les suppléments de prix
L’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat de construction d’une maison individuelle tel que décrit par l’article L231-2.
L’article L.231-2 de ce même code précise que le contrat de construction de maison individuelle doit prévoir, notamment :
« c) la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d’adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge (…) »
En application de l’article R231-3 du même code, « à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble ».
L’article R231-4 de ce code prévoit en outre que :
« I. Est aussi annexée au contrat visé à l’article L.231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II. Cette notice fait la distinction prévue à l’article L.231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ».
Il résulte de ces dispositions et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (notice descriptive et plan) doivent être chiffrés même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation. (voir en ce sens notamment 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507)
Seule l’irrégularité de forme concernant le caractère manuscrit de la mention prévue à l’article L.231-2 susvisé est sanctionnée par la nullité du contrat, le défaut de chiffrage des travaux étant sanctionné par la réintégration de leur coût dans le prix forfaitaire et global de la construction à charge du constructeur.
Le constructeur doit prendre en charge ces travaux quand bien même ces irrégularités n’auraient pas été dénoncées lors de la réception sauf à vider la réglementation du contrat de construction de maison individuelle, d’ordre public, de tout son sens.
En l’espèce, M. et Mme [E] exposent que de nombreux travaux nécessaires à l’habitation et l’utilisation de l’ouvrage tels que décrits par la notice descriptive type ont été omis de la notice descriptive qui leur a été soumises par la société SFMI.
La société MIC expose que M. et Mme [E] ne sont pas fondés à solliciter la condamnation du constructeur et du garant de livraison au titre des suppléments de prix dans la mesure où ils disposaient d’un délai de quatre mois suivant la signature du contrat pour communiquer des devis au titre de ces travaux et pour décider de faire exécuter ces travaux par la société SFMI.
Toutefois, il ne résulte ni du contrat de construction de maison individuelle ni de la notice descriptive en date du 20 décembre 2016 que M. et Mme [E] ne disposaient que d’un délai de quatre mois pour faire établir des devis au titre des prestations complémentaires et pour décider de les faire exécuter par la société SFMI. Dès lors, la société MIC ne peut soutenir que ces derniers ne peuvent désormais plus solliciter de condamnation au titre de suppléments de prix.
1. sur les travaux non-chiffrés dans la notice descriptive
1.1 sur les travaux d’accès au chantier
M. et Mme [E] font valoir que le chemin d’accès au chantier est indispensable dans la mesure où la construction est réalisée à plus de dix mètres de la limite de propriété, et de la route du lotissement.
Il ressort de la notice descriptive versée aux débats que le poste «accès au chantier» comprenant la réalisation d’un chemin d’accès par l’intermédiaire d’un décapage, de géotextile et d’un empierrement de 20 cm, figure dans la rubrique «ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu» et que le coût est déterminé par l’annexe 1 de la notice descriptive.
Toutefois, l’annexe ne comprend aucun chiffrage des travaux dans la mesure où il est indiqué dans la case «coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu» la mention «sans objet».
Or, dans la mesure où la réalisation d’un chemin d’accès au chantier est prévue contractuellement en ce qu’elle figure au sein de la notice descriptive dans la rubrique «ouvrage non compris dans le prix convenu», le coût de ces travaux doit être évalué au contrat ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, ces travaux doivent être mis à la charge du constructeur.
M. et Mme [E] sollicitent à ce titre une indemnisation de 3946,32 euros TTC en s’appuyant sur une facture en date du 30 avril 2018 d’un montant total de 3785,76 euros TTC correspondant à la création d’une voie d’accès dont le coût est décomposé de la manière suivante :
«- terrassement et à l’évacuation des déblais : 717,60 euros
— nivellement fond de forme, compactage : 147,20 euros
— mise en place de géotextile : 184 euros,
— grave 0/63 de carrière pour couche de fondation : 1554 euros,
— couche de réglage en grave 0/30 : 552 euros»
Le fait que cette facture soit établie au nom de l’indivision [W] ne fait pas obstacle à la prise en compte des prestations qu’elle prévoit conformes à la prestation dont le chiffrage a été omis.
Dès lors, il convient de chiffrer le montant des travaux d’accès au chantier à la somme de 3785,76 euros TTC.
1.2. sur l’évacuation des terres
M. et Mme [E] soutiennent que si le stockage des terres sur le terrain est prévu dans le prix convenu, l’évacuation des terres, le remblaiement et le nivellement autour de la maison sont laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Il résulte de la notice descriptive jointe au contrat que l’évacuation des terres excédentaires, le remblaiement, le nivellement autour de la maison ainsi que l’apport de terre font partie des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu et que le coût de ces derniers figure au sein de l’annexe 1 à la notice descriptive.
Or, si l’annexe 1 fait mention de tarifs prévus pour une telle prestation compris entre 1000 euros et 3500 euros en fonction des caractéristiques du terrain et des dimensions de ce dernier, il est indiqué dans la rubrique «coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu» la mention «sans objet» si bien que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient connaître avec précision le coût des travaux laissés à leur charge.
Le coût de ces travaux doit dès lors être mis à la charge du constructeur.
M. et Mme [E] sollicitent à ce titre une indemnisation d’un montant de 2400 euros TTC en s’appuyant sur un devis établi par la société SO-RO-DI le 11 janvier 2021 chiffrant l’évacuation des terres issues du terrassement.
En conséquence, il convient de fixer le coût des travaux d’évacuation des terres à la somme de 2400 euros TTC.
1.3. sur les branchements et raccordements
M. et Mme [E] soulèvent que la notice descriptive mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout ainsi qu’aux distributeurs d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage.
Ils ajoutent que la notice descriptive annexée au contrat met l’ensemble des branchements à la charge des maîtres de l’ouvrage sans en chiffrer le coût.
L’examen de la notice descriptive jointe au contrat conclu entre M. et Mme [E] et la SFMI met en lumière que les branchements à l’eau, au gaz, à l’électricité, aux eaux usées, à France Telecom, aux eaux pluviales, et à l’assainissement non collectif sont des ouvrages et des fournitures non compris dans le prix convenu.
S’agissant de ces travaux de branchement, la notice descriptive renvoie à l’annexe 1 afin d’en déterminer le coût.
Il ressort de l’annexe 1 que l’installation nécessaire aux branchements à l’intérieur du terrain et les eaux pluviales est prévue et est chiffré à la somme de 4500 euros.
En revanche, s’agissant des autres branchements et raccordement prévus à la notice descriptive, il est seulement fait référence à un tarif qui ne permet pas aux maîtres de l’ouvrage de déterminer le coût des travaux dont ils devront s’acquitter au titre de ce poste dans la mesure où la mention « sans objet » figure au sein de la rubrique « coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu ».
Dès lors, le coût de ces travaux de branchement et de raccordement sera mis à la charge du constructeur.
M. et Mme [E] demandent une indemnisation d’un montant total de 10 117,44 euros TTC au titre du branchement électrique, du branchement à l’eau potable et des branchements intérieurs.
Compte tenu de la facture de ENEDIS au titre des frais de branchement électrique, de l’estimation des frais de raccordement à l’eau potable et de la facture au titre des travaux de VRD, les frais de branchement seront évalués à un montant de 14 529,46 euros.
Au vu des éléments produits par les maîtres de l’ouvrage, les travaux mis à la charge de ces derniers au titre des branchements sont insuffisamment chiffrés dans la notice descriptive si bien que le constructeur doit prendre à sa charge leur coût, soit la somme de 14529,46 euros déduction faite de la somme de 4500 mentionnée dans la notice descriptive.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de chiffrer le coût des travaux de branchements laissés à la charge de la société SFMI à la somme de 10029,46 euros TTC.
1.4. sur le coût des revêtements de sol
M. et Mme [E] soutiennent que si le coût des revêtements de sol est chiffré dans la notice descriptive à une somme de 1765 euros, cette somme n’a pas été reportée dans le prix total des travaux restant à la charge de M. et Mme [E].
Il ressort de l’examen de la notice descriptive que le revêtement du sol fait partie des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu. Le prix de ces travaux s’élève à la somme de 1765 euros s’agissant du carrelage et 450 euros en ce qui concerne la faïence sur les murs.
Or, la notice descriptive des travaux et le contrat de construction de maison individuelle stipulent que les travaux non compris dans le prix qui resteront à la charge des maîtres de l’ouvrage s’élèvent à la somme de 7780 euros.
Cette somme correspond à l’addition des coûts suivants :
— équipement de cuisine : 450 euros,
— lavabo sur colonne dans la salle de bains : 280 euros,
— baignoire dans la salle de bains : 450 euros,
— WC suspendu : 500 euros,
— faïence murs : 450 euros,
— projection gouttelette couleur rose (peintures papiers peints ) : 450 euros,
— attestations BBIO au dépôt de permis de construire : 200 euros,
— branchements : 4500 euros,
— un sèche serviette (chauffage) : 500 euros.
En conséquence, les frais de carrelage chiffrés à la somme de 1765 euros ne sont pas compris dans le prix total laissé à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Cette somme constitue donc un supplément de prix supporté par les maîtres de l’ouvrage du fait du constructeur qui a omis de chiffrer ce poste de travaux réservés dans le prix total. Dès lors, le coût du carrelage d’un montant de 1765 euros sera laissé à la charge de la société SFMI.
1.5 sur les peintures
M. et Mme [E] soutiennent que la notice descriptive annexée au contrat omet une partie des travaux de revêtement prévus dans la notice descriptive fixée par l’arrêté du 27 novembre 1991. Ils ajoutent que seule la « projection gouttelette couleur rose » est chiffrée dans la notice descriptive à une somme de 450 euros. Ils en déduisent que le chiffrage global de la peinture est sous-évalué.
L’arrêté du 27 novembre 1991 fixant la notice descriptive prévue par les articles R231-4 et R232-4 du code de la consommation prévoit que la présente notice descriptive visée à l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation comporte la description et les caractéristiques techniques de l’immeuble conforme au plan proposé, et celles des travaux d’adaptation au sol, des raccordements aux réseaux divers ainsi que des équipements intérieurs et extérieurs indispensables à l’implantation et à l’utilisation de cet immeuble.
La notice descriptive fixée par l’arrêté susmentionné prévoit ainsi que, concernant les peintures, doivent figurer la qualité et le nombre de couches de peinture.
En l’espèce, il résulte de la notice descriptive annexée au contrat qu’ont été mis à la charge des maîtres de l’ouvrage l’ensemble des travaux de peinture et de papiers peints soit :
— la peinture extérieure des volets battants en bois, traitée en deux couches de lasure ou peinture microporeuse,
— la peinture extérieure des passes de toit bois et lambris sous auvents, deux couches de lasure ou peinture microporeuse,
— projection gouttelette de couleur rose (murs et plafonds indissociables),
— ponçage et impression,
— finition peinture.
Elle est ainsi suffisamment précise au sujet de la qualité de la peinture et du nombre de couches nécessaires.
Toutefois, l’examen de la notice descriptive annexée au contrat montre que les peintures font partie des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu et qu’à l’exception de la « projection de gouttelettes de couleur rose » dont le coût est fixé à 450 euros, les autres travaux de peinture, soit la peinture extérieure des volets, la peinture extérieure des passes de toit bois et labris sous auvent, le ponçage et l’impression et la finition de la peinture, ne sont pas chiffrés.
Le coût de ces travaux doit dès lors être mis à la charge du constructeur.
M. et Mme [E] sollicitent à ce titre une indemnisation d’un montant de 11252,10 euros TTC en s’appuyant sur un devis établi par la SAS DROME RENOVATION et sur une facture d’achat de peinture mat blanc et velours blanc.
En conséquence, il convient de fixer le coût des travaux de peinture à la somme de 10802,10 euros TTC déduction faite de la somme de 450 euros correspondant à la projection des gouttelettes de couleur rose figurant dans la notice descriptive annexée au contrat.
En conclusion, Il convient donc d’évaluer les travaux non chiffrés dans la notice descriptive à la somme totale de 28782,32 euros.
2. sur les travaux non prévus dans la notice descriptive
2.1 sur la place de stationnement et l’accès au garage
M. et Mme [E] exposent que les plans contractuels ainsi que le dossier de permis de construire mentionnent la réalisation d’une aire de retournement, faisant aussi office de voie d’accès au garage, et d’une place de stationnement.
Il résulte de la notice descriptive annexée au contrat que les places de stationnement ne sont pas prévues.
Néanmoins, il résulte des plans contractuels versés aux débats que deux places de stationnement sont prévues par logement. La notice descriptive annexée à la demande de permis de construire mentionne en outre que « pour l’accès, une place de stationnement empierrée sera aménagée sur la parcelle en plus d’une place située dans le garage ».
M. et Mme [E] justifient donc par le dossier de permis de construire et par les plans contractuels que deux places de stationnement devaient être réalisées.
Or, leur coût n’a pas été inclus dans le prix forfaitaire convenu ni chiffré au titre des prestations réservées aux maîtres de l’ouvrage.
Il doit en conséquence être mis à la charge de la société SFMI.
M. et Mme [E] réclament à ce titre la somme de 18048 euros sur la base d’un bon de commande établi par la société ENTREPRISE VERNET en date du 3 avril 2024 correspondant à la « rénovation des voies d’accès ». Si la société MIC fait valoir que les demandeurs ne produisent qu’une seule pièce permettant d’estimer le coût de ces travaux, elle n’apporte elle-même aucune pièce justifiant que ces travaux pourraient être réalisés à un coût moindre. Il convient donc de retenir le bon de commande versé aux débats par les demandeurs et de chiffrer le coût de la réalisation de la place de stationnement et de l’accès au garage à la somme de 18048 euros.
2.2 sur la terrasse couverte
L’article R231-3 du code de la construction et de l’habitation dispose qu’en application du c de l’article L.231-2, à tout contrat, qu’il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R.231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.
Un dessin d’une perspective de l’immeuble est joint au plan.
Il est constant que la renonciation du maître de l’ouvrage à se prévaloir de la nullité du contrat doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
M. et Mme [E] soutiennent que l’avenant n°2 met à leur charge la réalisation de 10,21 m² de terrasse couverte dallée non prévus au contrat de construction pour un montant de 4288,20 euros HT alors que la création de cette terrasse était prévue par le dessin de perspective. Ils soutiennent que ce document a une valeur contractuelle au même titre que le contrat de construction et la notice descriptive. Ils en déduisent que cet avenant est nul.
Il ressort de l’examen des plans qui sont signés par les demandeurs et annexés au contrat que la terrasse couverte ne figure pas sur ces derniers. Toutefois, elle est visible sur un dessin de perspective qui est joint aux plans signés par les maîtres de l’ouvrage.
Quand bien même le dessin n’est pas signé et porte la mention « perspectives non contractuelles », il n’en demeure pas moins qu’il est annexé aux plans contractuels conformément aux dispositions légales susmentionnées et permet donc de démontrer que la création de la terrasse couverte était prévue par les documents contractuels initiaux sans pour autant que son coût ne soit chiffré et qu’il soit déterminé si ces travaux sont laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage ou compris dans le prix convenu au contrat.
Dès lors, en ce que la création de cette terrasse était prévue contractuellement, elle aurait dû être mentionnée dans la notice descriptive.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’avenant n°2 prévoit la réalisation de 10,21 m² de terrasse couverte dallée non prévus au contrat de construction pour un montant de 4288,20 euros HT.
L’examen de cet avenant ne permet pas de mettre en évidence que les maîtres de l’ouvrage ont renoncé de manière formelle et non équivoque aux règles d’ordre de public de protection dont ils bénéficient dans la mesure où il n’est pas démontré qu’ils avaient connaissance du fait que le dessin de perspective est joint aux plans et a donc une valeur contractuelle.
Au surplus, l’avenant au contrat de construction est soumis au même formalisme que le contrat et doit notamment comporter la mention manuscrite selon laquelle les maîtres de l’ouvrage reconnaissent le montant des travaux laissés à leur charge. Or, l’avenant susmentionné comporte uniquement la mention « bon accord » et n’indique pas de manière claire et explicite que les travaux de réalisation de la terrasse sont laissés à la charge des maîtres de l’ouvrage.
Dès lors, l’avenant n°2 au contrat de construction est nul et les travaux de réalisation de la terrasse couverte seront mis à la charge de la société SFMI.
M. et Mme [E] demandent le paiement à ce titre de la somme de 5145,84 euros TTC en s’appuyant sur le coût indiqué dans l’avenant susmentionné. La société MIC ne produit aucun élément établissant que ces travaux pourraient être réalisés à un coût moindre. Au vu des pièces produites, il convient donc de chiffrer le coût de réalisation de la terrasse couverte à la somme de 5145,84 euros TTC.
2.4 sur le coût des fluides en cours de chantier
Les demandeurs font valoir que l’approvisionnement en eau et en électricité est nécessairement inclus dans le prix convenu et ne peut être facturé aux maîtres de l’ouvrage. Ils précisent que cette dépense n’est pas chiffrable au jour de la signature du contrat puisqu’elle dépend de la consommation nécessaire au chantier et qu’il appartient donc au constructeur d’inclure ces coûts inhérents à tout chantier dans le prix convenu.
En ce que les fluides tels que l’eau et l’électricité sont effectivement nécessaires à l’édification de la construction, ils auraient du être compris dans le prix convenu, ce que la société MIC ne conteste pas.
Le coût des fluides sera donc mis à la charge de la société SFMI.
M. et Mme [E] font valoir que la réalisation du chantier a coûté 408,47 euros de consommation d’eau et 302,75 euros de consommation d’électricité.
Il ressort des pièces versées aux débats que le chantier a été ouvert le 11 avril 2018 et que la réception est intervenue le 30 décembre 2020.
Les demandeurs versent aux débats sept factures de consommation d’eau entre le 23 mai 2018 qui correspond à la facture d’accès au service et le 16 décembre 2020 pour un montant total de 408,47 euros TTC. Ce montant sera retenu.
Ils produisent en outre neuf factures de consommation d’électricité pour une période comprise entre le 5 septembre 2019 et le 10 novembre 2020 pour un montant total de 302,75 euros TTC qui sera retenu.
Dès lors, les travaux non prévus dans la notice descriptive s’élèvent à la somme totale de 23905,06 euros.
En conséquence, il convient d’inscrire au passif de la société SFMI la somme totale de 52687,38 euros au titre des suppléments de prix actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
C. sur les pénalités de retard
Il résulte de l’article L.231-2 i) du code de la construction et de l’habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter la date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison.
Les pénalités de retard ont pour terme la livraison de l’ouvrage dès lors que celui-ci est habitable, et non sa réception ou la levée des réserves consignées lors de celle-ci.
Le montant minimum de ces pénalités ne peut être inférieur à 1/3000ème du prix de la construction par jour de retard.
En l’espèce, il ressort du contrat de construction de maison individuelle que la mention relative au délai d’exécution des travaux a été modifié. Ainsi, il y a été inscrit 16 mois alors qu’il apparaît que le délai initial était fixé à 14 mois.
M. et Mme [E] font valoir que la société SFMI a modifié unilatéralement la mention relative au délai pour inscrire 16 mois au lieu de 14 mois. Elle produit à l’appui de cette affirmation des échanges de mails avec la société SFMI en date des 4 et 5 janvier 2017 mettant en évidence que le contrat signé par les demandeurs à l’agence de [Localité 9] fait bien mention d’un délai de 14 mois mais que le siège social à [Localité 10] a modifié le délai.
Rien n’établit que Monsieur et Madame [E] ont accepté cette modification du délai après signature du contrat le 20 décembre 2016 étant observé qu’ils l’ont contestée dès le mois de janvier 2017.
Ainsi, il est suffisamment démontré que le délai initial d’exécution des travaux auquel ont consenti les maîtres de l’ouvrage est de 14 mois.
Le rapport d’expertise judiciaire met en évidence que le délai a été prorogé d’un mois suivant l’avenant n°6 que M. et Mme [E] ont accepté. L’avenant n°6 signé par les demandeurs mentionne en effet que « la validation de cet avenant augmentera automatiquement le délai contractuel de votre construction d’un mois supplémentaire ».
Il convient par conséquent de retenir un délai d’exécution des travaux de 15 mois.
Sur le point de départ et le terme des pénalités de retard
Le chantier a été ouvert le 11 avril 2018. Les travaux devaient donc s’achever le 11 juillet 2019.
Sur le terme des pénalités de retard, il convient de rappeler que M. et Mme [E] ont pris possession des lieux à la date de la réception soit le 30 décembre 2020.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire en date du 20 janvier 2021 qu’en fin d’expertise judiciaire, le raccordement à la pompe à chaleur n’avait pas été réalisé. L’expert en déduit une impossibilité pour les parties de se chauffer et donc une atteinte à la destination de l’ouvrage.
Dès lors, en l’absence de chauffage, il convient de considérer que la maison n’était pas habitable à la date du 20 janvier 2021.
Il ressort du compte rendu d’intervention de la société ENGIE que l’installation de la pompe à chaleur permettant que la maison soit chauffée est intervenue le 22 janvier 2021. Dès lors le terme des pénalités de retard doit être fixé à cette date.
Sur les prorogations de délais invoquées par la société MIC
La société MIC invoque en premier lieu le fait que M. et Mme [E] ont fait intervenir des entreprises pour la réalisation de travaux annexes ce qui a perturbé le fonctionnement du chantier.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société MIC se base sur deux courriers qui ont été adressées par la société SFMI aux maîtres de l’ouvrage faisant référence à la suspension du délai de réalisation contractuel en raison de travaux. Toutefois, ces derniers sont insuffisants pour démontrer que l’intervention de ces entreprises a retardé le chantier en l’absence d’élément objectif à l’appui de ces courriers.
En outre, il appartenait au constructeur de tenir compte, dans la fixation du délai d’exécution, de la durée prévisible de réalisation des travaux à la charge du maître de l’ouvrage.
La société MIC soutient en deuxième lieu que M. et Mme [E] ont pris possession des lieux sans autorisation du constructeur en pleine période hivernale.
Toutefois, cette prise de possession des lieux qui est intervenue concomitamment à la réception est sans incidence sur l’obligation de l’entreprise de respecter le délai d’exécution des travaux convenu.
La société MIC soulève enfin que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas réglé l’appel de fonds n°6 ce qui justifie, de son point de vue, le fait que le constructeur a refusé d’intervenir sur le chantier.
L’article 22 du contrat de construction stipule que « le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’avancement des travaux est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L.242-2 du CCH de la manière suivante :
— 15 % à l’ouverture de chantier,
— 25 % à l’achèvement des fondations,
— 40 % à l’achèvement des murs,
— 60 % à la mise hors d’eau,
— 75 % à l’achèvement des cloisons et mise hors d’air,
— 95 % à l’achèvement des travaux d’équipements, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ».
Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [E] se sont acquittés des sommes correspondantes aux 5 premiers appels de fonds, de l’ouverture du chantier jusqu’à l’achèvement des cloisons et la mise hors d’air.
Seules la facture n°19-04198 du 31 juillet 2019 correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement soit l’appel de fonds n°6 et la facture n°19-05452 du 13 novembre 2019 correspondant à la réception, soit la somme totale de 43 053,05 euros, n’ont pas été réglées par M. et Mme [E].
Toutefois, il est établi qu’à la date d’établissement de la facture, le 31 juillet 2019, les travaux d’équipements n’avaient pas été réalisés en totalité et que le raccordement de la pompe à chaleur permettant sa mise en service n’a jamais été réalisé par la société SFMI. Dès lors, le fait que les demandeurs n’aient pas réglé l’appel de fonds n°6 ne suffit pas à justifier le retard pris par la société SFMI dans l’exécution de ses travaux.
Dès lors, la société MIC ne peut se prévaloir d’aucun motif de prorogation de délai d’exécution.
Sur le calcul des pénalités de retard
L’article 14 du contrat de construction prévoit qu’en cas de retard dans l’achèvement de la construction, une pénalité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard est due par le constructeur.
Compte tenu du retard pris par les travaux de 562 jours du 11 juillet 2019 au 22 janvier 2021, le montant des pénalités de retard dû par la société SFMI s’élève à la somme de 30777,18 euros.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la société SFMI la somme de 30777,18 euros au titre des pénalités de retard.
D. sur la demande de dommages et intérêts
1. sur la faute de la société SFMI
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que par courrier du 31 décembre 2020, M. et Mme [E] ont avisé la société SFMI de l’existence de 68 réserves à la réception, outre 49 réserves complémentaires signalées dans le délai de 8 jours à compter de la réception par un courrier du 4 janvier 2021.
Or, la société SFMI n’est pas intervenue pour lever les réserves dénoncées, malgré une mise en demeure adressée par les maîtres de l’ouvrage le 27 janvier 2021.
Dès lors, la faute de la société SFMI est établie.
2. sur les préjudices
Les pénalités de retard prévues par l’article R231-14 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’allocation de dommages et intérêts. Il appartient alors au maître de l’ouvrage d’établir un préjudice distinct de celui déjà réparé par ces pénalités.
2.1 sur le préjudice matériel
Le coût des constats d’huissier réalisés par M. et Mme [E] pour établir la matérialité des désordres invoqués ainsi que les frais engagés par eux pour la réalisation d’une expertise par la société CEBPRA, frais engagés pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente instance, relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et seront donc examinés à ce titre.
M. et Mme [E] sollicitent en outre le paiement des intérêts intercalaires (2177,82 euros) du prêt immobilier qui leur a été consenti par la société BANQUE POPULAIRE DU NORD. Ils indiquent que ces intérêts intercalaires sont dus au retard de livraison de leur maison imputable à la société SFMI.
Ce préjudice est certes directement imputable au retard de livraison de la maison des demandeurs.
Toutefois, ce préjudice a déjà été réparé par l’allocation de pénalités de retard. Monsieur et Mme [E] seront donc déboutés de cette demande.
Ils seront également déboutés de leur demande en paiement de loyers, à hauteur de 16808 euros pour la période de juillet 2019 à novembre 2020. Ils n’établissent pas de préjudice distinct du retard de livraison déjà indemnisé par les pénalités de retard leur ayant été octroyées.
2.2 sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. et Mme [E] exposent qu’ils ont été privés de la jouissance de leur maison, ont dû eux-mêmes lever certaines réserves et vivent dans une maison affectée de désordres.
Il ressort de ce qui précède que la maison des maîtres de l’ouvrage est affectée d’un certain nombre de réserves dont la matérialité a été démontrée ci-dessus. Il est en outre établi que M. et Mme [E] ont remédié eux-mêmes à des réserves en l’absence d’intervention de la société SFMI.
Ainsi, il convient d’évaluer leur préjudice de jouissance et moral à la somme de 1000 euros.
Il y a ainsi lieu d’inscrire au passif de la société SFMI la somme de 1000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
II. sur les demandes formées par M. et Mme [E] à l’encontre de la société MIC
Aux termes de l’article L.231-6 I du code de la construction et de l’habitation, “la garantie de livraison prévue au k de l’article L.231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus (…).
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu ;
b) les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret(…)”.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
Il en ressort que l’obligation du garant de livraison est mise en oeuvre dès lors qu’est constatée la défaillance du constructeur dans l’exécution de ses obligations et dépassements de prix subséquents ce qui inclut les coûts nécessaires à la levée des réserves, le coût induit par les travaux non chiffrés ou non prévus dans la notice descriptive et les travaux sous-évalués ainsi que des pénalités de retard, celles-ci excédant en l’espèce 30 jours.
La garantie de livraison de l’ouvrage à prix et délai convenus à laquelle s’engage le garant en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation s’analyse en un cautionnement de caractère particulier stipulé en faveur du maître de l’ouvrage en cas de défaillance du constructeur et en une garantie légale d’ordre public et autonome.
A. sur la souscription d’une garantie de la livraison auprès de la société SFMI
La société MIC conteste à titre principal être le garant de livraison au titre de ce chantier aux motifs que l’attestation versée aux débats par les demandeurs n’est pas authentique et qu’elle doit dès lors être mise hors de cause.
A l’appui de ces affirmations, la société MIC produit :
— une attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus portant l’entête de MIC INSURANCE, en date du 22 janvier 2018, qui n’est signée ni par la caution ni par le constructeur,
— un procès-verbal de constat en date du 2 février 2022 par lequel l’huissier de justice mandaté par la société MIC a relevé que la compagnie avait effectué des recherches dans la base de données informatiques « MIC SA » et dont il résulte qu’il n’a pas été trouvé trace de la maison appartenant à M.et Mme [E],
— un courrier adressé par la société MIC à la société SFS EUROPE, mandataire de la société MIC, en date du 22 septembre 2017 l’informant de l’absence de renouvellement du contrat qui les lie à la date d’expiration soit le 31 décembre 2017,
Le procès-verbal de constat en date du 2 février 2022 apparaît insuffisant à démontrer qu’à la date de conclusion du contrat de construction de maison individuelle, la société SFMI n’était pas assurée par la société MIC, dans la mesure où ce procès-verbal a été établi plusieurs années après la conclusion du contrat de construction de maison individuelle.
De plus, si la société MIC invoque le fait que la société SFS n’était plus son mandataire à compter du 31 décembre 2017 et qu’elle ne pouvait dès lors souscrire une police d’assurance pour le compte de la société MIC, il ressort de l’examen de l’attestation de garantie de livraison versée aux débats que la société SFS n’y est pas mentionnée et qu’elle a été établie entre la société MILLENIUM INSURANCE, aux droits de laquelle vient la société MIC et la société ADAG qui à la suite d’une fusion avec date d’effet au 31 décembre 2018 est devenue la société SFMI.
Par ailleurs, l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus fait référence à un contrat de cautionnement passé entre la société ADAG, devenue ensuite la société SFMI, et MILLENIUM INSURANCE, aux droits de laquelle vient la société MIC, portant la référence 1409C.CMI-MIL-00005. Or, l’examen du contrat de construction montre que le tampon de la société MILLENIUM INSURANCE a été apposé sur ce contrat en face de la mention « garantie de livraison » et que ce tampon porte la même référence que le contrat de cautionnement. Si l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus n’est pas signée, il n’en demeure pas moins qu’elle est corroborée par le contrat de construction sur lequel figure le tampon de la société MILLENIUM INSURANCE ainsi que la référence du contrat de cautionnement.
En conséquence, il est suffisamment établi que la société MIC est le garant de livraison de l’opération de construction litigieuse.
B. sur la condamnation de la société MIC au titre des réserves
L’article L.231-6 II et III du code de la construction et de l’habitation dispose que dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
En l’espèce, M. et Mme [E] démontrent avoir adressé un courrier à la société MIC en date du 4 novembre 2019 afin de l’informer que la livraison du bien n’est pas intervenue dans les délais prévus par le contrat de construction et qu’ils demandent donc l’indemnisation des pénalités de retard selon les clauses et modalités prévues au contrat.
Ils l’ont en outre informée par courrier du 5 janvier 2021 de l’existence de réserves lors de la réception outre des réserves complémentaires qui ont été formulées dans les huit jours suivant la réception.
La société MIC ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle est intervenue pour désigner un repreneur.
1. sur la demande de désignation d’un repreneur
1.1 sur la matérialité des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 30 décembre 2020
— sur la réserve n°3 : coup sur l’ouvrant de la porte d’entrée côté intérieur
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 30 décembre 2020 que la tranche de la porte d’entrée présente un léger choc.
La matérialité de cette réserve est donc établie. Au surplus, la société MIC ne conteste pas l’existence de cette dernière.
— sur la réserve n°8 : « manque un carrelage derrière le ballon thermodynamique »
L’huissier de justice relève dans le procès-verbal établi le 30 décembre 2020 que « derrière le chauffe-eau, dans l’angle nord-ouest de la pièce, le sol est partiellement non-carrelé laissant apparaître la chape de béton ».
Dès lors, la matérialité de cette réserve est suffisamment établie. Au surplus, la société MIC ne conteste pas l’existence de cette dernière.
— sur la réserve n°9 : « manque le cache percement du tuyau de ventilation primaire »
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 30 décembre 2020 que les tuyaux présents au-dessus du chauffe-eau ainsi qu’un autre tuyau présent dans la pièce sont visibles.
Il a donc été constaté dans l’état des réserves établi par les maîtres de l’ouvrage en présence de l’huissier de justice qu’il manque le cache du tuyau de ventilation primaire.
Dès lors, la matérialité de cette réserve est établie. Au surplus, la société MIC ne conteste pas l’existence de cette dernière.
— sur la réserve n°15 : « taches sur la vitre de la baie coulissante de 2m40 »
Selon le procès-verbal en date du 30 décembre 2020, l’huissier de justice a constaté des traces sur le verre de la baie vitrée centrale.
La matérialité de la réserve est donc établie. Au surplus, elle n’est pas contestée par la société MIC.
— sur la réserve n°16 : « déformation de la sous-face du coffre de volet roulant sur la baie coulissante de 3 mètres »
Si cette réserve figure sur l’état des réserves établie par les maîtres de l’ouvrage en présence de l’huissier de justice, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 n’en fait pas mention de manière explicite.
La matérialité de cette réserve n’est donc pas établie.
— sur la réserve n°17 : « coupe du carrelage aux angles de la niche à refaire » (cuisine)
Il ressort du procès-verbal d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que « deux traits de coupe de carrelage sont visibles de chaque côté de l’endroit destiné à recevoir la cuisine, côté nord-ouest de cette pièce ».
Dès lors, la matérialité de la réserve est suffisamment établie. Au surplus, la société MIC ne conteste pas l’existence de cette dernière.
— sur la réserve n°34 : « trou rebouché à l’enduit sur porte isolante, ouvrant à changer » (garage)
Selon le procès-verbal de constat d’huissier de justice, des traces d’enduit sont présentes sur la porte qui donne sur le cellier.
En conséquence, la matérialité de la réserve est suffisamment établie. Au surplus, elle n’est pas contestée par la société MIC.
— sur la réserve n°35 : « panneau de la porte de garage abîmé car poignée arrachée, panneau à changer » (garage)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que la porte de garage ne comporte pas de poignée côté intérieur. L’huissier de justice constate la présence de quatre trous sur le panneau le plus bas de la porte vers le centre.
La matérialité de la réserve est donc démontrée. Au surplus, elle n’est pas contestée par la société MIC.
— sur la réserve n°43 : « l’enduit extérieur ne tient pas aux gouttières sur les deux pignons » (extérieur)
Si cette réserve figure sur l’état des réserves établie par les maîtres de l’ouvrage en présence de l’huissier de justice, le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 n’en fait pas mention de manière explicite.
La matérialité de cette réserve n’est donc pas établie.
— sur la réserve n°44 : « tâches blanchâtres sur l’enduit et différence de teintes à plusieurs endroits » (extérieur)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice que sur tous les pans de façade de la maison, il est constaté la présence de tâches ou de traces blanchâtres sur l’enduit, et qu’il n’est donc pas de couleur unie.
La matérialité de la réserve est donc démontrée. Au surplus, la société MIC ne la conteste pas.
— sur les réserves n°45, 46, 47, 48, 49, 50 : « trous repris sur l’enduit avec un matériau autre que l’enduit de façade » (extérieur)
L’huissier de justice constate selon le procès-verbal du 30 décembre 2020 qu’au niveau des baies vitrées ainsi que sur le pourtour de la fenêtre sise la plus à l’ouest sur cette façade sud, des traces de reprise de l’enduit sont présentes. Il observe que ces reprises sont d’une matière donc la couleur est plus claire que l’enduit, créant notamment des irrégularités visuelles.
Dès lors, la matérialité de ces réserves est établie. Au surplus, la société MIC ne formule pas de contestations au sujet de cette dernière.
— sur la réserve n°52 : « manque grille de ventilation sur les passes de toit » (extérieur)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que l’huissier de justice a constaté la présence d’une grille de ventilation au niveau du plafond. Il relate que les demandeurs lui ont déclaré que des grilles de ventilation devaient être également être présentes sous les avancées de toit et qu’il n’en a constaté aucune.
Dans la mesure où cette réserve repose uniquement sur les déclarations des maîtres de l’ouvrage et n’est confirmée par aucun autre élément, elle n’est pas suffisamment établie.
— sur la réserve n°56 : « fissures des deux seuils des baies coulissantes » (extérieur)
Selon les constatations de l’huissier de justice dans le procès-verbal de constat du 30 décembre 2020, des fissures sont présentes sur les deux seuils des baies vitrées.
Dès lors, la matérialité de cette réserve est établie. Au surplus, la société MIC n’en conteste pas l’existence.
— sur la réserve n°59 : « fissure de l’enduit sur la façade pignon sud entre pièce de vie et zone nuit, fissure verticale sur une hauteur de 1m20 sans décollement de l’enduit » (extérieur)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice du 30 décembre 2020 que sur le pan de façade ouest du module est qui dépasse en hauteur le module central, il est constaté la présence d’une fissure verticale.
En conséquence, la matérialité de la réserve est suffisamment démontrée. Au surplus, la société MIC n’en conteste pas l’existence.
— sur la réserve n°60 : « la poutre supérieure en bout de terrasse n’est pas de niveau » (extérieur)
Selon le procès-verbal de constat du 30 décembre 2020, la poutre sis au-dessus de l’espace terrasse ainsi que la terrasse ne semblent pas à niveau.
En ce que l’huissier de justice n’a pas constaté avec certitude que la poutre et la terrasse n’étaient pas à niveau, la matérialité de cette réserve n’est pas établie.
— sur la réserve n°61 : « manque une tuile pour la ventilation primaire (sortie tuyau du cellier) » (extérieur)
Si les maîtres de l’ouvrage soulignent que cette réserve figure dans l’état des réserves qu’ils ont établi au moment de la réception de la maison, la matérialité de cette réserve n’est établie ni par le rapport d’expertise judiciaire ni par le procès-verbal de constat d’huissier de justice.
— sur la réserve n°62 : « griffe sur deux panneaux de la porte de garage côté extérieur » (extérieur)
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice que l’huissier a pu constater la présence de griffures et/ou traces sur deux des panneaux.
En conséquence, la matérialité de la réserve est suffisamment établie. Au surplus, la société MIC ne formule aucune contestation à ce sujet.
— sur la réserve n°94 : « défaut de mise en œuvre de l’isolant non-conformité, épaisseur variable de 300 à 400 mm, n’ayant pas l’étude thermique, il ne nous est pas possible de vérifier si l’épaisseur préconisée est en place, il ressort néanmoins que la mise en œuvre est défectueuse compte tenu des écarts d’épaisseur constaté sur l’ensemble de la surface » (combles)
Le rapport d’expertise amiable établi par la société CEBPRA met en évidence que l’isolant n’est pas conforme et que l’épaisseur est variable de 300 à 400 mm.
Toutefois, si M. et Mme [E] affirme que le défaut de mise en œuvre de l’isolant a été aussi relevé dans le procès-verbal de constat du 25 novembre 2021, l’examen de ce procès-verbal ne met pas en évidence qu’un tel défaut a été constaté.
En conséquence, dans la mesure où ce défaut n’a été constaté que dans le rapport d’expertise amiable établi à la demande des maîtres de l’ouvrage sans être corroboré par aucun autre élément, la matérialité de cette réserve n’est pas établie.
— sur la réserve n°95 : « défaut de raccordement de la VMC » (combles)
Le rapport d’expertise amiable établi par la société CEBPRA souligne un défaut de raccordement de la VMC.
Par ailleurs, les constatations suivantes ont été effectuées par huissier de justice suivant procès-verbal de constat du 25 novembre 2021 : « les requérants me déclarent que la VMC ne fonctionne pas. Je monte sur un escabeau afin de mettre ma main devant la bouche de VMC, je ne ressens pas d’aspiration sur la main. Monsieur [E] place un mouchoir en papier sous la bouche, le mouchoir ne mouvemente pas et tombe dès qu’il est lâché ».
Dès lors, en ce que le rapport d’expertise amiable est corroboré par les constatations réalisées par l’huissier de justice qui a observé que la VMC ne fonctionnait pas, la matérialité de cette réserve est suffisamment établie.
— sur la réserve n°96 : « défaut de la pose de la partie basse du bloc, la VMC est en contact avec l’isolant »
Le rapport d’expertise amiable de la société CEBPRA souligne un défaut de pose de la partie basse du bloc VMC en contact avec l’isolant.
Toutefois, les constatations réalisées par l’expert amiable ne sont pas confirmées par le procès-verbal de constat du 25 novembre 2021 qui ne met pas en lumière un tel défaut.
Dès lors, la matérialité de cette réserve n’est pas établie.
— sur les réserves n°97, 98, 99, 100, 101, 102
Ces réserves correspondent à :
— « des rives non fixées, non conformes à reprendre en conformité avec le DTU DTA d’application »,
— « faîtage est arêtier, fixation non conforme au DTU DTA d’application »,
— « le sens de pose des tuiles de faîtage non conforme (la pose des tuiles de faîtage à glissement sans bourrelet se réalise dans le sens contraire des vents de pluie) »
— « la tuile de bas de pente non fixée non conforme au DTU DTA d’application »
— « jonction d’étanchéité, malfaçon ce point doit être repris et réalisé en conformité avec le DTU en rapport avec le traitement des points singuliers de couverture ».
Elles ont été relevées par la société CEBPRA dans le rapport d’expertise amiable versé aux débats. Toutefois, les constatations réalisées par l’expert amiable ne sont pas confirmées par d’autres éléments du dossier de sorte qu’elles ne suffisent pas à établir la matérialité de cette réserve.
1.2. sur la défaillance du constructeur
En ce qui concerne les réserves n°3, 8, 9, 15, 17, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 59, 62, 95 qui ont été reconnues fondées, la défaillance du constructeur est bien établie puisque ces réserves n’ont pas fait l’objet d’une intervention par la société SFMI dans le délai de garantie de parfait achèvement. La société MIC a été informée par M.et Mme [E] de l’état des réserves précisant les délais proposés pour la reprise des réserves formulées à la réception ainsi que des réserves complémentaires.
Dès lors, la société MIC doit sa garantie pour les réserves susvisées.
Elle sera donc condamnée, conformément aux dispositions de l’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation susvisées, à désigner un repreneur dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision. Passé ce délai de deux mois, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
2. sur la demande de condamnation à paiement
L’article L.231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose «qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que le montant des travaux de reprise des réserves d’ores et déjà levées s’élève à la somme de 1732,60 euros.
Dès lors, la société MIC sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 1732,60 euros à ce titre.
C. sur la condamnation de la société MIC au titre des suppléments de prix et des pénalités de retard
Les suppléments de prix qui ont été fixés au passif de la société SFMI résultent du non-respect par le constructeur des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrat de construction de maison individuelle et concernent des travaux qui ont été prévus par la notice descriptive mais qui n’ont pas été chiffrés ainsi que des travaux qui n’ont pas été prévus par la notice mais qui ont été contractuellement prévus, ou qui s’avèrent indispensables.
Dès lors, la société MIC doit sa garantie à ce titre.
Elle sera donc condamnée au paiement des suppléments de prix illégaux ainsi que des pénalités de retard qui sont dues soit la somme totale de 52687,38 euros au titre des travaux non compris dans la notice descriptive actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la somme de 30777,18 euros au titre des pénalités de retard.
D. Sur la condamnation de la société MIC au titre de la nullité de l’avenant n°6
L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
M. et Mme [E] sollicitent le paiement de la somme de 325 euros au titre de la nullité de l’avenant n°6.
Néanmoins, ils ne développent aucun moyen à l’appui de leur prétention dans le corps de leurs écritures de sorte qu’il convient de les débouter de cette demande.
E. sur la demande de dommages et intérêts
1. sur la faute de la société MIC
L’article L.231-6 II du code de la construction et de l’habitation dispose que :
“Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues paragraphe III du présent article.
Il est en outre rappelé qu’en vertu de l’article L.231-6 I précité, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût du dépassement des prix convenus et les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [E] ont par courrier du 4 novembre 2019 informé la société MIC du retard de livraison avant de lui notifier par courrier recommandé du 5 janvier 2021 l’existence de réserves à la réception et de réserves complémentaires dénoncées dans le délai de 8 jours à compter de la réception.
Il ressort de ce qui précède que la société SFMI n’est pas intervenue pour lever les réserves.
Or, la société MIC ne démontre pas avoir mis en demeure la société SFMI d’intervenir pour reprendre les travaux conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions susvisées.
La faute de la société MIC est donc établie.
2. sur les préjudices
2.1. sur le préjudice matériel
Il a été précédemment relevé que le préjudice matériel de M. et Mme [E] tenant au paiement d’intérêts intercalaires du prêt immobilier et aux loyers n’était pas distinct du retard de livraison déjà indemnisé par les pénalités de retard leur ayant été octroyées.
Ils seront déboutés de leur demande formée à ce titre à l’encontre de la société MIC.
2.2 sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Il a été précédemment établi que M. et Mme [E] avaient subi un préjudice de jouissance et moral comme ayant été contraints de vivre dans une maison affectée d’un certain nombre de désordres.
La faute de la société MIC INSURANCE a contribué à ce préjudice comme celle de la société SFMI.
La société MIC INSURANCE sera en conséquence condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros à ce titre conformément à l’évaluation susvisée.
III. sur le recours de la société MIC à l’encontre de la société SFMI
L’article L.443-1 du code des assurances dispose que les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de l’engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.
Conformément aux dispositions susmentionnées, la société MIC, garant de livraison, peut appeler en garantie le constructeur de maison individuelle des condamnations prononcées à son encontre au titre des réserves non levées, des désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement, des travaux non chiffrés dans la notice descriptive et des travaux non prévus dans la notice descriptive ainsi que les pénalités de retard.
En l’espèce, il convient d’indiquer que la société MIC a déclaré le 7 février 2023, une créance d’un montant de 112 441,83 euros au passif de la société SFMI s’agissant du contrat conclu entre la société SFMI et M. et Mme [E].
Au vu des développements qui précédent, la société SFMI devra la garantir intégralement de ces condamnations qui s’élèvent à la somme totale de 92167,16 euros .
En revanche, s’agissant des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral de M. et Mme [E], il a été établi que la société SFMI et la société MIC avaient commis une faute ayant contribué à ces dommages.
Elles ne sont donc tenues qu’à proportion de leurs responsabilités respectives à l’origine des désordres constatés.
Dès lors, la société SFMI ne peut obtenir la garantie intégrale de la société SFMI à ce titre et il convient donc d’opérer entre elles un partage de responsabilité.
Compte tenu des fautes de chacune et de leurs missions, il convient d’établir le partage comme suit :
— société SFMI : 70 %,
— société MIC : 30 %.
La société SFMI devra donc garantir la société MIC des condamnations prononcées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral à hauteur de 700 euros.
En conclusion, il convient de fixer la créance de la société MIC à l’égard de la société SFMI, représentée par son mandataire liquidateur, à hauteur de 92867,16 euros au titre de son recours en garantie.
III. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Les dépens de la présente instance et les frais irrépétibles engagés par les M.et Mme [E] n’étant ni utiles au déroulement de la procédure collective ni dus par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture, ces créances ne bénéficient pas du privilège prévu par l’article précité du code de commerce.
En l’espèce, la charge des dépens incombe à la société SFMI et à la société MIC.
Il convient de condamner la société MIC aux dépens.
Il y a lieu de fixer la créance liée aux dépens de l’instance au passif de la société SFMI
La société MIC partie condamnée aux dépens sera condamnée à payer à M. et Mme [E] la somme de 13000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande M. et Mme [E] au titre des frais irrépétibles à l’égard de la société SFMI.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est assortie de plein droit à l’exécution provisoire et que rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de M. [Q] [E] et Mme [N] [E] au passif de la société SFMI à la somme de 1732,60 euros au titre de la reprise des réserves à réception ;
FIXE la créance de M. [Q] [E] et Mme [N] [E] au passif de la société SFMI à la somme de 6970 euros au titre de la reprise des désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement ;
FIXE la créance de M. [Q] [E] et Mme [N] [E]au passif de la société SFMI à la somme de 52687,38 euros au titre des suppléments de prix actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
FIXE la créance de M. [Q] [E] et Mme [N] [E] au passif de la société SFMI à la somme de 30777,18 euros au titre des pénalités de retard. ;
FIXE la créance de M. [Q] [E] et Mme [N] [E] au passif de la société SFMI à la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
ORDONNE la déconsignation de la somme de 2000 euros au profit de M. [Q] [E] et Mme [N] [E] et de la somme de 6610,61 euros au profit de la société SFMI ;
Décision du 17 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/09672 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PJG
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à désigner un repreneur dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision pour lever les réserves n°3, 8, 9, 15, 17, 35, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 56, 59, 62, 95, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de six mois à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [Q] [E] et Mme [N] [E] la somme de 1732,60 euros au titre des réserves levées ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [Q] [E] et Mme [N] [E] la somme de 52687,38 euros au titre des suppléments de prix actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2021, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [Q] [E] et Mme [N] [E] la somme de 30777,18 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M. [Q] [E] et Mme [N] [E] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [N] [E] de leur demande au titre du préjudice matériel ;
DEBOUTE M. [Q] [E] et Mme [N] [E] de leur demande au titre de la nullité de l’avenant n°6 ;
FIXE la créance de la société MIC INSURANCE COMPANY au passif de la société SFMI à la somme de 92867,16 euros au titre de son recours en garantie.
CONDAMNE la société MIC INSURANCE COMPANY à payer à M.[Q] [E] et Mme [N] [E] la somme de 13000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société MIC INSURANCE COMPANY de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’inscription au passif de la société SFMI de la créance liée aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société MI INSURANCE COMPANY aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Février 2026
Le Greffier Le Président
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