Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 11 avr. 2025, n° 23/03977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 23/03977 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPAE
DEMANDEUR :
Madame [V] [U] [L] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
domiciliée : chez [13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Béatrice ARBOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 729
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me ARBOUX, Me RAMASSAMY
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [P], (LRAR [14]), Mme [K] (LRAR [14])
délivrée(s) le :
EXTRAIT ARIPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 31 juillet 2023;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [U] [L] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (ANGOLA)
et de :
Monsieur [G] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (CONGO)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [V] [K] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 13 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [V] [K] de sa demande de report de la date des effets du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [V] [K] et Monsieur [G] [P] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [V] [K] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [V] [K] ;
DIT que Monsieur [G] [P] pourra exercer librement son droit de visite au profit des enfants , et à défaut d’accord :
deux samedis par mois de 10 h à 18 heures à charge pour lui de venir chercher, faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile maternel ;
FIXE un délai de prévenance de l’exercice du droit de visite au moins de 48 heures précédant l’exercice dudit droit, et DIT qu’à défaut Monsieur [P] est réputé avoir renoncé à ses
droits ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [P] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à 200 euros par enfant soit 600 euros au total et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [K],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [V] [K],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anne VIEL Thérèse RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/03977 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPAE
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [V] [U] [L] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 16] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
domiciliée : chez [13]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Mâlini RAMASSAMY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 132
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004571 du 30/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (CONGO)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Béatrice ARBOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 729
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Vente amiable ·
- Crédit foncier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Juge des tutelles ·
- Crédit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Salarié ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Délais
- Nationalité française ·
- Formulaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Capital ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Versement ·
- Consommation des ménages ·
- Périodique ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Clause
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Délivrance ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Pierre ·
- Auteur ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Assurances ·
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Litige ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Cabinet ·
- Dessaisissement ·
- Lot ·
- Adjudication ·
- Défense au fond
- Métropole ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.