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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 avr. 2026, n° 25/02340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02340 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QALA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 Avril 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [X] [Z]
né le 09 Décembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 27 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Avril 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG
Copie certifiée delivrée à : M. [C] [S]
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, M. [X] [Z] a assigné M. [C] [Q] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Montpellier, aux fins de :
— juger que le locataire est responsable d’une violation des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de son obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir,
— juger que le détournement d’énergie dont il est l’auteur constitue une faute de nature à entraîner la résiliation du bail,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation signé le 7 août 2017,
— constater qu’il est occupant sans droit ni titre des lieux objet du bail et ordonner l’expulsion de M. [Q] [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens, comprenant le coût du constat de Maître BAILLON.
A l’audience du 23 février 2026 où l’affaire a été retenue après un premier renvoi, M. [X] [Z], représenté par leur conseil, expose que le locataire a quitté les lieux, de sorte qu’il se désiste de ses demandes à l’exception de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M. [S] [C] [Q] n’a pas comparu ni personne en son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement de M. [X] [Z] de ses demandes principales.
Sur les autres demandes.
Le désistement étant lié au départ du locataire du logement, suite au procès-verbal de constat de commissaire de justice mettant en évidence un détournement d’électricité par M. [S] au préjudice d’un autre locataire, il apparaît opportun de laisser à la charge de M. [S] les dépens, qui comprendront le coût du constat de Maître BAILLON du 22 août 2025,
L’équité ne commande pas, en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de M. [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [C] [Q] [S], à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [S] aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 22 août 2025,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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