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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CIC - LYONNAISE DE BANQUE - Contentieux Pro/Ent. [ Localité 2 ] c/ SA CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/03312 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FH7
Minute : 26 /
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE – Contentieux Pro/Ent. [Localité 2]
C/
[P] [Y] [Y] [U] [F]
[O] [M] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 février 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CIC – LYONNAISE DE BANQUE – Contentieux Pro/Ent. [Localité 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [P] [Y] [Y] [U] [F]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [M] [F]
[Adresse 4]
comparante en personne
D’AUTRE PART.
RG 25 / 03312 SA CIC LYONNAISE DE BANQUE / [U] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] ont conclu avec la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un contrat de crédit personnel intitulé prêt travaux en date du 21 octobre 2022 pour un 10.000 euros au taux de 3.35%.
Le 12 janvier 2024, Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] ont conclu avec la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE un second contrat de crédit personnel intitulé prêt pour travaux d’un montant de 21.000 euros au taux de 5.20%.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
Les condamne solidairement à lui payer :
10.854,14 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3.35% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’an au titre du contrat de prêt travaux du 21 octobre 2022 ;
23.153,03 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,20% et les cotisations d’assurance au taux de 0,50% l’a au titre du contrat de prêt du 12 janvier 2024 ;
2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les condamne aux entiers dépens. A l’audience du 2 février 2026, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts compte tenu de l’absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, ainsi que de la date très éloignée de remise des fonds du crédit du 21 octobre 2022 sans nouvelle vérification de la solvabilité des emprunteurs. L’organisme de crédit a été autorisé à répondre aux éléments soulevés d’office par note en délibéré.
Madame [O] [M] [F], en personne, a indiqué être en instance de divorce d’avec Monsieur [P] [Y] [U] [F]. Elle a précisé avoir déposé un dossier de surendettement déclaré recevable. Elle n’a cependant fourni aucun document de nature à justifier de cette recevabilité.
Par note en délibéré reçue le 25 février 2026, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE a indiqué avoir bien respecté le délai de 8 jours pour le déblocage des fonds du premier crédit puisqu’il est intervenu le 27 février 2024. Elle a versé aux débats de nouveaux justificatifs de la solvabilité des emprunteurs
comprenant les bulletins de paie de Madame [O] [M] [F] entre août et octobre 2023 et la fiche d’imposition du couple en 2023 sur les revenus de l’année 2022.
Le délibéré, initialement prévu au 16 avril 2026 a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater que faute pour Madame [O] [M] [F] de justifier de la procédure de surendettement qu’elle évoque, il n’en sera pas tenu compte dans la présente décision.
*Sur la demande en paiement au titre du crédit du 21 octobre 2022 de 10.000 euros
Le contrat de prêt contracté par Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable.
— Sur la résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] ont cessé de remplir leurs obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la consultation du FICPles justificatifs de solvabilité des emprunteurs avec les bulletins de paie de Monsieur [F] de janvier à mars 2022, les bulletins de salaire de Madame [M] [F] de janvier à mars 2022, le bilan comptable de la société GB RENOVATON de Monsieur [F] arrêté au mois de mars 2022 et par note en délibéré les bulletins de paie de Madame [M] [F] d’août à octobre 2023, ainsi que l’avis d’impôts 2023 du couple basé sur leurs revenus de 2022. la copie du courrier de mise en demeure du valant déchéance du terme.
Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, a une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les éléments financiers sollicités des emprunteurs sont particulièrement anciens tant par rapport à la date de signature du crédit qu’à plus forte raison compte tenu de la date de déblocage des fonds particulièrement tardive, soit le 27 février 2024.
Or, le prêteur, professionnel du crédit, ne saurait remplir les exigences légales qui pèsent sur lui en matière de vérification réelle de la solvabilité de ses emprunteurs sans réactualiser les justificatifs à la nouvelle date de déblocage des fonds, ceci d’autant plus que les emprunteurs venaient seulement un mois avant le déblocage de solliciter du même organisme un nouveau crédit deux fois plus important, modifiant de façon conséquente leur équilibre budgétaire.
De même, la consultation du FICP 16 mois avant la date de déblocage des fonds doit s’analyser comme vide de tout sens et aurait dû conduire la banque à une nouvelle consultation.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur.
Or, il apparaît que Madame [O] [M] [F] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] ont emprunté la somme totale de 10.000 euros et ont remboursé la somme de 498,62 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 9.501,38 euros.
*Sur la demande de paiement au titre du contrat de crédit personnel du 12 janvier 2024 d’un montant disponible de 21.000 euros
Le contrat de prêt contracté par Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable.
— Sur la résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] ont cessé de remplir leurs obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SA CIC LYONNAISE DE BANQUELTD produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la preuve de la consultation du FICP ; les bulletins de paie de Madame [M] [F] d’août à octobre 2023, ainsi que l’avis d’impôts 2023 du couple basé sur leurs revenus de 2022, une attestation de revenus de Monsieur [F]la copie du courrier de mise en demeure du valant déchéance du terme.
Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, a une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé.
Selon les articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, a une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé. Cette vérification doit être vérifiée par le juge tant sur le fond que dans son principe. Autrement, dit, il revient au juge de vérifier que la capacité réelle de remboursement de l’emprunteur était adaptée au moment de la souscription du contrat mais également de vérifier que cette vérification a été réellement réalisée par le prêteur au moment de la souscription du contrat de prêt.
Or, il résulte des pièces produites que les revenus annoncés dans la fiche de dialogue de 46.200 euros annuels outre 1584 euros de prestations sociales et 7200 euros d’autres revenus, sans précision, ne sont pas justifiés par les pièces produites.
Dès lors, il convient de constater que le prêteur n’a pas vérifié la situation réelle des emprunteurs, se contentant d’une fiche de dialogue aux mentions erronées. Il n’a pas non plus vérifié les capacités réelles de remboursement des emprunteurs, dont les ressources justifiées étaient très largement inférieures aux charges annoncées.
Cette carence du prêteur est d’autant plus grave que le taux d’effort, sur la base des mentions erronées surévaluées, était déjà de 43,21%, soit un taux supérieur au taux acceptable pour un équilibre budgétaire sain.
Il encourt, en conséquence, la déchéance de son droit aux intérêts dès l’origine des contrats de prêt.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur, soit en l’espèce 21.000 – 1.106,93 = 19.893,07 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] à payer à la banque cette somme de 19.893,07 euros avec intérêt au taux légal non majoré, à compter du prononcé de la présente décision.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [S] [B]).
*Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats de crédit,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [U] [F] à payer à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE :
la somme de 19.893,07 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
la somme de 9.501,38 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [O] [M] [F] et Monsieur [P] [Y] [Y] [U] [F] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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