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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 déc. 2024, n° 24/04044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 05/12/2024
à : Maître Olivier HASCOET
Copie exécutoire délivrée
le : 05/12/2024
à : Madame [J] [G] épouse [O]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04044 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4TQR
N° MINUTE :
11/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 05 décembre 2024
DEMANDERESSE
La S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 décembre 2024 par Marie-Laure KESSLER, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 05 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04044 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4TQR
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2014, la société COFIDIS a consenti à Mme [C] [G] veuve [O] un crédit personnel d’un montant en capital de 19 300 euros remboursable au taux nominal de 9,84% (soit un TAEG de 10,30%) en 96 mensualités de 291,26 euros hors assurance.
Mme [C] [G] veuve [O] a bénéficié d’un plan de surendettement rendu exécutoire par ordonnance du 21 avril 2017 prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois au taux de 0% avec des échéances de 321 euros et un effacement partiel de la dette en fin de plan.
Un nouveau dépôt a été fait par la défenderesse le 2 mai 2019, déclaré recevable le 6 juin 2019 et de nouvelles mesures ont été approuvées par la commission de surendettement le 5 mars 2020 prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois au taux de 0% avec des échéances de 548,18 euros et un effacement partiel de la dette en fin de plan.
Un troisième dépôt a été fait par la défenderesse le 8 décembre 2023, déclaré recevable le 21 décembre 2023 et de nouvelles mesures ont été approuvées par la commission de surendettement le 14 mars 2024 prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois au taux de 0% avec des échéances de 287 euros et un effacement partiel de la dette en fin de plan.
A la suite d’un défaut de paiement, la société COFIDIS a fait assigner Mme [C] [G] veuve [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 9 août 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19 264,25 euros avec intérêts contractuels au taux de 9,84% à compter de la mise en demeure intervenue le 16 mars 2023, avec capitalisation des intérêts, subsidiairement le prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société COFIDIS fait valoir que le plan n’a pas été respecté, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de septembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire est venue à l’audience du 3 novembre 2023 et a été renvoyée à l’audience du 1er mars 2024.
A cette audience, les parties n’étant pas présentes, l’affaire a été radiée du rôle par décision du même jour.
Par courrier du 2 avril 2024, la société COFIDIS a sollicité le rétablissement de l’affaire et les parties ont été convoquées pour l’audience du 1er octobre 2024.
La société COFIDIS a fait délivrer une nouvelle assignation à Mme [C] [G] veuve [O] aux termes de laquelle ses demandes sont inchangées.
A l’audience du 1er octobre 2024, la jonction des deux affaires a été prononcée.
A cette audience, la société COFIDIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assignée à étude, Mme [C] [G] veuve [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le service social qui suit Mme [C] [G] veuve [O] a écrit à la juridiction pour indiquer que la défenderesse ne pourrait se déplacer à l’audience compte tenu de sa mobilité réduite et que sa situation financière ne lui permettait pas d’être représentée à l’audience par un avocat.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L.141-4 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 1er octobre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance devenu tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.331-7 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.331-7-1.
En l’espèce, l’examen de l’historique de compte produit par la société COFIDIS montre qu’antérieurement à la mise en œuvre du plan de désendettement de 2017, Mme [C] [G] veuve [O] présentait déjà 24 mois d’impayés (5 échéances en 2014, 11 échéances en 2015 et 8 échéances en 2016) de sorte que la société COFIDIS paraît forclose dans sa demande.
En effet, la demanderesse évoque des mesures de désendettement antérieures à 2017 mais ne les produit pas, de sorte qu’elle ne démontre pas que le point de départ de délai de forclusion a été interrompu par ces mesures.
Or, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la société COFIDIS d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En conséquence, la société COFIDIS sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes et conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare que l’action en paiement de la société COFIDIS est atteinte par la forclusion prévue à l’article L.311-52 du code de la consommation,
En conséquence, déclare la société COFIDIS irrecevable en toutes ses demandes,
Dit que la société COFIDIS conservera la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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