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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 23/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05976 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PAX
AFFAIRE : Mme [M] [X] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; ORGANISME CPAM 13 ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Mars 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] Madame [M] [X] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant et domiciliée [Adresse 3] agissant en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8].
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° 1.4.01.13.208.092
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2021 à [Localité 7], Monsieur [E] [N] a été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT.
En phase amiable, l’assureur MATMUT, dans le cadre de son mandat IRCA, a diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [B], qui a déposé son rapport le 06 avril 2023.
Les échanges intervenus sur cette base n’ont pas abouti.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 30 et 31 mai 2023, Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], a fait assigner devant ce tribunal la société d’assurance mutuelle MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES-DU-RH NE en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], demande au tribunal de juger que le droit à indemnisation de celui-ci n’est pas contestable et sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 240 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 366 euros
— Souffrances endurées 6.500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 1.900 euros
SOIT AU TOTAL 9.546 euros
Madame [M] [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— faire application de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [E] [N], mais demande au Tribunal de :
— évaluer le préjudice de Madame [M] [X] en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] conformément aux offres suivantes :
— dépenses de santé restées à charge, sauf justificatifs : rejet,
— honoraires d’assistance : 540 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 539,18 euros,
— souffrances endurées : 4.200 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.650 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1.000 euros déjà versée à Madame [M] [X] en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N],
— juger que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— la débouter de ses demandes contraires ou plus amples,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’organisme social appelé en cause,
— débouter Madame [M] [X], en sa qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
3. La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs comme l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du décret du 06 janvier 1986. Le demandeur ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions pour connaître plus avant des faits, moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 22 décembre 2023.
Lors de l’audience du 24 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [E] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 13 mai 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal, l’accident a occasionné un ébranlement du rachis cervico-dorsal et un écho émotionnel entrant dans un contexte particulier relaté dans les antécédents de la victime, dont il n’apparaît pas nécessaire de faire état dans la présente décision.
La date de consolidation a été fixée au 13 octobre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime, selon le Docteur [B], les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 13/05/2021 au 13/06/2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 14/06/2021 au 13/10/2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
— des souffrances endurées évaluées à 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Monsieur [E] [N], âgé de 17 ans au moment de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
La caisse étant une partie régulièrement citée à la présente instance, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, dès lors qu’elle la lui est déjà.
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], ne formule aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
Sont notamment indemnisés au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) : les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Les frais divers sont ici représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 euros, dont justifie Madame [M] [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N].
La société d’assurance mutuelle MATMUT ne s’oppose pas à l’indemnisation de ces frais à hauteur du montant demandé, dont il est justifié. Il convient de rappeler que ceux-ci constituent bien un préjudice indemnisable au titre des conséquences dommageables de l’accident.
Il sera fait droit à la demande de Madame [M] [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] à hauteur de 540 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [E] [N], et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € X 32j X 0.25 =
240 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € X 122j X 0.10
= 366 euros
Total 606 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances incontestables endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles de la colonne panrachidienne et de l’écho anxieux résiduel conservés par la victime, ce taux a été estimé par le Docteur [B] à 1 %, étant rappelé que la victime était âgée de 17 ans au moment de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Le préjudice tiré du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [E] [N] sera justement indemnisé à hauteur de 1.900 euros.
Sur la provision
Le conseil du défendeur soutient que Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], aurait perçu une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 euros en phase amiable.
Cependant, si cette provision apparaît sur l’offre d’indemnisation notifiée au conseil de la victime, il n’est produit aucune quittance permettant d’établir le paiement effectif de cette somme, dont la demanderesse ne fait pas état.
Par conséquent, aucune provision ne sera déduite des sommes allouées par le présent jugement. La condamnation de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT sera ordonnée en deniers ou quittances, de sorte qu’elle pourra le cas échéant se prévaloir de tout versement intervenu en amont.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% 366 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.900 euros
TOTAL 8.046 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à indemniser Madame [M] [X], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], à hauteur de ce montant en réparation du préjudice corporel consécutif à l’accident subi par celui-ci le 13 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
En outre, la victime ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits en l’état d’une offre d’indemnisation insuffisante, la société MATMUT sera condamnée à payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aucun motif ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision en vertu des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [E] [N], hors débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 540 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 25% 240 euros
— déficit fonctionnel temporaire à 10% 366 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.900 euros
TOTAL 8.046 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [M] [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N], en deniers ou quittances, la somme totale de 8.046 euros (huit mille quarante six euros) en réparation de son préjudice corporel,
Dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT à payer à Madame [M] [X] agissant en qualité de tutrice de Monsieur [E] [N] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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