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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02831 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFES
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [G] DE [Localité 1] ayant pour administrateur provisoire la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [O] [N] né le 09 Septembre 1980 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [S] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS
Copie certifiée delivrée à : M. [O] [N] époux [S] [P]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] sont propriétaires des lots n°1380 et 1452 au sein de l’immeuble en copropriété « [Adresse 4] » situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par ordonnance en date du 3 août 2020, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné Monsieur [Y] [U], administrateur provisoire de la Résidence.
Par ordonnance en date du 8 novembre 2021, prorogée à quatre reprises, la présidente du tribunal judiciaire de Montpellier a désigné la SASU FDI ICI en lieu et place de Monsieur [Y] [U].
Après une tentative de conciliation le 7 novembre 2024 qui s’est révélée vaine, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son administrateur provisoire, la SASU FDI ICI, a, par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025 signifié à étude, a fait assigner Monsieur [O] [N] et Madame [S] [N] pour l’audience du 16 mars 2026 devant le tribunal de judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
4450,47 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
66 euros au titre des frais de recouvrement,
aux dépens,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation à la somme de 6222,89 euros au titre des charges et intérêts impayés .
Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi de délais de paiement, rappelant que la résidence était en difficultés.
À cette audience, Monsieur [O] [N] a comparu et Madame [S] [N] était absente.
Monsieur [N] a indiqué que le logement était loué mais que les locataires avaient une dette de 14000 euros au titre des impayés de loyers. Il a précisé qu’il avait cinq enfants à charge et qu’il devait supporter le crédit de cet appartement.
Il a sollicité l’octroi de délais de paiement pour apurer sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de
chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le relevé de propriété,
les appels de charges et travaux,
les relevés individuels de charges,
les procès-verbaux d’assemblée générale des 7 novembre 2022, 21 décembre 2023, 13 décembre 2024, 2 janvier 2025 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
le décompte des charges dues au 1e janvire 2026,
l’attestation de non conciliation en date du 8 novembre 2024,
les ordonnances de désignation de l’administrateur provisoire.
— sur les demandes à l’encontre de Madame [S] [N]
Il ressort des documents produits aux débats et notamment du relevé de propriété que seul Monsieur [O] [N] a la qualité de propriétaire des lots sus visés.
Aucun autre document ne permet de justifier la qualité de propriétaire de Madame [S] [N].
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [N].
— Sur la demande de condamnation en paiement
Il ressort des documents produits que Monsieur [O] [N] reste devoir la somme de 4114,36 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2026 inclus, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2026, après déduction des appels de fond non justifiés tels que précisés sur le décompte annexé à la présente décision.
Monsieur [O] [N] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 4114,36 euros ; cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, sont imputables au seul propriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, et les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
— Sur les frais de mise en demeure et lettre de relance et de sommation de payer :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme de 66 euros au titre des frais de mise en demeure et relance.
Toutefois, il ne produit aux débats aucune mise en demeure ou courrier de relance, ni même le contrat de syndic.
En conséquence, la demande au titre des frais de recouvrement sera rejetée.
Sur les délais de paiement,
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [O] [N] fait état d’une situation financière difficile mais également de ressources stables. Par conséquent, il y a lieu de lui accorder des délais afin de procéder à un paiement échelonné de la dette.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, Monsieur [O] [N] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, de ses demandes à l’encontre de Madame [S] [N],
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 4114,36 euros, au titre des charges de copropriété suivant arrêté du compte au 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur provisoire de sa demande au titre des frais de recouvrement,
AUTORISE Monsieur [O] [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 172 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois, le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » situé [Adresse 6] à [Localité 3], pris en la personne de son administrateur provisoire, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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