Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 13 mai 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QAZP
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [Z] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clélia PAPOUNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [R], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guilhem PANIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [1], dont le siège social est sis Chez [2] – Secteur surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [3], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 13 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Mai 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 13 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2025, Madame [Y] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 24 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [Y] [R] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Le 09 septembre 2025, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant.
Par lettre recommandée envoyée à la [5] le 29 septembre 2025, Madame [Z] [A] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en expliquant sa situation financière et personnelle difficile et en invoquant sa mauvaise foi notamment en dissimulant une partie de ses revenus.
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [Etablissement 1] le 03 octobre 2025, reçu au greffe le 10 octobre 2025.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 08 décembre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part de leurs observations.
Après plusieurs renvois à la demande des conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mars 2026.
A l’audience du 23 mars 2026,
Le conseil de Madame [Z] [A] a maintenu sa contestation et a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a expliqué que Madame [A] avait elle-même peu de revenus comme étant bibliothécaire et n’avait même pas pu bénéficier de l’aide juridictionnelle pour la présente procédure étant propriétaire du bien immobilier loué à la débitrice alors que les loyers étaient impayés.
Il a affirmé que la situation de Madame [R] n’est pas irrémédiablement compromise et sollicite un échelonnement de sa créance.
Le conseil de Madame [Y] [R] a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a affirmé que Madame [R] est de bonne foi mais s’est retrouvée confrontée à des difficultés financières et de santé; elle a eu une récidive de cancer du sein et en justifie. Sa bonne foi se manifeste par des réglements réguliers et supérieurs à sa capacité objective de remboursement et par la recherche active et constante d’un accord amiable avec le bailleur.
Il a produit les justificatifs de ses ressources (retraite inchangée – APL 187€) et charges (inchangées avec forfaits, mutuelle santé complémentaire et loyer).
L’affaire a été mis en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [R] à Madame [Z] [A], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 septembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 29 septembre 2025, dans le délai imparti de trente jours.
Sur la contestation des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Les règles sur le surendettement prescrivent de prendre en considération la seule situation économique du débiteur quelle que soit celle du créancier.
Par ailleurs, la bonne foi se présume et s’apprécie au vu des éléments dont le juge dispose au moment où il statue.
Les impayés de loyer de la débitrice sont insuffisants à caractériser la mauvaise foi au sens de la procédure de surendettement de cette débitrice.
La bonne foi de la débitrice sera en conséquence retenue, Madame [Z] [A] n’apportant aucun élément probant permettant de justifier d’une quelconque mauvaise foi.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
La commission de surendettement a retenu en septembre 2025, que la situation de Madame [Y] [R] était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Madame [Y] [R] a été fixée à la somme de 45.027,22 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 03 octobre 2025 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme de 1.280,00 euros (retraite et APL 199€) par la Commission, séparée sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de 175,63 euros.
Les charges mensuelles de la débitrice ont été évaluées par la Commission à la somme de 1.596,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus avec loyer hors charges de 678,00 euros et dépassement mutuelle santé complémentaire pour 42,00 euros.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Les ressources de Madame [Y] [R] représentent actuellement la somme de 1.248,00 euros par mois et ses charges mensuelles sont inchangées; elle n’a toujours pas de capacité de remboursement et en l’absence de toute perspective de retour à meilleure fortune et l’absence d’actif réalisable, elle se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement.
Dans ces conditions, il convient de constater que la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation, de sorte que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [R] sera prononcé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [Z] [A] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [Y] [R],
REJETTE ladite contestation,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [Y] [R],
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace vert ·
- Société anonyme ·
- Bail ·
- Ascenseur ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Protection ·
- Juge ·
- Partie
- Délais ·
- Atlantique ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Capture ·
- Logement social ·
- Région ·
- Écran
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Changement ·
- Aide juridictionnelle
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Len ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Coûts
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Discours ·
- Personnes ·
- Copie
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Présomption ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Maladie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Caution ·
- Report ·
- Débiteur ·
- Titre ·
- Vente ·
- Demande ·
- Prêt immobilier ·
- Biens ·
- Prêt
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Or ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.