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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 19 mai 2026, n° 24/02923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE ADAGES
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00143
Jugement du 19 Mai 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de [Q] BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02923 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O75M
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [O] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Aide juridictionnelleTotale numéro C34172-2024-1819 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [X] [G] épouse [W] [S]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] – ALGERIE
de nationalité Algérienne
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Bénédicte TOGNIOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 24 octobre 2024,
VU le jugement en assistance éducative en date du 1er juillet 2024,
VU le jugement en assistance éducative en date du 17 juin 2025,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2026,
FIXE l’ordonnance de clôture au 03 février 2026,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE
M. [O] [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (Algérie),
et de
Mme [X] [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Algérie),
mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 1] (34),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [W] [S] et de Mme [X] [G] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux,
CONSTATE que M. [O] [W] [S] et Mme [X] [G] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 juin 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que M. [O] [W] [S] exercera seul l’autorité parentale sur [V], [B], [M] et [Q] [W] [S],
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil,
FIXE la résidence habituelle d'[V], [B], [M] et [Q] [W] [S] au domicile de M. [O] [W] [S], sous réserve de la décision du juge des enfants saisi dans le cadre de la procédure en assistance éducative,
ACCORDE à Mme [X] [G], sous réserve des décisions du juge des enfants, un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre protégé pour une durée de trois mois renouvelable deux fois, et en présence d’un tiers, dans les locaux de l’association :
L’association [1] – Espace Famille – Service Parenthèse-
[Adresse 3]
tel : 04. 67. 27. 24. 04, E-mail : [Courriel 1]
DIT que, sauf départ en vacances de M. [O] [W] [S] ou cas de force majeure, le droit de visite s’exercera dans les locaux de l’organisme désigné, après entretien avec l’équipe encadrante,
– deux fois par mois (pendant 30 minutes)
selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf meilleur accord ou sauf avis contraire de l’équipe encadrante en cas de difficulté particulière (notamment au regard du comportement des enfants), d’incident ou de risque avéré d’incident,
RAPPELLE que ces visites ainsi fixées ne pourront être exercées que sur présentation de la présente décision aux responsables de l’association et après contact téléphonique pris préalablement par chacune des parties avec ces derniers.
DIT que les sorties à l’extérieur sont proscrites,
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [G] de prendre contact avec l’organisme pour mettre en œuvre l’exercice effectif de ce droit dans les 15 jours de la présente décision,
DIT que faute pour Mme [X] [G] d’avoir effectué cette démarche dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque,
DIT que M. [O] [W] [S] aura la charge matérielle d’emmener les enfants à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de les ramener ou de les y faire emmener et les faire ramener par une personne de confiance et RAPPELLE que les lieux devront être quittés pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite,
DIT qu’il appartiendra à Mme [X] [G] de confirmer en temps utile auprès de M. [O] [W] [S] directement et auprès de l’organisme son intention d’exercer effectivement son droit,
DIT que si Mme [X] [G] ne se présente pas dans les locaux de l’association sus-visée, sans motif légitime, à trois visites consécutives, le droit de visite médiatisée qui lui a été accordé est suspendu, ainsi que tout droit de visite ou temps de résidence, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable avec l’autre parent,
DIT que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés rencontrées,
RAPPELLE que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites,
DIT que ce droit sera mis en œuvre pour une période de trois mois, renouvelable deux fois, à compter de la première rencontre,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge avant la fin du délai ci-dessus spécifié ou dans le mois suivant le délai ci-dessus spécifié ou en cas de modification ou d’évolution de la situation, sauf reconduction amiable ou autre accord amiable,
DISPENSE Mme [X] [G] de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants par le versement d’une pension alimentaire jusqu’à amélioration de sa situation financière,
DÉBOUTE M. [O] [W] [S] de sa demande de partage par moitié des frais scolaires, des dépenses exceptionnelles et des dépenses d’activités extrascolaires ainsi que des frais médicaux non pris en charge,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [O] [W] [S] aux entiers dépens de l’instance, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leurs avocats.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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