Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 mai 2026, n° 25/04017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04017 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3LRA
Jugement du :
15/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quinze Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par M. [M] [F] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [N],
demeurant 3 rue Balthazar – 69003 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 28/11/2025
Renvoi : 06/03/2026
Date de la mise en délibéré : 15/05/2026
Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2023, l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat », ci-après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Y] [N] pour une durée d’un an un local à usage d’habitation sis 3 rue Balthazar 69003 Lyon, moyennant un loyer mensuel initial de 189,98 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 visant la clause résolutoire insérée au bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Y] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 443,60 euros au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Y] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
— constater, et à défaut prononcer, la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [N],
— condamner Monsieur [Y] [N] à lui payer :
— la somme de 1727,28 euros selon état de créance arrêté au 27 mai 2025, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Monsieur [Y] [N] aux dépens.
Lors des débats à l’audience du 6 mars 2026, après un renvoi, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 1486,57 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 5 mars 2026 et maintient ses autres demandes. Il précise maintenir sa demande de résiliation sur le double fondement du défaut d’assurance et du défaut de paiement des loyers. Il indique qu’aucune attestation d’assurance n’a été fournie depuis 2023. Il précise que le locataire a repris le paiement du loyer courant.
Monsieur [Y] [N] reconnaît le montant de la dette. Il sollicite un échéancier et propose de verser 20 euros par mois en plus du loyer courant. Il expose être allocataire du RSA mais ne pas l’avoir encore perçu et ne pas avoir de salaire depuis un mois. Il indique que son logement est assuré, qu’il y a eu une rupture d’assurance en septembre/octobre 2025 et qu’il a ensuite changé d’assureur.
Monsieur [Y] [N] a été autorisé à adresser un justificatif d’assurance dans le cadre d’une note en délibéré attendue avant le 31 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
Aucune note en délibéré n’a été reçue à ce jour.
MOTIFS
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales, et en l’absence de contestation de Monsieur [Y] [N], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 1486,57 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance en date du 5 mars 2026.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 de la même loi, en raison de l’existence d’un impayé de loyer, et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et avisé l’organisme payeur de l’aide au logement dans les conditions réglementaires.
Monsieur [Y] [N] n’a pas produit d’attestation d’assurance, ni transmis ce document en cours de délibéré tel qu’il y avait été invité.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 15 mars 2025, après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [Y] [N] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
Sur les délais de paiement
Le bail étant résilié sur le fondement du défaut d’assurance, l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas applicable pour l’octroi de délais suspensifs des effets de la clause résolutoire, et seul l’article 1343-5 du code civil est susceptible d’être appliqué, sans suspension de la procédure d’expulsion.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financière de Monsieur [Y] [N], il sera autorisé à s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 60 euros, la 24e étant égale au solde. Il sera toutefois débouté de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Y] [N] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement à compter du 15 mars 2025 d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [N] doit supporter les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » la somme de 1486,57 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2026 inclus selon état de créance du 5 mars 2026,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » à Monsieur [Y] [N] sur les locaux sis 3 rue Balthazar 69003 Lyon par application de la clause de résiliation de plein droit,
AUTORISE Monsieur [Y] [N] à s’acquitter du paiement des sommes dues par 23 mensualités de 60 euros, et une 24e égale au solde, la première étant due au plus tard le 10 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule échéance, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, l’intégralité des sommes dues redeviendra exigible,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [N] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
DIT que Monsieur [Y] [N] doit quitter les lieux loués et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 15 mars 2025, jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Monsieur [Y] [N] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 14 février 2025,
DÉBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon « Lyon Métropole Habitat » de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Carton
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Procédure civile ·
- Refroidissement ·
- Expert ·
- Demande ·
- Prétention
- Pérou ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pierre ·
- Titre ·
- Charges ·
- Ensemble immobilier ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Charges sociales ·
- Régularisation ·
- Euro ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- École ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Frais de scolarité ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Procédure civile ·
- Civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Charges de copropriété ·
- Parfaire ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Sommation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Assurances ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Attribution
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Minute
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.