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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/04289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
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5
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Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00086
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/04289 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PF3Y
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (GUADELOUPE)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [Y] [N] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3] (GUADELOUPE) [Localité 4]
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat la SELARL AURELIE CARLES, avocats au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro 2024-002618 du 04/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
DECLARE irrecevables les conclusions du 28 avril 2025 présentées par la défenderesse,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [Y] [I] [N],
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 5] (Guadeloupe),
Et de
Monsieur [P] [W] [V]
Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 2] (Guadeloupe),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2001, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie [Localité 6] (Guadeloupe),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [Y] [D] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens à l’assignation,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [M], [H], [T] [V] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en exclusivement par Madame [Y] [D],
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, elle prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant et d’un droit de surveillance et reste tenu de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de l’enfant [M], [H], [T] [V] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (Hérault),
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités amiablement convenues par les parents et, à défaut, comme suit : tous les samedis de semaine paire de 14h à 18h,
DIT qu’il appartiendra au père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner, par une personne de confiance, les enfants au domicile de la mère,
PRECISE que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et dans la demi-journée pour les vacances scolaires, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée,
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [P] [V] à l’entretien et l’éducation des enfants [M], [H], [T] [V] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1] (Hérault), en raison de son impécuniosité, à compter de la présente décision,
DIT que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels, décidés préalablement d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
CONDAMNE Monsieur [P] [V] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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