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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 26 nov. 2024, n° 24/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00041 – N° Portalis DB22-W-B7I-SA72
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
OFFICE PUBLIC DE L’ HABITAT [Localité 8] HABITAT
C/
[R] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 7]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [E]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Sylvaine CARBONEL, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC DE L’ HABITAT [Localité 8] HABITAT
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Edith COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant
A l’audience du 30 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un bail sous seing privé en date du 23 juillet 2018, l’OPH [Localité 8] HABITAT a donné en location à Monsieur [R] [E] un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer de 281,07€
Le locataire ayant laissé des loyers impayés, la société bailleresse lui a fait délivrer un commandement de payer, par acte en date du 19 octobre 2023. Celui-ci est cependant resté infructueux.
L’OPH [Localité 8] HABITAT a dès lors fait assigner Monsieur [E] devant ce tribunal, par acte en date du 8 mars 2024.
En application de l’article 24 III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, par courriel reçu le 12 mars 2024 .
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CAF le 25 septembre 2023.
Demandes de la société LES RESIDENCES:
L’OPH [Localité 8] HABITAT demande au Juge des contentieux de la protection ce qui suit , sous le bénéfice de l’exécution provisoire
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour impayé de loyers;
— prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef , avec le cas échéant le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier à défaut de départ volontaire,
— statuer ce que de droit s’agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L 433-1 à L 433-3 du CPCE .
— la condamnation de Monsieur [E] à lui payer :
a) la somme de 877,55 € au titre de l’arriéré de loyers et de charges échus au 24 janvier 2024 terme de décembre 2023 inclus.
b) une indemnité d’occupation journalière équivalente au dernier loyer journalier , hors charges outre charges à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à complète libération des lieux
L’OPH [Localité 8] HABITAT sollicite en outre la condamnation du locataire au paiement des dépens et d’ une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 30 septembre 2024 pour laquelle cette assignation avait été placée, l’OPH [Localité 8] HABITAT, représenté par son avocat, soutenait oralement ses écritures, et actualisait la somme due à 972,90 €, selon décompte du 26 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus.
Il précisait que les échéances courantes étaient réglées et qu’une décision de recevabilité d’un plan de surendettement avait été rendue le 24 juillet 2024 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Position de Monsieur [E]:
Monsieur [E] comparaissait en personne et précisait avoir “hâte d’en finir avec cette situation”.
Dans le cadre de la prévention des expulsions locatives pour impayés, la Préfecture des YVELINES nous a fait parvenir un rapport de situation.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [E] locataire d’ un appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5] suivant bail sous seing privé contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 1050,61 € au 30 septembre 2023
Le commandement qui lui a été signifié le 19 octobre 2023 , a rappelé à Monsieur [E] les termes de la clause résolutoire insérée au bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le décompte de la somme due , et le montant du loyer et des charges et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, le locataire n’a pas réglé dans le délai de six semaines la somme due comme indiqué sur le commandemnt de payer , ni demandé des délais de paiement selon les dispositions de l’article 1345-5 du code civil .
Les effets de la clause résolutoire sont donc acquis au 30 novembre 2023.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [E] est redevable de la somme de 972,90€ au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 26 septembre 2024 produit par le bailleur, échéance du mois d’aout 2024 incluse.
Monsieur [E] sera donc condamné à payer ladite somme à l’OPH [Localité 8] HABITAT
Sur les délais de paiement:
Monsieur [E] indique que la Commision de surendettement des particuliers des Yvelines a rendu le 24 juillet 2024 à son profit un décision de recevabilité concernant sa situation de surendettement. Il n’est pas contesté que la situation de surendettement demeure en cours d’instruction.
Compte tenu des ressources indiquées et de la reprise du paiement du loyer courant par Monsieur [E] et des besoins du bailleur , il convient, sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, et de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 d’échelonner le paiement de la somme due au titre de l’arriéré.
Monsieur [E] s’acquittera de sa dette en 35 versements mensuels de 27€, le solde étant réglé au 36 ème versement, payables en même temps que le loyer courant, et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement , dans les conditions prévues au dispositif .
Les intérêts, s’ils sont réclamés, seront dus en plus du dernier versement de même que les frais de procédure, après compte arrêté par le bailleur.
Si les modalités de paiement échelonnées sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement des mensualités à leur échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Monsieur [E] sera en outre tenu de payer à l’OPH [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
En cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée , en un lieu que celle ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un lieu approprié , le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente , suivant les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’Exécution, qui s’appliqueront
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Monsieur [E] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas que l’article 700 du code de procédure civile trouve application en l’espèce.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 30 novembre 2023.
EN SUSPEND toutefois les effets,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à l’ Office Public de l’Habitat [Localité 8] HABITAT la somme de 972,90 € au titre des loyers et charges échus impayés au 26 septembre 2024 terme d’aout 2024 inclus.
AUTORISE Monsieur [R] [E] à payer l’arriéré en 35 versements mensuels de 27€, et le solde en un 36 ème versement, payables en même temps que le loyer courant et pour la première fois le mois suivant la signification du jugement et ceci jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation , la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement,
DIT que si les modalités de paiement échelonnées sont respectées et le loyer courant régulièrement acquitté, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
DIT qu’à défaut de paiement des mensualités à leur échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Le cas échéant, DIT que Monsieur [R] [E] devra libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 5] et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE dans ce cas Monsieur [R] [E] à payer à l’ Office Public de l’Habitat [Localité 8] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
DIT que les articles L 433-1 à L 433-3 du code des Procédures Civiles d’Exécution, s’appliqueront.
CONDAMNE Monsieur [R] [E] au paiement des dépens de l’instance.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER LE JUGE
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