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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 8 juil. 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00019 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7UB
Minute N° : 25/00019
JUGEMENT DU 08 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [N] [B]
né le 18 Février 1977 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Anne-isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2025/1327 du 14/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [H] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 13/5/25
EXPOSE DES MOTIFS
Le 27 juin 2023, Monsieur [N] [B] a acquis un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 7 500€ auprès de l’enseigne RScars utilisée par Monsieur [P] [M] dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel de négociant automobile.
Le 25 septembre 2023, Monsieur [N] [B] a déposé une plainte pour des faits d’escroquerie contre Monsieur [P] [M] dans laquelle il expliquait lui avoir réglé l’intégralité du prix du véhicule en espèces, que suite à un défaut moteur il avait remis le véhicule à ce dernier afin qu’il le répare dans le cadre de la garantie et qu’il ne le lui avait jamais restitué.
Le 19 octobre 2023, le procureur de la République d'[Localité 5] a décidé d’ordonner la restitution du véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [Y] [Z].
Le 19 février 2024, Monsieur [N] [B] a fourni la copie du premier chèque versé à Monsieur [P] [M].
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 février 2025, Monsieur [N] [B] a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [H] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon afin qu’il :
— ordonne la résolution de la vente du véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 6] ;
— constate que la somme de 5 000€ versée sur le compte bancaire de Madame [H] [O] constitue un indu subjectif sujet à répétition ;
— condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [O] à lui payer la somme de 5 000€ en restitution du prix payé par chèque ;
— condamne Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 2 500€ en restitution du prix payé en espèces ;
— condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [O] à lui payer la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— condamne solidairement Monsieur [P] [M] et Madame [H] [O] à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 11 mars 2025, l’affaire est plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [N] [B] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
A cette audience, Monsieur [P] [M] sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
— limiter à 5 000€ la somme susceptible d’être mise à sa charge en restitution du prix payé par Monsieur [N] [B] au moyen d’un chèque ;
— débouter Monsieur [N] [B] du surplus de ses demandes en condamnation pécuniaires ;
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Madame [H] [O] n’a pas comparu, ni n’a été représentée à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Madame [H] [O] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application de l’article 474 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la résolution de la vente du 27 juin 2023 et ses conséquences
Attendu que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
Que les articles 1217, 1224 et 1229 du même code indiquent que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ; que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ;
Que l’article 1302 du Code civil précise que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
Attendu qu’en l’espèce, il est constant que Monsieur [P] [M] a vendu un véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 6] à Monsieur [N] [B] qui ne lui appartenait pas pour la somme de 7 500€ selon facture en date du 1er juillet 2023 alors que la cession effective du véhicule avait eu lieu le 27 juin 2023, date de versement du prix par ce dernier, partiellement par chèque à l’ordre de Madame [H] [O] d’un montant de 5 000€, dont copie est produite, et en espèces pour le surplus comme le démontre la lecture de son relevé bancaire ;
Qu’il est également constant que suite à une avarie affectant le moteur du véhicule, celui-ci a été remis à Monsieur [P] [M] le 31 juillet 2023 dans le cadre de la garantie et qu’il n’a jamais été restitué à Monsieur [N] [B] depuis cette date ;
Que le contrat de vente en date du 27 juin 2023 n’a donc pas été exécuté de manière volontaire par Monsieur [P] [M] et qu’en conséquence, Monsieur [N] [B] en sollicite la résolution ;
Que la non-restitution du véhicule à Monsieur [N] [B] constitue une inexécution suffisamment grave pour entrainer la résolution du contrat de vente ;
Que le véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 6] ayant déjà été restitué de fait à Monsieur [P] [M], ce dernier reste redevable envers de Monsieur [N] [B] de la restitution du prix payé pour son acquisition ;
Que par ailleurs, il est constant que le versement de la somme de 5 000€ par chèque sur le compte de Madame [H] [O] n’a impliqué aucune contrepartie pour cette dernière qui n’était pas partie au contrat de vente ; qu’elle est donc également tenue de restituer cette somme à Monsieur [N] [B] ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résolution du contrat de vente en date du 27 juin 2023 sera ordonnée et qu’en conséquence de cette résolution, Monsieur [P] [M] sera condamné à payer la somme de 7 500€ à Monsieur [N] [B], solidairement avec Madame [H] [O] à hauteur de 5 000€, au titre de la restitution du prix de vente.
Sur le préjudice moral
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Qu’en l’espèce, il est constant, puisque Monsieur [P] [M] l’a reconnu dans ses écritures, que ce dernier a commis une escroquerie au préjudice de Monsieur [N] [B] ;
Qu’il avait donc conscience au moment de la commission des faits qu’il allait provoquer plusieurs préjudices au détriment de Monsieur [N] [B] ;
Qu’il est par ailleurs constant que Monsieur [N] [B] a été privé du véhicule qu’il avait acquis depuis le 31 juillet 2023 ;
Que ces éléments démontrent l’existence certaine d’un préjudice moral du demandeur qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 2 000€ ;
Que cependant, aucun élément figurant au dossier ne démontre que Madame [H] [O] a fait davantage qu’encaisser le chèque émis par Monsieur [N] [B] et a fortiori qu’elle aurait pris part sciemment à la commission de cette escroquerie en toute connaissance de cause de toutes les conséquences en résultant ;
Qu’il s’en suit de l’ensemble de ces éléments que seul Monsieur [P] [M] sera condamné à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Monsieur [P] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [P] [M] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [N] [B] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu le 27 juin 2023 entre Monsieur [P] [M] et Monsieur [N] [B] relatif au véhicule Audi TT immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 7 500€, solidairement avec Madame [H] [O] à hauteur de 5 000€, au titre de la restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à régler à Monsieur [N] [B] la somme de 2 000€ en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à régler à Monsieur [N] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 08 juillet 2025,
Le Greffier Le Juge
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