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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 23/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00798 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5Z7
88B
__________________________
16 avril 2026
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
C/
[U] [I]
__________________________
N° RG 23/00798 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5Z7
__________________________
CC délivrées à :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
Mme [U] [I]
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 16 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Anthony PRINCE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 29 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
N° RG 23/00798 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5Z7
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Centre Val de [Localité 1] (URSSAF) a envoyé à Madame [U] [I] une mise en demeure datée du 9 août 2022, dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les 1er et 2ème trimestres 2022, pour un montant total de 4 146 euros.
Puis, le 12 mai 2023, le directeur de l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a émis une contrainte d’un même montant. Cette contrainte a été signifiée à domicile par acte de commissaire de justice du 17 mai 2023.
Madame [U] [I] a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée du 1er juin 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Lors de cette audience, l’URSSAF Centre Val de Loire, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [I],
— valider la contrainte émise le 12 mai 2023 pour un montant de 4 146 euros,
— condamner Madame [U] [I] au paiement de la somme de 3 137 euros restant due,
— condamner Madame [U] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 73.34 euros.
Elle fait valoir, sur le fondement des articles L. 244-2 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, qu’elle a fait parvenir une lettre de mise en demeure à la dernière adresse connue de Madame [U] [I] et qu’elle produit donc des effets de droit, même si l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », alors que cette dernière ne démontre pas avoir informée l’URSSAF d’un changement d’adresse. Elle met en avant la régularité de la signification, invoquant les articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 655, 73 du code de procédure civile et 1353 du code civil, alors que le procès-verbal détaillant les modalités de remise de l’acte d’huissier indique une remise à Monsieur [T], son compagnon. Concernant la contrainte, elle indique que la créance est fondée en son principe et son montant, mais que compte tenu d’une déduction comptabilisée le 6 juillet 2023 les sommes dues ont été ramenées à 975 euros de cotisations et 79 euros de majorations pour le 1er trimestre 2022 et 2 009 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard pour le 2ème trimestre 2022.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 décembre 2025, Madame [U] [I] n’était ni présente, ni représentée.
La décision qui n’est pas susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
La contrainte du 12 mai 2023 a été signifiée à Madame [U] [I] par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2023 et Madame [U] [I] a formé une opposition motivée à cette contrainte par lettre recommandée adressée au tribunal le 1er juin 2023, selon les mentions de La Poste.
Le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale expirant le 1er juin 2023 à minuit, par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
Sur la régularité de la mise en demeure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Il est constant que la mise en demeure est régulière quels qu’en aient été les modes de délivrance (Cour de Cassation, Ass. Plé. 07/04/2006 n° 04-30.353).
En l’espèce, l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] a justifié de l’envoi à Madame [U] [I], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2022 et reçu selon l’accusé de réception mentionnant « pli avisé non réclamé », d’une mise en demeure portant sur les cotisations, contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, la mise en demeure précisait la nature des sommes dues (cotisations et contributions travailleurs indépendants, majorations et pénalités), les périodes concernées (1er et 2ème trimestre 2022), et le détail chiffré de chaque type de cotisations (maladie-maternité, allocations familiales, CSG/CRDS, en cotisations provisionnelle et régularisation N-1, et majorations de retard). La procédure est donc régulière.
Sur la régularité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ».
Selon l’article 655 du code de procédure civile « Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
En l’espèce, l’URSSAF produit l’acte de signification de la contrainte, accompagné des modalités de remise de l’acte à domicile, l’huissier ayant indiqué remettre l’acte à Monsieur [N] [T] et en visant sa qualité de compagnon.
Par conséquent, la contrainte du 12 mai 2023 est régulière.
Sur le bien-fondé des sommes duesIl résulte de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale que « I.-les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V.
II.-Les revenus mentionnés au I sont établis avant déduction au titre de l’impôt sur le revenu des sommes suivantes :
1° Les exonérations fiscales ;
2° Les moins-values à long terme prévues à l’article 39 quindecies du code général des impôts ;
3° Les reports déficitaires ;
4° Les déductions du chef des frais professionnels prévues au deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
5° Les frais, droits et intérêts d’emprunt prévus au dernier alinéa du 3° de l’article 83 du même code ;
6° Les cotisations versées à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, de sécurité sociale et les autres sommes mentionnées au I de l’article 154 bis du même code.
III.-Les revenus mentionnés au I comprennent en outre :
1° Les revenus tirés de la location de tout ou partie d’un fonds de commerce, d’un établissement artisanal, commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d’industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l’entreprise louée ou y exerce une activité ;
2° La part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du même code perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus mentionnés au 4° de l’article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 3° ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant ;
3° Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui relèvent des articles L. 526-22 et suivants du code de commerce et qui sont assujettis à l’impôt sur les sociétés, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l’article 38 du même code ou, lorsque ces travailleurs indépendants font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce et si ce montant est supérieur, la part de ces revenus qui excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d’exercice. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent 3°.
IV.-Sont exclus des revenus mentionnés au I :
1° Le montant des plus-values professionnelles à long terme prévues à l’article 39 quindecies et au a du I de l’article 219 quinquies du code général des impôts ;
2° La majoration de 25 % prévue au 7 de l’article 158 du même code.
V.-Le montant de cotisations mentionné au I est égal au produit du montant des revenus établi en application des II à IV et de la somme des taux de cotisations en vigueur l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, applicables pour l’assiette nette mentionnée au I, rapporté à cette même somme de taux de cotisations augmentée de un.
En vue de l’établissement des comptes des travailleurs indépendants dont le bénéfice est déterminé en application des articles 38 et 93 A du code général des impôts, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code communiquent à l’issue de la déclaration des revenus énumérés aux II et III du présent article le montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au premier alinéa du présent V. Ces organismes mettent en place, avec le concours des organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1, un téléservice permettant de procéder à tout moment à ce calcul ».
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. Madame [U] [I] n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Madame [U] [I] ne conteste ni la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle ajoute que postérieurement à la saisine du tribunal, une déduction a été comptabilisée le 6 juillet 2023 et que les sommes restant dues ont été ramenées à 975 euros de cotisations et 79 euros de majorations pour le 1er trimestre 2022 et 2 009 euros de cotisations et 104 euros de majorations de retard pour le 2ème trimestre 2022.
Dès lors, l’opposition formée par Madame [U] [I] sera rejetée et la contrainte validée pour un montant ramené à 3137 euros, soit 2954 euros en cotisations et 183 euros de majorations de retard. En effet, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, alors que les sommes restant dues en cotisations s’élèvent à 2984 euros (2009+975), l’URSSAF sollicitant la condamnation à la somme de 2954 euros, cette somme sera retenue.
En conséquence, Madame [U] [I] sera condamnée à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 3137 euros restant due au titre de cette contrainte.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, Madame [U] [I] succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (73.34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 12 mai 2023 délivrée à Madame [U] [I] recevable,
VALIDE la contrainte du 12 mai 2023 et signifiée le 17 mai 2023 à Madame [U] [I] pour la somme de ramenée à 3137 euros, soit 2954 euros en cotisations et 183 euros de majorations de retard,
En conséquence,
CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à l’URSSAF Centre Val de [Localité 1] la somme de 3137 euros au titre de cette contrainte,
CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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