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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, tprx lons fond, 14 oct. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 10 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
Mise à disposition du 14 Octobre 2025
N° RG 25/00136 – N° Portalis DBYK-W-B7J-C27T
Suivant Assignation – procédure au fond du 10 Juin 2025, déposée le 26 Juin 2025
code affaire : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
PARTIES EN CAUSE :
PARTIE DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître [Y], avocats au barreau du JURA
C/
PARTIE DEFENDERESSE
Monsieur [I] [P]
né le 24 Juillet 1983 à [Localité 6] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL
GREFFIER : Sandrine MAIGNAN
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 Septembre 2025 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine MAIGNAN, Greffier, pour être mise en délibéré au 14 Octobre 2025, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2020, la commune [Localité 10] a consenti un bail d’habitation à M. [I] [P] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 538 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5082,67 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 10 juin 2025, la commune Passenans a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier pour :
faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner la libération des lieux par M. [I] [P] et par toute personne introduite de son chef dans les locaux et la remis des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [I] [P] et de tout occupant de son chef ;ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du locataire ;assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte définitive d’un montant de 50€ par jour de retard à compter du prononcé de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;condamner M. [I] [P] à procéder lui-même et à ses frais au remplissage de la cuve de fioul au moment de la libération des locaux ou, à tout le moins, verser à la commune de [Localité 10] le montant engagé pour ce remplissage ;et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :6703,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2025,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 16 septembre 2025, la commune [Adresse 9] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La commune [Adresse 9] considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [I] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La commune [Localité 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 21 février 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5082,67 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 22 avril 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la commune [Localité 10] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Au regard de la situation économique du locataire, il convient de rejeter la demande formulée par la commune de [Localité 10] tendant à assortir d’une astreinte l’ordre fait au locataire de quitter les lieux loués, d’autant que la procédure d’expulsion prévue par le code des procédures civiles d’exécution suffit à assurer l’exécution du présent jugement.
En outre, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction ou la suppression du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la commune [Localité 10] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 21 avril 2025, M. [I] [P] lui devait la somme de 6703,19 euros, soustraction faite des frais de procédure.
M. [I] [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 582,66 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 22 avril 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la commune [Localité 10] ou à son mandataire.
4. Sur l’obligation de remplissage de fioul
L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code civil dispose encore qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
En l’espèce, le bailleur justifie d’une clause particulière insérée dans le bail conclu avec M. [I] [P] indiquant que celui-ci devra remplir de la même contenance (2000 litres) la cuve de fioul présente dans le logement lorsqu’il quittera les lieux.
Or, M. [I] [P] n’ayant pas encore quitté les lieux loués, la commune de [Localité 10] ne peut se prévaloir d’aucune inexécution contractuelle à ce jour s’agissant de l’obligation de remplissage de la cuve de fioul. De surcroit, la commune ne justifie pas avoir mis en demeure le locataire de satisfaire à cette obligation.
En conséquence, la commune de [Localité 10] sera déboutée de sa demande tendant à condamner M. [I] [P] à procéder à ses frais au remplissage de la cuve de fioul présente dans le logement loué ou, à payer les frais d’exécution par un tiers de cette obligation.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [P], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l’exécution de la présente décision, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l’affaire. Il convient donc de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 21 février 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 16 janvier 2020 entre la commune [Localité 10], d’une part, et M. [I] [P], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2]) est résilié depuis le 22 avril 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [I] [P], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [I] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DÉBOUTE la commune de [Localité 10] de sa demande tendant à assortir cette obligation d’une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [I] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 582,66 euros (cinq cent quatre-vingt-deux euros et soixante-six centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 22 avril 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [I] [P] à payer à la commune [Adresse 9] la somme de 6703,19 euros (six mille sept cent trois euros et dix-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 avril 2025,
DÉBOUTE la commune [Adresse 9] de sa demande tendant à condamner M. [I] [P] à procéder à ses frais au remplissage de la cuve de fioul présente dans le logement loué, ou, à payer les frais d’exécution par un tiers de cette obligation ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la commune [Adresse 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 21 février 2025 et celui de l’assignation du 10 juin 2025.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 8], le 14 Octobre 2025,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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