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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 3
MINUTE N° 26/00084
Jugement du 02 Avril 2026
Juge aux affaires familiales : Pauline DE LORME, JUGE
Assistée de Aurélie VARGAS, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03746 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDYW
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [B], [U],[F] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (HERAULT)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Camille ARNOUX FRANCES, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (10)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat Me Sophie RIVENQ GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 5 novembre 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 08 octobre 2024 annexé,
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [U] [F] [T],
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (Hérault),
Et de
Monsieur [P] [H] [D] [Z],
Né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] ([Localité 3]),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 4] (Hérault),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [B] [T] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 30 juillet 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [Y] [L] [M] [Z] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 1] (Hérault) est exercée en commun par les parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale, les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter ses liens avec l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, selon une fréquence et une durée qu’ils déterminent ensemble, et à défaut d’un tel accord,
FIXE les modalités suivantes :
— En période scolaire : semaines paires chez le père, semaine impaire chez la mère,
— Durant les vacances scolaires : même alternance pour les petites vacances scolaires avec alternance pour les vacances de Noël et fractionnement par quinzaine l’été, avec changement de résidence le samedi à 18h ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, extrascolaires, médicaux non remboursés ou dépenses exceptionnelles, décidées préalablement d’un commun accord, seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense. Les frais de garde, restauration scolaire ou de colonie de vacances sont supportés par le parent qui a normalement la garde de l’enfant sur la période considérée, sauf meilleur accord
CONDAMNE, en tant que de besoin, le parent débiteur au paiement des sommes dues au parent créancier au titre des frais exceptionnels ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 2 avril 2026,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie VARGAS Pauline DE LORME
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