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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 14 oct. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. PACIFICA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00198
N° Portalis DBWX-W-B7J-DKHS
MESURE D’INSTRUCTION N°25/225
AFFAIRE :
[Y] [J]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, [U] [Z], [W] [B] [I], S.A. PACIFICA ASSURANCES, [P] [Z], [A] [Z], [H] [Z], [M] [Z], [D] [F], [X] [O], [L] [K]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me GIRARD
☒ Copie à
Me GIRARD
Me SAINTE-CLUQUE
Me CHOPIN
Me CHARPY
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 14 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 26 Août 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [J]
[Adresse 20]
[Localité 24]
représentée par Maître Philippe GIRARD de la SELARL LYSIS AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
A
S.A. AXA FRANCE IARD, n° de contrat 10317670304
[Adresse 14]
[Localité 21]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Nicolas SAINTE CLUQUE de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Madame [W] [B] [I]
[Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
S.A. PACIFICA ASSURANCES
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON – LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et par Maître Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Madame [A] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Thierry CHOPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
Monsieur [D] [F], à l’enseigne [F] DIAG
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON – LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
et par Maître Pierre CHARPY de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
Monsieur [X] [O], à l’enseigne Etablissements [O]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
Monsieur [L] [K]
[Adresse 7]
[Localité 24]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre puis prorogée au 30 septembre et à nouveau prorogée au 14 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée :
le 17 avril 2025 à monsieur [D] [F], monsieur [X] [O], monsieur [L] [K],
le 18 avril 2025 à monsieur [M] [Z] et la SA AXA FRANCE IARD,
le 23 avril 2025 à madame [W] [I], monsieur [P] [Z], madame [A] [Z] et monsieur [H] [Z],
le 29 avril 2025 à monsieur [U] [Z] (pv de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile),
madame [Y] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise relative à des non conformité de l’installation électrique et de gaz du bien immobilier acquis auprès de l’indivision [I] [Z] le 26 avril 2023 situé [Adresse 20].
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance que :
elle a fait l’acquisition de ce bien à la date indiquée et a eu la surprise de constater qu’alors que les vendeurs lui avaient produit une facture de mise aux nomres de l’installation électrique, elle a découvert que seuls des caches avaient été posés, sans raccordement des prises à la terre ; que de même, s’agissant de l’installation de gaz, alors que le diagnostic réalisé par monsieur [F] indiquait une installation intérieure de gaz conforme aux normes, il s’avère que lors de l’entretien de la chaudière, elle a appris trois non conformités : absence d’amenée d’air et de sortie d’air en cuisine, absence de robinet ROAI Gaz naturel en cuisine (robinet actuel non conforme), absence de té de purge sur l’évacuation des produits de combustion de la chaudière,
vices dont elle n’avait pas eu connaissance avant la vente,
conduisant à la présente demande d’expertise.
Par assignation délivrée à la SA PACIFICA le 22 juillet 2025, madame [Y] [J] a sollicité la jonction avec l’affaire principale et la mise en cause de PACIFICA? Assureur de la monsieur [F] au moment de la réclamation.
Lors de l’audience, elle maintient sa demande, à l’égard desquelles :
monsieur [D] [F], conformément à ses conclusions, formule protestations et réserves, sollicitant en outre l’ajout d’un point de mission tendant à ce que l’expert se prononce sur la réglementation en vigueur à la date du diagnostic réalisé par ses soins (2022),
la SA AXA FRANCE IARD, conformément à ses conclusions et au visa des articles 145 du code de procédures civiles et L124-5 et L124-1 du code des assurances, demande sa mise hors de cause au motif qu’elle n’était pas l’assureur de la société [F] DIAG au moment de la réclamation, et subsidiairement, formule protestations et réserves,
la SA PACIFICA, conformément à ses conclusions, formule protestations et réserves et sollicite la même extension de mission que celle demandée par monsieur [D] [F] quant à la règlementation en vigueur à la date de réalisation du diagnostic.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibérté au 16 septembre, délibéré prorogé au 30 septembre 2025, les parties avisées, puis au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…”
L’article L124-1 du code des assurances dispose que, “Dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.”
L’article L124-5 du code des assurances dispose que, “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation (…) La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans…”
En l’espèce, il ressort des demandes et moyens des parties et des pièces versées au débat que madame [J] a fait l’acquisition d’un bien immobilier, maison à usage d’habitation sise [Adresse 20] à [Localité 24], par acte authentique du 26 avril 2023 ; elle justifie qu’antérieurement à la vente, le 6 avril 2022, un diagnostic de l’état de l’installation intérieure d’électricité et un diagnostic de l’istallation intérieure de gaz avaient été réalisés par [F] DIAG (monsieur [D] [F]) et que, des travaux de prises électriques avaient été réalisées (production d’une facture Ets [O] du 8 avril 2022) puis que, postérieurement à la vente, à l’occasion d’un devis d’entretien de la chaudière, des non-conformités lui ont été signalées (devis du 21 décembre 2023 de la SARL ETS VIVIER).
Bien que le dysfonctionnement de l’installation électrique ne soit pas pleinement établi par les pièces versées par madame [J] (pas d’élément attestant du dysfonctionnement), dans la mesure où l’expertise se justifie pour l’installation de gaz au vu de la production d’un devis ciblant des non-conformité de cette installation, il sera fait droit à l’expertise de ces deux chefs.
Il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD qui, compte tenu de la souscription par son assuré [D] [F] d’une nouvelle assurance en base réclamation postérieurement à la date de la résiliation de la police souscrite auprès d’AXA FRANCE IARD, et conformément à l’article L124-5 du code des assurances, n’a pas vocation à répondre de ce sinistre.
Il y a lieu de faire droit à la jonction de l’appel en cause du nouvel assureur, la SA PACIFICA, à l’égard de laquelle l’expertise sera contradictoire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de précision du point de mission demandé par monsieur [F] et la SA PACIFICA quant à l’application de la norme de diagnostic en vigueur à la date de réalisation des diagnostics, soit au 6 avril 2022.
PAR CES MOTIFS :
Nous [E] [R],
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons la jonction des instances RG 25/00198 et RG 25/00318, sous le seul numéro RG 25/00198,
Ordonnons la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé notamment sous la rubrique C.2., Construction générale tous corps d’état, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[T] [S]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Mail : [Courriel 22]
à défaut, en cas d’empêchement:
[G] [C]
[Adresse 1],
[Localité 5]
Mail : [Courriel 23]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux, au domicile de la requérante, [Y] [J], [Adresse 20];vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire les lieux et l’historique de la situation ; se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;constater et décrire les désordres allégués à partir de la présente ordonnance et de l’assignation, indiquer la nature de ces désordres, leur importance et leur date d’apparition, indiquer si les rapports de diagnostic sont conformes à la réalité des installation d’électricité et de gaz,déterminer la réglementation en vigueur à la date de réalisation des diagnostics et réaliser tout constat et analyse au regard de la norme alors en vigueur, rechercher l’origine et les causes de ces désordres, en cas de pluralité de causes, préciser la part et l’imputabilité respectives de chacuen d’entre elles, dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, et préciser s’il y a erreur de conception, vice de construction, vice des matériaux, malfaçons ou autres causes de désordres, dire si ces désordres sont, ou non, de nature à nuire à la solidité de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble concerné, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, sont de nature à le rndre impropre à sa destination,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût, proposer le cas échéant les mesures d’urgence à mettre en oeuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres, fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue du préjudice subi par madame [Y] [J], plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, madame [Y] [J], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Rappelons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamnons madame [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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