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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 sept. 2025, n° 24/03113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-S eine c/ Caisse, Mutuelle, CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, APIVIA MACIF MUTUELLE, Assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Septembre 2025
N° RG 24/03113 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZBXD
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [E] [N] [T]
C/
CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE, S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [L] [F], Fondation HOPITAL FRANCO-BRITANNIQUE – FONDATION COGNACQ JAY, Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-S eine, Mutuelle APIVIA MACIF MUTUELLE
Copies délivrées le :
A l’audience du 6 mai 2025,
Nous, Thomas CIGNONI, Juge de la mise en état assisté de Fabienne MOTTAIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [N] [T]
domicilié : chez Chez SMR
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0023
DEFENDERESSES
CENTRE CHIRURGICAL AMBROISE PARE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [L] [F]
domicilié à la Clinique [10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
HOPITAL FRANCO-BRITANNIQUE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1173
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-S eine
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
APIVIA MACIF MUTUELLE
[Adresse 13]
[Localité 5]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débat, puis prorogé au 9 septembre 2025,
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 8 octobre 2018, M. [V] [T] aurait subi une intervention chirurgicale pratiquée par M. [L] [F], chirurgien digestif, au sein de la Clinique Ambroise Paré.
Par la suite, il aurait été hospitalisé à l’Institut hospitalier franco-britannique en raison de fortes douleurs abdominales.
Selon ordonnance du 22 octobre 2021, le juge des référés de [Localité 12] a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 11,12 et 15 décembre 2023, M. [T] a fait assigner la Clinique Ambroise Paré, M. [F] et l’Institut hospitalier franco-britannique, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de Seine et de la société d’assurance mutualiste Apivia Macif mutuelle, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 août 2024, l’Institut hospitalier franco-britannique demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, de :
— prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre,
— le mettre hors de cause,
— condamner le demandeur ou tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [11] Chrystelle Boileau.
Il fait essentiellement valoir que l’assignation ne contient pas l’objet de la demande à son encontre avec un exposé des moyens en fait et en droit, si bien qu’il a été contraint de constituer avocat et d’organiser sa défense sans même connaître le grief qui lui est reproché.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de constater qu’il s’en rapporte à justice sur l’incident.
M. [T] n’a pas conclu sur l’incident.
Régulièrement assignées à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine et la société Apivia Macif mutuelle n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 56, 2°, du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, s’il se déduit de la lecture de l’assignation que M. [T] entend rechercher la responsabilité de M. [F] et de la Clinique Ambroise Paré, en raison notamment d’un défaut de surveillance et d’information, son contenu ne mentionne pas la raison pour laquelle l’Institut hospitalier franco-britannique a été appelé dans la cause, aucun moyen en fait et en droit n’étant développé à cet égard.
Or, cette irrégularité cause nécessairement un grief à ce dernier qui n’est pas en mesure d’organiser sa défense.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 15 décembre 2023 à l’Institut hospitalier franco-britannique.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] doit supporter la charge des dépens exposés par l’Institut hospitalier franco-britannique.
Il y a lieu d’autoriser Me Chrystelle Boileau, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner M. [T] à payer à l’Institut hospitalier franco-britannique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée à l’association Institut hospitalier franco-britannique le 15 décembre 2023 ;
Condamne M. [V] [T] à supporter les dépens exposés par l’association Institut hospitalier franco-britannique ;
Dit que Me Chrystelle Boileau est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne M. [V] [T] à payer à l’association Institut hospitalier franco-britannique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2026 à 9h30 pour conclusions au fond de M. [V] [T] au plus tard le 2 octobre 2025, conclusions en réplique de la Clinique Ambroise Paré et de M. [L] [F] au plus tard le 2 décembre 2025, et conclusions en duplique de M. [V] [T] au plus tard le 30 janvier 2026.
signée par Thomas CIGNONI, Vice-président, chargé de la mise en état, et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Fabienne MOTTAIS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Thomas CIGNONI
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