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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QCBM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR:
Madame [N] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K], [R], [C] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Marie agnès SIBERTIN BLANC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 3 novembre 2023, avec prise d’effet au 8 novembre 2023 jusqu’au 7 novembre 2024, reconduit tacitement pour un an, Mme [N] [A] a consenti à M. [K] [W] un bail d’habitation sur un logement meublé situé [Adresse 3], contre le paiement d’un loyer mensuel initial de 610,00 euros, révisé en 2025 à la somme de 625,05 euros.
Les loyers sont demeurés impayés, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 19 mai 2025. La CCAPEX de l’Hérault a été saisie le 20 mai 2025, conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 signifié à étude, dénoncé le 15 octobre 2025 au préfet de l’Hérault par voie électronique avec accusé de réception, Mme [N] [A] demeurant [Adresse 2] a assigné M. [K] [W] demeurant [Adresse 3] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier le 12 janvier 2026, aux fins de :
Vu le bail conclu entre Mme [N] [A] d’une part, et M. [K]
[W] d’autre part, en date du 3 novembre 2023 ;
Vu le commandement de payer délivré le 19 mai 2025 demeuré infructueux à ce jour;
Vu les dispositions des articles 1728 et 1741 et suivants du Code Civil;
RECEVOIR Mme [N] [A] en sa demande et l’y déclarer bien fondée;
CONSTATER que le commandement de payer délivré le 19 mai 2025 par la SCP PEYRACHE-NEKADI-FAVIER, Commissaires de Justice à [Localité 1] à M. [K] [W], est demeuré infructueux pendant plus de deux mois;
CONSTATER que M. [K] [W] ne s’est pas acquitté du paiement des loyers depuis le 1er mars 2025 de sorte que sa dette locative s’élève en octobre 2025 (inclus) à la somme de 5009, 90 euros, correspondant aux loyers impayés depuis le mois de mars 2025, somme à parfaire;
En conséquence,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail de M. [K] [W] sur les locaux appartenant à Mme [N] [A] sis [Adresse 3];
ORDONNER l’expulsion de M. [K] [W] et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance de la Force Publique s’il y a lieu;
ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à Mme [N] [A], la somme de 5009,90 euros correspondant aux loyers impayés du mois de mars 2025 au mois d’octobre 2025, somme à parfaire;
JUGER que le montant du dépôt de garantie de 1100,00 euros sera déduit des sommes dues sous réserve de la restitution du bien loué en bon état de réparations locatives;
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à Mme [N] [A], la somme mensuelle de 625,05 euros à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’au paiement des charges locatives.
CONDAMNER M. [K] [W] à payer à Mme [N] [A] la somme de 1800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER M. [K] [W] aux entiers dépens, incluant le commandement de payer délivré le 19 mai 2025 par la SCP PEYRACHE-NEKADI- FAVIER, Commissaires de Justice à [Localité 1].
À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [N] [A], représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle a fourni un décompte actualisé de la dette avec le mois de janvier 2026 inclus , cette dernière s’élève à la somme de 7530,62 euros.
À cette audience, M. [K] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
En tant que bailleresse personne physique, alors que la situation d’impayés avait persisté pendant deux mois de manière ininterrompue, au moment de la délivrance du commandement de payer, Mme [N] [A] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique deux mois avant la délivrance de l’assignation, comme les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs le lui imposent, sans toutefois prévoir de sanction.
Mme [N] [A] justifie par ailleurs avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de l’Hérault par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée, qui l’imposent à peine d’irrecevabilité.
La demande est donc recevable.
Sur la clause résolutoire :
En vertu de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Par exploit du 19 mai 2025, Mme [N] [A] a fait commandement au locataire d’avoir à payer la somme principale de 1884,65 au titre des loyers impayés. Ce commandement de payer comporte les mentions obligatoires posées par l’article précité et un décompte de la créance.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et le locataire n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir des délais de paiement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 juin 2025, date de résiliation dudit bail.
Sur l’indemnité d’occupation :
À compter de la résiliation du bail, M. [K] [W], devenue occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [N] [A] produit un décompte arrêté au mois de janvier 2026 inclus, qui indique que la dette de M. [K] [W] s’élève à 7530,62 en loyers et charges.
Au vu de ce décompte, et faute de contestation du défendeur non comparant, la demande en paiement apparaît justifiée et il y sera fait droit pour ce montant.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [K] [W] ne s’étant pas présenté à l’audience, le Juge ne dispose d’aucun élément d’information permettant d’apprécier sa capacité financière à reprendre le paiement du loyer courant augmenté d’éventuelles échéances de retard qui étaient pourtant susceptibles d’être mises en place pour apurer l’arriéré locatif.
En conséquence, l’expulsion de M. [K] [W] ne peut qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
À compter de la résiliation du bail, M. [K] [W], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu qu’elles désigneront. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Condamné aux dépens, M. [K] [W] devra verser à Mme [N] [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 150,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2023 entre Mme [N] [A] et M. [K] [W] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 30 juin 2025 ;
DÉCLARE en conséquence M. [K] [W] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 30 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [N] [A] une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 625,05 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [N] [A] la somme de 7530,62 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 31 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut par M. [K] [W] d’avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à Mme [N] [A] la somme de de 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens de l’instance comprenant, s’agissant des dépens actuels, le coût du commandement de payer ;
DIT que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de M. [K] [W] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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