Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2026, n° 24/03471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. L COMME LAURENT ( RCS d'Antibes c/ S.A.S. ALDETA ( RCS de Paris, ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me COHEN-TRUMER (A0009)
C.C.C.
délivrée le :
à Me RICHAUD (A202)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/03471
N° Portalis 352J-W-B7I-C4J5D
N° MINUTE : 5
Assignation du :
11 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. L COMME LAURENT (RCS d’Antibes 340 640 820)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jacinthe RICHAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A202, et assistée de Maître Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALDETA (RCS de Paris 311 765 762)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique COHEN-TRUMER de la S.E.L.A.S. CABINET COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0009
Décision du 25 Février 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 24/03471 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4J5D
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 13 Octobre 2025 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, puis prorogé au 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 13 décembre 2012, la S.A.S. ALDETA a donné à bail commercial à la S.A.R.L. L COMME LAURENT un local n°1-93 d’une surface totale de 214 m² outre une mezzanine à usage de réserve non accessible au public d’une surface de 169 m², et d’une surface de vente de 210 m², situé au rez-de-chaussée d’un ensemble immobilier composé d’un centre commercial dénommé « CAP 3000 » sis [Adresse 3] à [Localité 1] (Alpes-Maritimes) cadastré section AK numéro [Cadastre 1] pour une durée de dix années à effet au 28 mai 2013 afin qu’y soit exercée une activité d’équipement de la maison, et d’objets et décoration s’y rapportant à titre principal, et de vente de bagagerie dans la limite de 20% du chiffre d’affaires global réalisé à titre accessoire, le tout sous l’enseigne « Sud Intérieur » ou sous toute autre enseigne de qualité et de notoriété équivalentes, moyennant le versement d’un loyer annuel fixe de base d’un montant initial de 130.000 euros hors taxes et hors charges et d’un loyer annuel variable additionnel correspondant à la différence positive entre, d’une part le montant équivalent à 5% du chiffre d’affaires hors taxes en cas de chiffre d’affaires inférieur à 1.219.592,14 euros T.T.C., ou à 4% du chiffre d’affaires hors taxes en cas de chiffre d’affaires supérieur à ce dernier montant, et d’autre part le montant du loyer de base, payables trimestriellement à terme à échoir.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses charges locatives correspondant à sa quote-part du coût des travaux de rénovation et de restructuration du centre commercial réalisés entre le second semestre de l’année 2014 et le premier trimestre de l’année 2018, la S.A.S. ALDETA a, par acte d’huissier en date du 3 octobre 2018, fait signifier à la S.A.R.L. L COMME LAURENT un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 225.157,79 euros, sur la somme de 35.089,62 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel, sur la somme de 27.936,57 euros au titre de la clause pénale stipulée au bail, et sur la somme de 3,53 euros au titre des frais de procédure, outre le coût de l’acte d’un montant de 409,33 euros, puis en l’absence de règlement l’a, par exploit d’huissier en date du 8 janvier 2019, fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, en conservation du montant du dépôt de garantie versé lors de la conclusion du bail, ainsi qu’en paiement de la somme provisionnelle de 243.569,66 euros T.T.C. à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2018 et d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant correspondant à celui du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%, outre les charges locatives, à compter du 4 novembre 2018 jusqu’à la restitution des locaux.
Estimant que les travaux susvisés l’avaient empêchée d’exploiter normalement son fonds de commerce pendant plusieurs années, et que les clauses du bail mettant à sa charge le coût de ces derniers créaient un déséquilibre significatif à son détriment et revêtaient un caractère potestatif, la S.A.R.L. L COMME LAURENT a, par exploit d’huissier en date du 29 mai 2019, fait assigner au fond la S.A.S. ALDETA devant le tribunal de grande instance de Paris, sur le fondement des dispositions des articles 606, 1152 ancien, 1162, 1163, 1170, 1174, 1244-1 ancien et 1719 du code civil, des articles L. 145-41 et L. 442-6 du code de commerce, et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, en nullité des clauses 5.2. et 9.1.3. insérées au contrat de bail commercial à titre principal, en nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire à titre subsidiaire, ainsi qu’en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre infiniment subsidiaire.
Considérant que le commandement de payer ne mentionnait pas de façon suffisamment précise la nature de l’infraction reprochée, ce qui était susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit de la S.A.R.L. L COMME LAURENT, le juge des référés a, par ordonnance contradictoire en date du 19 juillet 2019, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, et de l’article 808 ancien du code de procédure civile, notamment : dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes formées par la S.A.S. ALDETA ; et condamné la S.A.S. ALDETA aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. L COMME LAURENT la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 18 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a, sur le fondement des dispositions des articles 1109, 1110, 1134, 1162, 1170 et 1174 anciens, et 1719 du code civil, notamment : débouté la S.A.R.L. L COMME LAURENT de sa demande de nullité des clauses 5.2. et 9.1.3. insérées au contrat de bail commercial ; déclaré nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifié par la S.A.S. ALDETA par acte d’huissier en date du 3 octobre 2018 ; débouté la S.A.S. ALDETA de ses demandes reconventionnelles de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail, d’expulsion, de conservation du montant du dépôt de garantie ainsi que de paiement de son prétendu arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ; condamné la S.A.S. ALDETA aux dépens ainsi qu’à payer à la S.A.R.L. L COMME LAURENT la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe et notifiée par RPVA le 4 août 2022, la S.A.S. ALDETA a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
L’instance d’appel est actuellement pendante sous le numéro de répertoire général RG22/14752.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 28 mai 2023.
Lui faisant grief de ne toujours pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses charges locatives correspondant à sa quote-part du coût des travaux de rénovation et de restructuration du centre commercial réalisés entre le second semestre de l’année 2014 et le premier trimestre de l’année 2018, ainsi que de ses loyers, charges et taxes locatives des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020, des deux premiers trimestres de l’année 2021, et du dernier trimestre de l’année 2023, la S.A.S. ALDETA a, par acte de commissaire de justice en date du 22 décembre 2023, fait signifier à la S.A.R.L. L COMME LAURENT un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 373.625,55 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 72,68 euros et les émoluments de l’officier ministériel d’un montant de 321,76 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, la S.A.S. ALDETA a fait signifier à la S.A.R.L. L COMME LAURENT une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial de lui transmettre tous éléments nécessaires au contrôle de son chiffre d’affaires pour les exercices des années 2020, 2021 et 2022.
Enfin, lui reprochant de ne toujours pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses charges locatives correspondant à sa quote-part du coût des travaux de rénovation et de restructuration du centre commercial réalisés entre le second semestre de l’année 2014 et le premier trimestre de l’année 2018, ainsi que de ses loyers, charges et taxes locatives des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020, des deux premiers trimestres de l’année 2021, du dernier trimestre de l’année 2023 et du premier trimestre de l’année 2024, la S.A.S. ALDETA a, par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, fait signifier à la S.A.R.L. L COMME LAURENT un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 420.564,76 euros, outre le coût de l’acte d’un montant de 72,68 euros et les émoluments de l’officier ministériel d’un montant de 321,76 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 février 2024, la S.A.R.L. L COMME LAURENT a fait assigner la S.A.S. ALDETA devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, de l’article 1244-1 ancien du code civil, et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, en nullité des deux commandements de payer susvisés ainsi qu’en paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/03041 devant la 18ème chambre – 3ème section.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 29 février 2024 réceptionnée le 1er mars 2024, la S.A.R.L. L COMME LAURENT a transmis à la S.A.S. ALDETA copie de ses déclarations de chiffre d’affaires, de son grand livre et de ses bilans comptables relatifs aux exercices des années 2020, 2021 et 2022, tout en indiquant que ces documents lui avaient déjà été communiqués chaque année.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mars 2024, la S.A.R.L. L COMME LAURENT a fait assigner la S.A.S. ALDETA devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, de l’article 1244-1 ancien du code civil, et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, en nullité de la mise en demeure susmentionnée à titre principal, et en octroi de délais rétroactifs d’une durée de trois mois ou prospectifs d’une durée de douze mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Tel est l’objet de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/03471 devant la 18ème chambre – 3ème section.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, lui faisant grief de ne toujours pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses charges locatives correspondant à sa quote-part du coût des travaux de rénovation et de restructuration du centre commercial réalisés entre le second semestre de l’année 2014 et le premier trimestre de l’année 2018, ainsi que de ses loyers, charges et taxes locatives des deuxième et troisième trimestres de l’année 2020, des deux premiers trimestres de l’année 2021, du dernier trimestre de l’année 2023, et des deux premiers trimestres de l’année 2024, la S.A.S. ALDETA a, par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, fait signifier à la S.A.R.L. L COMME LAURENT un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme totale de 434.214,59 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la S.A.R.L. L COMME LAURENT a fait assigner la S.A.S. ALDETA devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, des articles 1104, 1240, et 1244-1 ancien du code civil, et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, en nullité de ce dernier commandement de payer ainsi qu’en paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice pour abus de droit à titre principal, et en octroi de délais de paiement d’une durée de vingt-quatre mois avec suspension des effets de la clause résolutoire à titre subsidiaire.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/06440, et est actuellement toujours pendante devant la 18ème chambre – 2ème section de la présente juridiction.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024, la S.A.S. ALDETA a fait signifier à la S.A.R.L. L COMME LAURENT un congé pour le 30 juin 2025 portant refus de renouvellement du contrat de bail commercial avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-14 du code de commerce.
Aux termes de son assignation, la S.A.R.L. L COMME LAURENT demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 145-41 du code de commerce, de l’article 1244-1 ancien du code civil, et des articles 112 et suivants du code de procédure civile, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son action ;
– à titre principal, dire et juger nulle et de nul effet la mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 ;
– débouter la S.A.S. ALDETA de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. ALDETA à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. ALDETA aux dépens ;
– à titre subsidiaire, lui accorder un délai de trois mois pour adresser à la S.A.S. ALDETA ses déclarations de chiffre d’affaires, grands livres et bilans relatifs aux exercices des années 2020, 2021 et 2022 ;
– dire qu’elle a satisfait à cette obligation dans le délai de trois mois accordé par le tribunal ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial et visée par la mise en demeure signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 ;
– débouter la S.A.S. ALDETA de l’ensemble de ses demandes ;
– à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un délai de douze mois pour transmettre à la S.A.S. ALDETA les éléments complémentaires de ceux déjà transmis le 29 février 2024 à titre surabondant, tels que listés par le jugement à intervenir ;
– suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial et visée par la mise en demeure signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 ;
– débouter la S.A.S. ALDETA de l’ensemble de ses demandes.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. L COMME LAURENT fait valoir, à titre principal, que ses documents comptables avaient déjà été communiqués chaque année à la bailleresse préalablement à la date de délivrance de la mise en demeure litigieuse, soulignant n’avoir d’ailleurs jamais été destinataire d’une quelconque lettre de relance, ce qui justifie l’annulation de la sommation litigieuse.
À titre subsidiaire, elle affirme avoir de nouveau transmis les documents réclamés, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 29 février 2024 réceptionnée le 1er mars 2024, si bien que doit lui être accordé un délai rétroactif de trois mois entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire.
À titre infiniment subsidiaire, elle déclare être disposée à fournir tous documents supplémentaires autres que ceux déjà expédiés, que la présente juridiction estimerait utiles, ce qui justifie l’octroi à son profit d’un délai prospectif de douze mois pour ce faire, entraînant la suspension des effets de la clause résolutoire.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la S.A.S. ALDETA sollicite du tribunal de :
– débouter la S.A.R.L. L COMME LAURENT de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. L COMME LAURENT à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. L COMME LAURENT aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A.S. ALDETA expose que la mise en demeure querellée était justifiée à la date de sa délivrance dès lors que la locataire ne lui avait toujours pas communiqué les chiffres d’affaires réalisés au cours des exercices des années 2020 à 2022. Elle fait observer qu’en tout état de cause, les documents réclamés lui ont finalement été adressés antérieurement à la date de l’introduction de la présente instance, de sorte que l’annulation de la sommation ne présente plus d’intérêt.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 11 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, puis prorogée au 25 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sort de la mise en demeure en date du 17 janvier 2024
Sur l’action principale en nullité de la mise en demeure
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, en application des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ; 4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En vertu des dispositions de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Enfin, selon les dispositions de l’article 114 dudit code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que seule peut justifier la nullité d’une sommation visant la clause résolutoire la violation d’une des mentions légales susvisées.
En l’espèce, force est de constater que la mise en demeure signifiée à la S.A.R.L. L COMME LAURENT par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 : contient toutes les mentions relatives à l’identité et aux coordonnées de la bailleresse, de la preneuse et du commissaire de justice instrumentaire ; indique explicitement que « faute de s’exécuter et passé le délai d’un mois de la signification de la présente mise en demeure, la requérante entend se prévaloir, si bon lui semble, de la clause résolutoire insérée audit bail et ci-après textuellement reproduite » ; et reproduit intégralement la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial (pièces n°17 en demande et n°7 en défense).
Dès lors, il y a lieu de relever que la mise en demeure litigieuse n’est entachée d’aucune irrégularité.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.R.L. L COMME LAURENT de sa demande de nullité de la mise en demeure signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024.
Sur les demandes subsidiaires de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
D’après les dispositions du second alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, le tribunal relève que la S.A.S. ALDETA reconnaît expressément que les déclarations de chiffres d’affaires de la preneuse lui ont finalement été adressées accompagnées de leurs justificatifs comptables, et qu’elle ne forme aucune demande reconventionnelle de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, force est de constater que les demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire sont devenues sans objet, dans la mesure où l’objectif de telles prétentions est de faire échec à l’acquisition de la clause résolutoire, laquelle n’est pas sollicitée.
En conséquence, il convient de constater que les demandes formées par la S.A.R.L. L COMME LAURENT de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire visée à la mise en demeure signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 sont devenues sans objet.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. L COMME LAURENT, partie perdante dès lors qu’elle succombe en son action en nullité de la mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024, sera condamnée aux dépens, et elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens présentée par la S.A.R.L. L COMME LAURENT, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 dudit code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. L COMME LAURENT de sa demande de nullité de la mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial liant les parties signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024,
CONSTATE que les demandes de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail commercial liant les parties et visée à la mise en demeure signifiée par la S.A.S. ALDETA par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2024 formées par la S.A.R.L. L COMME LAURENT sont devenues sans objet,
DÉBOUTE la S.A.R.L. L COMME LAURENT et la S.A.S. ALDETA de leurs demandes respectives présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. L COMME LAURENT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aire de stationnement ·
- Urbanisme ·
- Exemption ·
- Métropole ·
- Création ·
- Vendeur ·
- Logement ·
- Séquestre ·
- Parking ·
- Surface de plancher
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Vélo ·
- Préjudice d'agrement ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrances endurées ·
- Agrément ·
- Tierce personne ·
- Droite
- Visa ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Cantonnement ·
- Titre exécutoire ·
- Dette ·
- Créance ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Saisie conservatoire ·
- Obligation naturelle ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Restitution ·
- Divorce ·
- Demande ·
- Comptes bancaires
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiche
- Contentieux ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Traitement ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Assignation
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Demande d'avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Lettre ·
- Liquidation
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Carreau ·
- Avance ·
- Référé ·
- Devis
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.