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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 6 févr. 2026, n° 23/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/01842 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGA7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 23/01842 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DGA7
JUGEMENT DE DIVORCE DU 06 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-001780 du 23/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 1er septembre 2023 ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
S’AGISSANT DES PARTIES:
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 12] (Isère)
mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 16] (Maroc)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter 20 janvier 2020 ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 242 du code civil et des demandes subséquentes ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande d’attribution préférentielle;
S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS :
Vu l’information donnée au mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ;
Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur;
RAPPELLE que Monsieur [F] [O] et Madame [W] [R] exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande d’exercice unilatéral de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
– respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
– communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— chaque dimanche de 10 heures à 18heures, en période scolaire et en période de vacances scolaires, sauf départ en vacances de [D],
à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y raccompagner ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite n’est pas venu chercher l’enfant au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera présumé avoir renoncé à l’exercice du droit de visite pour la période considérée ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 100 euros (cent euros) par mois, la contribution que doit régler Monsieur [F] [O], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [D] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [D] [O], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [F] [O] à Madame [W] [R] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [F] [O] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [W] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires (incluant notamment les voyages scolaires), extrascolaires et médicaux restant à charge après le remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle exposés pour [D], sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur le principe et le montant de la dépense considérée ;
DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre LRAR ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de QUINZE jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais extra scolaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] et Madame [W] [R] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et DIT qu’à défaut, le jugement sera non avenu en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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